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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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PRINCIPES GENERAUX DU DROIT


 

26 juin 1959 - Syndicat général des ingénieurs-conseils - Rec. Lebon p. 364

 

Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 92099

Publié au Recueil Lebon

 

Section


M. Ordonneau, Rapporteur
M. Fournier, Commissaire du gouvernement





Lecture du 26 juin 1959


 

REPUBLIQUE FRANCAISE


 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête présentée pour le Syndicat général des ingénieurs-conseils, dont le siège est à Paris 1 rue Danton [VIe], représenté par son président en exercice, ladite requête enregistrée le 8 août 1947 au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir le décret n° 47-1154 du 25 juin 1947 réglementant la profession d'architecte dans les territoires relevant du Ministre de la France d'Outre-Mer ; Vu la loi des 2-17 mars 1791 ; Vu le Code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ; Vu le senatus-consulte du 3 mai 1854 ; Vu la Constitution de la République française du 27 octobre 1946 et notamment ses articles 47, 71, 72 et 104 ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi du 31 décembre 1940 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête du Syndicat général des ingénieurs-conseils par le Ministre de la France d'Outre-Mer : Considérant, d'une part, que si, après avoir été publié au Journal officiel de la République Française du 27 juin 1947, le décret attaqué n'a fait l'objet, antérieurement à la date d'introduction de la requête, d'aucune mesure de publication dans les Territoires qui relevaient alors du Ministère de la France d'Outre-Mer, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que ledit décret fût attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir par les personnes auxquelles il était susceptible de devenir opposable par l'effet d'une publication ultérieure dans les territoires d'outre-mer ;
Considérant, d'autre part, que le Syndicat général des ingénieurs-conseils, dont un certain nombre de membres exercent dans les territoires où le décret attaqué est susceptible d'être appliqué, une activité professionnelle que ledit décret tend à limiter au profit des personnes auxquelles le titre d'architecte est réservé, justifie, de ce fait, d'un intérêt lui donnant qualité pour poursuivre l'annulation de ce décret ; que, dès lors, la requête susvisée est recevable ;
Sur l'intervention du syndicat des entrepreneurs métropolitains de travaux publics travaillant aux colonies : Considérant que ledit syndicat a intérêt à l'annulation du décret attaqué qui limite le choix des personnes auxquelles les maîtres d'ouvrage peuvent s'adresser pour diriger les travaux de construction ; que, dès lors, son intervention au soutien de la requête dirigée contre le décret précité par le syndicat susvisé est recevable ;
Sur la légalité du décret attaqué : Considérant que le 25 juin 1947, alors que n'avait pas pris fin la période transitoire prévue par l'article 104 de la Constitution du 27 octobre 1946, le Président du Conseil des Ministres tenait de l'article 47 de ladite Constitution le pouvoir de régler par décret, dans les territoires dépendant du Ministère de la France d'Outre-Mer, en application de l'article 18 du senatus-consulte du 3 mai 1854, les questions qui, dans la métropole, ressortissaient au domaine de la loi ; que, dans l'exercice de ces attributions, il était cependant tenu de respecter, d'une part, les dispositions des lois applicables dans les territoires d'outre-mer, d'autre part, les principes généraux du droit qui, résultant notamment du préambule de la constitution, s'imposent à toute autorité réglementaire même en l'absence de dispositions législatives ;
Considérant, en premier lieu, que la loi du 31 décembre 1940 n'était pas applicable dans les territoires visés par le décret attaqué ; que les dispositions du Code civil, ayant été introduites dans ces territoires par décret, y avaient seulement valeur réglementaire ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'illégalité en tant qu'il méconnaîtrait les prescriptions de ces deux textes ;
Considérant, en second lieu, qu'en réservant aux architectes, dans les territoires qu'il concerne, le soin de "composer tous les édifices, d'en déterminer les proportions, la structure, la distribution, d'en dresser les plans, de rédiger les devis et de coordonner l'ensemble de leur exécution" et en interdisant ainsi aux membres d'autres professions de se livrer à ces activités, le décret attaqué, s'il est intervenu dans une matière réservée dans la métropole au législateur, n'a porté à aucun des principes susmentionnés une atteinte de nature à entacher d'illégalité les mesures qu'il édicte ;

 

DECIDE :



DECIDE : Article 1er : L'intervention du syndicat des entrepreneurs métropolitains de travaux publics travaillant aux colonies est admise. Article 2 - La requête susvisée du Syndicat général des ingénieurs-conseils est rejetée. Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise au Premier Ministre [administration générale des services relevant précédemment du Ministère de la France d'Outre-Mer] et au Ministre délégué auprès du Premier Ministre.
 

 


 

Analyse du Conseil d'Etat

Par l’arrêt Syndicat général des ingénieurs-conseils, le Conseil d’État a jugé que le pouvoir réglementaire autonome est soumis au respect des principes généraux du droit. Cette décision fut d’autant plus remarquée que l’article 37 de la Constitution de 1958 avait considérablement étendu le champ du pouvoir réglementaire autonome, jusqu’alors confiné à des domaines strictement définis.

Le Conseil d’État était saisi d’un recours dirigé contre un décret du 25 juin 1947 par lequel le Gouvernement avait réglementé la profession d’architecte dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer. En vertu d’un sénatus-consulte du 3 mai 1854 resté en vigueur à la date du décret attaqué, le Gouvernement était autorisé à prendre, par décret, toute mesure relative aux colonies. Dans ces territoires, le pouvoir réglementaire était donc habilité à prendre des mesures qui, en métropole, n’auraient pu être édictées que par la loi. Dans la mesure où le pouvoir réglementaire pouvait ainsi agir dans le domaine de la loi, la question se posait de savoir s’il était soumis au respect des principes généraux du droit dégagés par la jurisprudence du Conseil d’État, alors qu’il est admis que ces principes, s’ils s’imposent au pouvoir réglementaire, n’ont pas de force contraignante à l’égard du législateur qui peut donc y déroger, dès lors qu’il le fait expressément. Le Conseil d’État a jugé que le pouvoir réglementaire agissant sur le fondement du sénatus-consulte de 1854 était "tenu de respecter d’une part les dispositions des lois applicables dans les territoires d’outre-mer, d’autre part les principes généraux du droit qui, résultant notamment du préambule de la Constitution, s’imposent à toute autorité réglementaire même en l’absence de dispositions législatives".

L’arrêt Syndicat général des ingénieurs-conseils fut particulièrement remarqué, moins par la solution qu’il donna à l’espèce en cause, que par les conséquences de cette solution sur ce qui constituait, en 1959, l’une des principales innovations de la Constitution du 4 octobre 1958, le pouvoir réglementaire autonome reconnu, par l’article 37, au Gouvernement pour toutes les matières ne relevant pas du domaine de la loi, limitativement défini par l’article 34. Dès lors que le Gouvernement était ainsi investi d’un pouvoir qui ne se limitait pas à l’exécution des lois, il était particulièrement important de savoir si ce pouvoir serait, ou non, limité par des principes non écrits et définis de façon prétorienne par le juge administratif. L’arrêt Syndicat général des ingénieurs-conseils répondit par l’affirmative à cette question. Ainsi, le pouvoir réglementaire autonome reconnu au pouvoir exécutif par la Constitution de 1958 demeure soumis au respect des principes généraux du droit reconnus par le Conseil d’État, parmi lesquels il faut citer notamment le principe d’égalité, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs (voir Société du journal "L’Aurore"), le principe de continuité des services publics (voir Dehaene), le principe des droits de la défense (voir Dame Veuve Trompier-Gravier), la possibilité de former un recours contentieux contre les actes de l’administration, l’intangibilité des droits acquis (voir Dame Cachet).

Si le Conseil d’État statuant au contentieux s’est toujours borné à regarder les principes généraux du droit comme ayant une valeur supérieure aux actes du pouvoir réglementaire, le Conseil Constitutionnel a eu l’occasion de reconnaître à certains de ces principes une valeur constitutionnelle, assurant ainsi leur respect par le législateur lui-même (voir, par ex., pour le principe de continuité des services publics : décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979).

 

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