|
|
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 92099
Publié au Recueil Lebon
M. Ordonneau, Rapporteur
M. Fournier, Commissaire du gouvernement
Lecture du 26 juin 1959
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête présentée pour le Syndicat
général des ingénieurs-conseils, dont le
siège est à Paris 1 rue Danton [VIe],
représenté par son président en
exercice, ladite requête enregistrée le
8 août 1947 au Secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat et tendant
à ce qu'il plaise au Conseil annuler
pour excès de pouvoir le décret n°
47-1154 du 25 juin 1947 réglementant la
profession d'architecte dans les
territoires relevant du Ministre de la
France d'Outre-Mer ; Vu la loi des 2-17
mars 1791 ; Vu le Code civil et
notamment ses articles 1792 et 2270 ; Vu
le senatus-consulte du 3 mai 1854 ; Vu
la Constitution de la République
française du 27 octobre 1946 et
notamment ses articles 47, 71, 72 et 104
; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi du 31 décembre 1940 ; Vu
l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le
décret du 30 septembre 1953 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à
la requête du Syndicat général des
ingénieurs-conseils par le Ministre de
la France d'Outre-Mer : Considérant,
d'une part, que si, après avoir été
publié au Journal officiel de la
République Française du 27 juin 1947, le
décret attaqué n'a fait l'objet,
antérieurement à la date d'introduction
de la requête, d'aucune mesure de
publication dans les Territoires qui
relevaient alors du Ministère de la
France d'Outre-Mer, cette circonstance
ne faisait pas obstacle à ce que ledit
décret fût attaqué par la voie du
recours pour excès de pouvoir par les
personnes auxquelles il était
susceptible de devenir opposable par
l'effet d'une publication ultérieure
dans les territoires d'outre-mer ;
Considérant, d'autre part, que le
Syndicat général des
ingénieurs-conseils, dont un certain
nombre de membres exercent dans les
territoires où le décret attaqué est
susceptible d'être appliqué, une
activité professionnelle que ledit
décret tend à limiter au profit des
personnes auxquelles le titre
d'architecte est réservé, justifie, de
ce fait, d'un intérêt lui donnant
qualité pour poursuivre l'annulation de
ce décret ; que, dès lors, la requête
susvisée est recevable ;
Sur l'intervention du syndicat des
entrepreneurs métropolitains de travaux
publics travaillant aux colonies :
Considérant que ledit syndicat a intérêt
à l'annulation du décret attaqué qui
limite le choix des personnes auxquelles
les maîtres d'ouvrage peuvent s'adresser
pour diriger les travaux de construction
; que, dès lors, son intervention au
soutien de la requête dirigée contre le
décret précité par le syndicat susvisé
est recevable ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant que le 25 juin 1947, alors
que n'avait pas pris fin la période
transitoire prévue par l'article 104 de
la Constitution du 27 octobre 1946, le
Président du Conseil des Ministres
tenait de l'article 47 de ladite
Constitution le pouvoir de régler par
décret, dans les territoires dépendant
du Ministère de la France d'Outre-Mer,
en application de l'article 18 du
senatus-consulte du 3 mai 1854, les
questions qui, dans la métropole,
ressortissaient au domaine de la loi ;
que, dans l'exercice de ces
attributions, il était cependant tenu de
respecter, d'une part, les dispositions
des lois applicables dans les
territoires d'outre-mer, d'autre part,
les principes généraux du droit qui,
résultant notamment du préambule de la
constitution, s'imposent à toute
autorité réglementaire même en l'absence
de dispositions législatives ;
Considérant, en premier lieu, que la loi
du 31 décembre 1940 n'était pas
applicable dans les territoires visés
par le décret attaqué ; que les
dispositions du Code civil, ayant été
introduites dans ces territoires par
décret, y avaient seulement valeur
réglementaire ; que, par suite, le
syndicat requérant n'est pas fondé à
soutenir que le décret attaqué serait
entaché d'illégalité en tant qu'il
méconnaîtrait les prescriptions de ces
deux textes ;
Considérant, en second lieu, qu'en
réservant aux architectes, dans les
territoires qu'il concerne, le soin de
"composer tous les édifices, d'en
déterminer les proportions, la
structure, la distribution, d'en dresser
les plans, de rédiger les devis et de
coordonner l'ensemble de leur exécution"
et en interdisant ainsi aux membres
d'autres professions de se livrer à ces
activités, le décret attaqué, s'il est
intervenu dans une matière réservée dans
la métropole au législateur, n'a porté à
aucun des principes susmentionnés une
atteinte de nature à entacher
d'illégalité les mesures qu'il édicte ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : L'intervention du
syndicat des entrepreneurs
métropolitains de travaux publics
travaillant aux colonies est admise.
Article 2 - La requête susvisée du
Syndicat général des ingénieurs-conseils
est rejetée. Article 3 - Expédition de
la présente décision sera transmise au
Premier Ministre [administration
générale des services relevant
précédemment du Ministère de la France
d'Outre-Mer] et au Ministre délégué
auprès du Premier Ministre.
|
|
Analyse du Conseil d'Etat
Par l’arrêt Syndicat général des
ingénieurs-conseils, le Conseil d’État a jugé que le
pouvoir réglementaire autonome est soumis au respect des
principes généraux du droit. Cette décision fut d’autant
plus remarquée que l’article 37 de la Constitution de
1958 avait considérablement étendu le champ du pouvoir
réglementaire autonome, jusqu’alors confiné à des
domaines strictement définis.
Le Conseil d’État était saisi d’un
recours dirigé contre un décret du 25 juin 1947 par
lequel le Gouvernement avait réglementé la profession
d’architecte dans les territoires relevant du ministère
de la France d’outre-mer. En vertu d’un sénatus-consulte
du 3 mai 1854 resté en vigueur à la date du décret
attaqué, le Gouvernement était autorisé à prendre, par
décret, toute mesure relative aux colonies. Dans ces
territoires, le pouvoir réglementaire était donc
habilité à prendre des mesures qui, en métropole,
n’auraient pu être édictées que par la loi. Dans la
mesure où le pouvoir réglementaire pouvait ainsi agir
dans le domaine de la loi, la question se posait de
savoir s’il était soumis au respect des principes
généraux du droit dégagés par la jurisprudence du
Conseil d’État, alors qu’il est admis que ces principes,
s’ils s’imposent au pouvoir réglementaire, n’ont pas de
force contraignante à l’égard du législateur qui peut
donc y déroger, dès lors qu’il le fait expressément. Le
Conseil d’État a jugé que le pouvoir réglementaire
agissant sur le fondement du sénatus-consulte de 1854
était "tenu de respecter d’une part les dispositions des
lois applicables dans les territoires d’outre-mer,
d’autre part les principes généraux du droit qui,
résultant notamment du préambule de la Constitution,
s’imposent à toute autorité réglementaire même en
l’absence de dispositions législatives".
L’arrêt Syndicat général des
ingénieurs-conseils fut particulièrement remarqué, moins
par la solution qu’il donna à l’espèce en cause, que par
les conséquences de cette solution sur ce qui
constituait, en 1959, l’une des principales innovations
de la Constitution du 4 octobre 1958, le pouvoir
réglementaire autonome reconnu, par l’article 37, au
Gouvernement pour toutes les matières ne relevant pas du
domaine de la loi, limitativement défini par l’article
34. Dès lors que le Gouvernement était ainsi investi
d’un pouvoir qui ne se limitait pas à l’exécution des
lois, il était particulièrement important de savoir si
ce pouvoir serait, ou non, limité par des principes non
écrits et définis de façon prétorienne par le juge
administratif. L’arrêt Syndicat général des
ingénieurs-conseils répondit par l’affirmative à cette
question. Ainsi, le pouvoir réglementaire autonome
reconnu au pouvoir exécutif par la Constitution de 1958
demeure soumis au respect des principes généraux du
droit reconnus par le Conseil d’État, parmi lesquels il
faut citer notamment le principe d’égalité, le principe
de non-rétroactivité des actes administratifs (voir
Société
du journal "L’Aurore"), le principe de
continuité des services publics (voir
Dehaene), le
principe des droits de la défense (voir
Dame Veuve
Trompier-Gravier), la possibilité de former un
recours contentieux contre les actes de
l’administration, l’intangibilité des droits acquis
(voir Dame Cachet).
Si le Conseil d’État statuant au
contentieux s’est toujours borné à regarder les
principes généraux du droit comme ayant une valeur
supérieure aux actes du pouvoir réglementaire, le
Conseil Constitutionnel a eu l’occasion de reconnaître à
certains de ces principes une valeur constitutionnelle,
assurant ainsi leur respect par le législateur lui-même
(voir, par ex., pour le principe de continuité des
services publics : décision n° 79-105 DC du 25 juillet
1979).
|