Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 10365
Publié au Recueil Lebon
M. Le Gouix, Rapporteur
M. Romieu, Commissaire du gouvernement
Lecture du 10 février 1905
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête présentée pour le sieur
Tomaso Grecco maçon, demeurant à
Souk-el-Arba [Tunisie] ladite requête
enregistrée au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin
1902, et tendant à ce qu'il plaise au
Conseil annuler une décision du 29 avril
1902, par laquelle le ministre de la
Guerre a rejeté sa demande d'indemnité,
à raison d'un accident dont il a été
victime, le 15 janvier 1901, à Souk-el-Arba
[Tunisie] ; Vu le décret du 22 juillet
1806 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Sur la fin de non recevoir opposée par
le ministre : Considérant que la requête
contient l'énoncé des faits invoqués par
le sieur Grecco comme engageant la
responsabilité de l'Etat ; que, dès
lors, elle satisfait aux conditions
exigées par l'article 1er du décret du
22 juillet 1806 ;
Au fond : Considérant qu'il ne résulte
pas de l'instruction que le coup de feu
qui a atteint le sieur Grecco ait été
tiré par le gendarme Mayrigue, ni que
l'accident, dont le requérant a été
victime, puisse être attribué à une
faute du service public dont
l'Administration serait responsable ;
que dès lors, le sieur Grecco n'est pas
fondé à demander l'annulation de la
décision par laquelle le ministre de la
Guerre a refusé de lui allouer une
indemnité ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : La requête
susvisée du sieur Grecco est rejetée ;
Article 2 : Expédition Guerre.
Précédents
jurisprudentiels : CF. Ministre
des Travaux publics, 1894-05-11, Recueil
p. 343
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Analyse du Conseil d'Etat
L’arrêt Tomaso Grecco étend aux services de
police le principe selon lequel l’administration est
pécuniairement responsable des fautes de service
commises par ses agents.
M. Grecco avait été blessé à l’intérieur de sa maison
par un coup de feu tiré alors que la foule s’était
lancée à la poursuite d’un taureau devenu furieux qui
s’était échappé. Il demanda réparation à l’État, en
soutenant que le coup de feu avait été tiré par un
gendarme et que le service de police avait commis une
faute en n’assurant pas l’ordre de façon à éviter de
tels incidents. Le Conseil d’État rejeta cette demande,
dès lors que l’accident ne pouvait être attribué à une
faute du service de police. Mais, ce faisant, il
abandonnait le principe d’irresponsabilité de l’État
pour les services de police, qui prévalait jusque là.
En effet, il était alors considéré que la
responsabilité de l’État ne pouvait être engagée du fait
de ses activités régaliennes. Si les "actes de gestion"
pouvaient, en cas de faute, ouvrir droit à réparation,
il n’en était pas de même pour les "actes de puissance
publique". L’arrêt Tomaso Grecco rompt avec cette
distinction et l’ensemble des activités régaliennes de
l’administration ont été progressivement soumises au
principe de responsabilité. Seul l’exercice des
activités juridictionnelles a conservé plus longtemps un
régime d’irresponsabilité, auquel il a été mis fin, pour
la justice judiciaire, par les lois des 17 juillet 1970
et 5 juillet 1972 et, pour la justice administrative,
par l’arrêt Darmont (Ass. 29 décembre 1978, p.
542).
Il n’en résulte pas pour autant que toute faute des
services de police soit de nature à engager la
responsabilité de l’administration. En effet, les tâches
de police présentent souvent une difficulté
particulière, et il ne faudrait pas que l’activité de
ces services soit paralysée par la menace constante
d’une responsabilité pécuniaire encourue pour toute
faute, même légère. En l’état actuel de la
jurisprudence, il convient donc de distinguer les cas
dans lesquels les services de police accomplissent leur
mission dans des conditions difficiles, justifiant que
seule une faute lourde puisse engager leur
responsabilité, et les cas dans lesquels l’absence de
difficulté particulière conduit à reconnaître que toute
faute soit de nature à engager cette responsabilité. Le
juge procède à une appréciation des circonstances dans
chaque cas d’espèce. Le plus souvent, il est amené à
considérer que les opérations matérielles, et notamment
les opérations de maintien de l’ordre sur le terrain,
présentent un caractère de difficulté certain (par ex. :
Ass. 12 février 1971, Sieur Rebatel , p. 123,
pour le rétablissement de l’ordre dans une prison). En
revanche, il considère généralement que tel n’est pas le
cas des mesures juridiques de police (Ass. 13 février
1942, Ville de Dôle, p. 48), bien qu’il puisse
lui arriver de se placer sur le terrain de la faute
lourde pour des activités réglementaires de police, si
des difficultés particulières apparaissent (Ass. 20
octobre 1972, Ville de Paris c/ Marabout, p. 664,
pour la police de la circulation à Paris). Toutefois, il
convient de noter que la tendance générale de la
jurisprudence est à exiger de moins en moins souvent une
faute lourde de l’administration pour engager sa
responsabilité (voir Ass. 10 avril 1992, Epoux V.,
p. 171) et la question de la pérennité de cette
jurisprudence, en ce qui concerne les activités des
services de police, est donc posée.
Dans certaines hypothèses enfin, le juge a admis une
responsabilité sans faute de l’administration. Elle peut
ainsi être engagée sur le fondement du risque, lorsqu’un
accident est causé à un tiers par l’usage d’une arme à
feu, lors d’une opération de police (Ass. 24 juin 1949,
Consorts Lecomte, p. 307). Elle peut également
l’être sur le fondement de la rupture d’égalité devant
les charges publiques, lorsqu’une mesure de police
entraîne pour certains administrés un dommage anormal et
spécial (Section 22 février 1963, Commune de Gavarnie,
p. 113).
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