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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 29373
Publié au Recueil Lebon
M. Wurtz, Rapporteur
M. Pichat, Commissaire du gouvernement
Lecture du 4 mars 1910
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le
sieur Thérond, concessionnaire du service de la capture et mise
en fourrière des chiens errants et de l'enlèvement des bêtes
mortes à Montpellier, y demeurant 15 rue Villefranche, ladite
requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du
Contentieux du Conseil d'Etat les 13 septembre et 28 novembre
1907 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté,
en date du 6 février 1907, par lequel le conseil de préfecture
du département de l'Hérault a rejeté sa demande en 120.000
francs de dommages-intérêts qu'il avait formée contre la ville
pour le préjudice que lui avait causé l'inexécution par cette
dernière des clauses et conditions de l'article 11 du cahier des
charges qui régit la concession ; Vu la loi des 2-17 mars 1791 ;
Vu la loi du 21 juin 1898 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Sur la compétence : Considérant que le marché passé entre la
ville de Montpellier et le sieur Thérond avait pour objet la
capture et la mise en fourrière des chiens errants et
l'enlèvement des bêtes mortes ; qu'à raison de cet objet, ce
contrat ne saurait être assimilé à un marché de travaux publics
dont il aurait appartenu au conseil de préfecture de l'Hérault
de connaître par application de l'article 4 de la loi du 28
pluviôse an VIII ; que ce conseil était, par suite, incompétent
pour statuer sur la demande du sieur Thérond et que son arrêté
doit être annulé ;
Considérant qu'en traitant dans les conditions ci-dessus
rappelées avec le sieur Thérond, la ville de Montpellier a agi
en vue de l'hygiène et de la sécurité de la population et a eu,
dès lors, pour but d'assurer un service public ; qu'ainsi les
difficultés pouvant résulter de l'inexécution ou de la mauvaise
exécution de ce service sont, à défaut d'un texte en attribuant
la connaissance à une autre juridiction, de la compétence du
Conseil d'Etat ;
Considérant qu'à l'appui de la demande d'indemnité dont il a
saisi le maire de Montpellier, le sieur Thérond soutenait que la
ville aurait porté atteinte au privilège qu'il prétend tenir de
son contrat et lui aurait ainsi causé un préjudice dont il lui
serait dû réparation ; que du refus du maire et du conseil
municipal de faire droit à cette réclamation il est né entre les
parties un litige dont le Conseil d'Etat, compétent comme il
vient d'être dit, est valablement saisi par les conclusions
prises devant lui et tendant à la résiliation du marché et à
l'allocation d'une indemnité ;
Au fond : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées
des articles 1er, 6 et 7 du cahier des charges de l'entreprise
que la ville de Montpellier a concédé au sieur Thérond le
privilège exclusif de la capture des chiens et de l'enlèvement
tant des bêtes mortes dans les gares de chemins de fer, à
l'abattoir, sur la voie publique ou au domicile des
particuliers, qui n'auraient pas été réclamées par leurs
propriétaires, que de celles qui auraient été reconnues
malsaines par le service de l'inspection sanitaire ; que dans
l'un et l'autre cas, la chair des bêtes malsaines doit être
dénaturée par les soins du concessionnaire ; que les dépouilles
des bêtes mortes de maladies non contagieuses seront délivrées
aux propriétaires qui les réclameront, moyennant le paiement de
taxes prévues à l'article 7 du marché, le concessionnaire
gardant la disposition des dépouilles des bêtes mortes de
maladies contagieuses et de celles qui ne seront pas réclamées
par leurs propriétaires ; que ces taxes et la valeur de ces
dépouilles constituent la rémunération qui est assurée par le
marché au concessionnaire ;
Mais considérant que les dispositions ci-dessus rappelées
établissent au profit du sieur Thérond un véritable monopole, en
violation du principe de la liberté du commerce et de
l'industrie, inscrit dans la loi du 17 mars 1791 ; qu'elles
sont, en outre, contraires aux articles 27 et 42 de la loi
susvisée du 21 juin 1898, qui autorisent les propriétaires de
bêtes mortes à en opérer eux-mêmes la destruction par un des
procédés énumérés à ces articles ; qu'il suit de là que la ville
n'a pu légalement obliger les propriétaires de bêtes mortes à
les faire enlever et dénaturer par les soins du concessionnaire
et n'a pas pu, par suite, assurer à ce dernier les produits
qu'il était en droit d'attendre de sa concession ; qu'elle est
donc dans l'impossibilité de satisfaire à ses engagements ; que,
dans ces conditions, il y a lieu, faisant droit aux conclusions
de la requête, de prononcer la résiliation du marché au profit
du sieur Thérond et de condamner la ville de Montpellier à
l'indemniser des dommages résultant pour lui de la non-exécution
du marché ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas
d'apprécier l'étendue du préjudice qui a été causé au sieur
Thérond et qu'il y a lieu d'ordonner une expertise à cet effet ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : L'arrêté ci-dessus visé du Conseil de
préfecture de l'Hérault en date du 6 février 1907 est annulé.
Article 2 : Il sera par trois experts nommés l'un par le sieur
Thérond, l'autre par la ville de Montpellier, le troisième par
le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à
moins que les parties ne s'entendent pour la désignation d'un
expert unique, procédé à une expertise contradictoire. Faute par
l'une des parties d'effectuer la désignation de son expert dans
le délai d'un mois à dater de la notification de la présente
décision, il y sera procédé d'office par le président de la
section du contentieux ; le ou les experts auront à évaluer le
montant de l'indemnité due au concessionnaire en réparation du
préjudice qui est résulté pour lui de l'inexécution du contrat.
Cette indemnité devra comprendre : 1° le montant des diverses
perceptions dont le concessionnaire a été privé depuis le 24
juillet 1905 jusqu'au jour de la présente décision, sauf
déduction des dépenses d'exploitation correspondant à ces
perceptions ; 2° la part des dépenses exposées par le sieur
Thérond pour satisfaire aux obligations du contrat et qui ne
serait pas amortie soit par les perceptions diverses par lui
effectuées, soit par celles qui sont prévues au paragraphe
ci-dessus ; le ou les experts prêteront serment soit devant le
secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, soit devant le
président du conseil de préfecture de l'Hérault. Ils devront
transmettre leurs rapports au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat dans le délai de trois mois à partir de la
prestation du serment.
Article 3 : Les dépens sont réservés pour être statué ce qu'il
appartiendra en fin de cause. Article 4 : Expédition Intérieur.
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