.execution_forcee_des_actes_administratifs
Tribunal des conflits
statuant
au contentieux
N° 00543
Publié au Recueil Lebon
M. Accarias, Rapporteur
M. Romieu, Commissaire du gouvernement
Lecture du 2 décembre 1902
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'arrêté, en date du 13 août 1902, par lequel le préfet du
département du Rhône a élevé le conflit dans l'instance pendante
entre lui et les sieurs Noir, Rapou et Arthoud devant la cour
d'appel de Lyon ; Vu les lois des 16-24 août 1790 et 16
fructidor an III ; Vu la loi du 1er juillet 1901 et le décret du
25 juillet 1902 ; Vu les ordonnances du 1er juin 1828 et du 12
mars 1831 ; Vu le règlement d'administration publique du 26
octobre 1849 et la loi du 24 mai 1872 ;
Sur la recevabilité de l'arrêté de conflit : Considérant qu'aux
termes de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 le délai
de quinzaine dans lequel doit être élevé le conflit court du
jour de l'envoi fait au préfet du jugement rendu sur la
compétence ;
Considérant que si, d'après l'extrait du registre de mouvement,
la copie de l'arrêt du 13 août 1902, qui a rejeté le
déclinatoire, a été adressée le 14 août par le procureur
général, il n'en résulte pas que le préfet du Rhône n'ait pas eu
connaissance de cet arrêt de la cour de Lyon, lorsqu'à la date
du 13 août il a pris l'arrêté de conflit qui vise la décision
intervenue conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 1er
juin 1828 ; que, dès lors, l'arrêté de conflit susvisé est
recevable ;
Sur la validité de l'arrêté de conflit : Considérant que, par
son arrêté en date du 26 juillet 1902, le préfet du Rhône a
ordonné l'évacuation immédiate de l'établissement formé à Lyon,
rue des Farges, n° 22, par la congrégation des soeurs de
Saint-Charles et prescrit l'apposition des scellés sur les
portes et les fenêtres de l'immeuble ;
Considérant qu'en prenant cet arrêté d'après les ordres du
ministre de l'Intérieur et des Cultes le préfet a agi dans le
cercle de ses attributions, comme délégué du pouvoir exécutif,
en vertu du décret du 25 juillet 1902 qui a prononcé la
fermeture dudit établissement par application de l'article 13,
paragraphe 3, de la loi du 1er juillet 1901 ;
Considérant qu'il ne saurait appartenir à l'autorité judiciaire
d'annuler les effets et d'empêcher l'exécution de ces actes
administratifs ; que l'apposition des scellés, ordonnée comme
suite et complément de l'évacuation forcée des locaux, et le
maintien temporaire desdits scellés ne constituent pas un acte
de dépossession pouvant servir de base à une action devant
l'autorité judiciaire. Que, par suite, la demande formée au nom
de la société propriétaire de l'immeuble dont il s'agit tendant
à obtenir la levée des scellés apposés pour assurer l'exécution
des décret et arrêté précités ne pouvait être portée que devant
la juridiction administrative, seule compétente pour apprécier
la légalité des actes d'administration et pour connaître des
mesures qui en sont la conséquence ; que, de ce qui précède, il
résulte que la cour d'appel de Lyon, en se déclarant compétente,
a violé le principe de la séparation des pouvoirs ;
Considérant, d'autre part, qu'après avoir rejeté le déclinatoire
la cour a, dans le même arrêt, passé outre au jugement du fond ;
qu'elle a ainsi méconnu les prescriptions des articles 7 et 8 de
l'ordonnance du 1er juin 1828 ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : L'arrêté de conflit en date du 13 août
1902 est confirmé. Article 2 : Sont considérés comme nuls et non
avenus l'exploit introductif d'instance du 28 juillet 1902,
l'acte d'appel et l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du
13 août 1902. Article 3 : Transmission de la décision au garde
des sceaux pour l'exécution.
Précédents jurisprudentiels : Rappr. Société immobilière de la
Villette, n° 542, affaire semblable. Rappr. Cauvet, 1887-01-22,
Recueil p. 72. Rappr. Parant, 1890-12-13, Recueil 961. Rappr.
Mohammed-ben-Belkasseuc, 1891-07-11, Recueil p. 542 Toutefois,
la jurisprudence du Tribunal des conflits est fixée en ce sens
que cette irrégularité n'est pas substantielle
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