Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 94511
Publié au Recueil Lebon
M. Heumann, Rapporteur
M. Letourneur, Commissaire du
gouvernement
Lecture du 25 juin 1948
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire présentés
pour la société à responsabilité limitée
du journal "L'Aurore" agissant
poursuites et diligences de son
directeur gérant en exercice, ladite
requête et ledit mémoire enregistrés le
4 février 1948 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat et tendant
à ce qu'il plaise au Conseil annuler
l'article 4 d'un arrêté du ministre des
Affaires économiques et des Finances et
du ministre de l'Industrie et du
Commerce en date du 30 décembre 1947
fixant le prix de vente de l'énergie
électrique ; Vu l'ordonnance du 30 juin
1945 ; Vu la loi du 8 avril 1946 ; Vu
l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par
le ministre de l'Industrie et du
Commerce : Considérant que le ministre
de l'Industrie et du Commerce, se
fondant sur les stipulations de
l'avenant n° 5, en date du 7 juin 1939,
à la convention conclue le 5 septembre
1907 entre la ville de Paris et la
compagnie parisienne de distribution
d'électricité à laquelle est substituée,
par l'effet de la loi du 8 avril 1946,
l'Electricité de France, soutient que
ledit avenant entraîne pour la société
requérante les mêmes obligations que
l'arrêté attaqué et qu'ainsi ladite
société est sans intérêt à se pourvoir
contre cet arrêté ;
Considérant que, comme il sera indiqué
ci-après, la disposition critiquée par
la requête fait par elle-même grief à la
société "l'Aurore", qui est, par suite,
recevable à en demander l'annulation ;
Sur la légalité de l'article 4 de
l'arrêté du 30 décembre 1947 :
Considérant qu'aux termes de cet article
les majorations du prix de vente de
l'énergie électrique "sont applicables
pour l'ensemble des départements
métropolitains à toutes les
consommations qui doivent normalement
figurer dans le premier relevé
postérieur à la date de publication du
présent arrêté c'est-à-dire au 1er
janvier 1948" ;
Considérant qu'il est constant qu'en
raison de l'intervalle de temps qui
sépare deux relevés successifs de
compteur le premier relevé postérieur au
1er janvier 1948 comprend, pour une part
plus ou moins importante selon la date à
laquelle il intervient, des
consommations antérieures au 1er janvier
; qu'en décidant que ces consommations
seront facturées au tarif majoré,
l'arrêté attaqué viole tant le principe
en vertu duquel les règlements ne
disposent que pour l'avenir que la règle
posée dans les articles 29 et suivants
de l'ordonnance du 30 juin 1945 d'après
laquelle le public doit être avisé,
avant même qu'ils soient applicables,
des prix de tous produits et services
arrêtés par l'autorité publique ; qu'en
outre la disposition contestée a pour
conséquence de faire payer à des tarifs
différents le courant consommé dans les
dernières semaines de l'année 1947 par
les usagers, selon que leurs compteurs
sont relevés avant ou après le 1er
janvier 1948. Qu'il méconnaît ainsi le
principe de l'égalité entre les usagers
du service public ; qu'il était loisible
aux auteurs de l'arrêté attaqué de
soustraire celui-ci à toute critique
d'illégalité en prenant toutes mesures
appropriées en vue de distinguer, fût-ce
même forfaitairement, les consommations
respectivement afférentes à la période
antérieure au 1er janvier 1948 et à la
période postérieure à cette date, et en
ne faisant application qu'à ces
dernières du tarif majoré ;
Considérant, il est vrai, que, pour
affirmer la légalité de l'arrêté
attaqué, le ministre de l'Industrie et
du Commerce tire d'une part argument de
la date à laquelle la vente du courant à
l'abonné serait réalisée et oppose
d'autre part à la société requérante les
stipulations de l'avenant n° 5 à la
convention susmentionnée du 5 septembre
1907 ;
Considérant, sur le premier point, que
le ministre allègue en vain que la vente
du courant ne serait parfaite qu'à la
date du relevé du compteur et qu'ainsi
le nouveau tarif ne s'appliquerait, aux
termes mêmes de la disposition
critiquée, qu'à des ventes postérieures
au 1er janvier 1948 ; qu'en effet il
résulte clairement des stipulations des
contrats d'abonnement que la vente de
l'électricité résulte de la fourniture
même du courant à l'usager, qu'elle est
parfaite à la date où cette fourniture
est faite et que le relevé du compteur
qui intervient ultérieurement constitue
une simple opération matérielle destinée
à constater la quantité de courant
consommée ;
Considérant, sur le second point, qu'aux
termes de l'avenant n° 5 "pour la basse
tension il sera fait application de
l'index économique pour les
consommations relevées à partir du
premier jour du mois suivant la date
d'homologation dudit index" ; que le
ministre soutient que la société
requérante, usagère à Paris de l'énergie
électrique à basse tension, se trouvait
ainsi obligée, par le contrat
d'abonnement même qu'elle a souscrit et
qui se réfère au contrat de concession,
de supporter l'application du nouveau
tarif aux consommations relevées après
le 1er janvier 1948, c'est-à-dire dans
des conditions semblables à celles
qu'elle critique ;
Considérant qu'il résulte des
dispositions de l'article 1er de
l'ordonnance du 30 juin 1945 que les
prix de tous produits et services sont
fixés par voie d'autorité, notamment par
des arrêtés ministériels, et qu'aux
termes de l'article 19 de ladite
ordonnance "sauf autorisation expresse
accordée par des arrêtés pris en
application de l'article 1er ... est
suspendue, nonobstant toutes
stipulations contraires, l'application
des clauses contractuelles qui prévoient
la détermination d'un prix au moyen de
formules à variation automatique" ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été
pris dans le cadre de l'ordonnance du 30
juin 1945 qu'il vise expressément, et
n'autorise pas le maintien des clauses
contractuelles qui prévoient la
détermination du prix du courant
électrique au moyen de formules à
variation automatique ; que ledit arrêté
consacre ainsi un régime autonome de
fixation du prix du courant électrique,
conforme aux principes de la législation
nouvelle et différent du système de
révision automatique et périodique qui
résulte du contrat ; que d'ailleurs il
détermine lui-même les conditions dans
lesquelles il doit recevoir application,
suivant des modalités différentes de
celles prévues au contrat de concession
; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu
pour le juge de l'excès de pouvoir de
rechercher si le système contractuel
pouvait encourir le reproche de
rétroactivité, le ministre n'est pas
fondé à opposer à la société requérante
une clause contractuelle avec laquelle
le nouveau mode de fixation du prix du
courant est inconciliable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui
précède que la société "l'Aurore" est
recevable et fondée à demander
l'annulation de la disposition contestée
;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er - L'article 4 de
l'arrêté susvisé du 30 décembre 1947 est
annulé en tant qu'il fait application
aux consommations antérieures au 1er
janvier 1948 des majorations de tarifs
prévues aux deux premiers articles dudit
arrêté. Article 2 - Les frais de timbre
exposés par la société requérante,
s'élevant à 120 frs, ainsi que les frais
de timbre de la présente décision lui
seront remboursés par l'Electricité de
France. Article 3 - Expédition de la
présente décision sera transmise au
ministre de l'Industrie et du Commerce
et au ministre des Finances et des
affaires économiques [sous-secrétariat
d'Etat des affaires économiques].
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Analyse du Conseil d'Etat
Cet arrêt illustre le principe en vertu duquel un
règlement ne peut comporter un effet rétroactif. Si,
tout au long du XIXème siècle, le Conseil d’État a
annulé les actes administratifs rétroactifs, l’arrêt
Société du journal "L’Aurore" pose pour la première fois
de façon explicite "le principe en vertu duquel les
règlements ne disposent que pour l’avenir".
Un arrêté du 30 décembre 1947 avait majoré le prix de
l’électricité à compter du premier relevé postérieur au
1er janvier 1948. Il avait donc pour effet de majorer
les consommations antérieures au 30 décembre 1947, date
de son édiction, et comportait ainsi un effet
rétroactif. Sur le recours de la société du journal
"L’Aurore", le Conseil d’État annula donc l’arrêté en
tant qu’il comportait un effet rétroactif illégal et en
profita pour affirmer solennellement et explicitement
l’interdiction faite aux réglements de régir le passé.
Au XIXe siècle, la jurisprudence avait eu tendance à
considérer qu’un règlement comportant un effet
rétroactif était entaché d’une incompétence ratione
temporis dans la mesure où les auteurs de ce
réglement, en régissant des situations passées,
empiétaient, en quelque sorte, sur la compétence de
leurs prédécesseurs. L’arrêt Société du journal
"L’Aurore" donne toute sa portée à cette
interdiction de disposer pour le passé en posant "le
principe en vertu duquel les règlements ne disposent que
pour l’avenir". Le Conseil d’État a toujours veillé avec
fermeté au respect de ce principe par le pouvoir
réglementaire. Il a ainsi été conduit à annuler
l’application d’un impôt nouveau à des exercices déjà
clos (Ass. 16 mars 1956, Garrigou , p. 121), un
règlement modifiant rétroactivement la situation
statutaire de certains fonctionnaires (Ass., 11 juillet
1984, Union des groupements de cadres supérieurs de
la fonction publique , p. 258), une nomination
prenant effet dans le passé (Sect. 25 mars 1983,
Conseil de la région parisienne des experts-comptables
et comptables agréés , p. 137), l’acte d’une
collectivité territoriales prévoyant son entrée en
vigueur à une date antérieure à celle de sa transmission
au préfet (Sect., Ville de Nemours c. Mme Marquis
, p. 320).
La jurisprudence admet toutefois deux exceptions au
principe de non-rétroactivité des actes réglementaires.
Tout d’abord, lorsque cette rétroactivité résulte d’une
loi. En effet, la loi, contrairement au réglement, peut
présenter un caractère rétroactif, sauf en matière
répressive (Cons. Constit. n° 82-155 DC, 30 décembre
1982). Lorsque la loi le prévoit, un acte réglementaire
pris pour son application peut légalement disposer pour
le passé (voir, par ex., Ass. 7 février 1958,
Groslières , p. 77). Il en va de même sur le
fondement d’un acte international (Ass.
8 avril 1987, Procopio , p. 136). En dehors
de telles habilitations, la jurisprudence admet qu’un
acte réglementaire puisse légalement comporter un effet
rétroactif dans trois cas : lorsque l’effet rétroactif
est rendu nécessaire par le vide créé par une décision
d’annulation prononcée par le juge de l’excès de pouvoir
(voir Rodière )
ou lorsque l’administration procède au retrait d’un acte
illégal (voir Dame
Cachet ) ; lorsque la rétroactivité de l’acte
est exigée par la situation qu’il a pour objet de régir
(par ex, pour le règlement d’une campagne de production
agricole édicté après le début de celle-ci :
Ass. 8 juin 1979, Confédération générale des
planteurs de betterave , p. 269) ; lorsque un
premier réglement prévoit que les réglements qui seront
pris pour son application entreront en vigueur le jour
de sa propre entrée en vigueur (voir, par ex., Ass. 8
novembre 1974, Association des élèves de l’E.N.A.
, p. 541) : en effet, dans ce cas, les intéressés sont
informés au préalable de l’effet rétroactif que
comporteront ultérieurement les règlements
d’application, ce qui ne porte pas atteinte à leur
sécurité juridique. |