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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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10 février 1905 - Tomaso Grecco - Rec. Lebon p. 139
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 10365

Publié au Recueil Lebon

 
 

M. Le Gouix, Rapporteur
M. Romieu, Commissaire du gouvernement





Lecture du 10 février 1905


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête présentée pour le sieur Tomaso Grecco maçon, demeurant à Souk-el-Arba [Tunisie] ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1902, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision du 29 avril 1902, par laquelle le ministre de la Guerre a rejeté sa demande d'indemnité, à raison d'un accident dont il a été victime, le 15 janvier 1901, à Souk-el-Arba [Tunisie] ; Vu le décret du 22 juillet 1806 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant que la requête contient l'énoncé des faits invoqués par le sieur Grecco comme engageant la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, elle satisfait aux conditions exigées par l'article 1er du décret du 22 juillet 1806 ;
Au fond : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le coup de feu qui a atteint le sieur Grecco ait été tiré par le gendarme Mayrigue, ni que l'accident, dont le requérant a été victime, puisse être attribué à une faute du service public dont l'Administration serait responsable ; que dès lors, le sieur Grecco n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la Guerre a refusé de lui allouer une indemnité ;

 
DECIDE :


DECIDE : Article 1er : La requête susvisée du sieur Grecco est rejetée ; Article 2 : Expédition Guerre.

 

Précédents jurisprudentiels : CF. Ministre des Travaux publics, 1894-05-11, Recueil p. 343
 

 

 

Analyse du Conseil d'Etat

L’arrêt Tomaso Grecco étend aux services de police le principe selon lequel l’administration est pécuniairement responsable des fautes de service commises par ses agents.

M. Grecco avait été blessé à l’intérieur de sa maison par un coup de feu tiré alors que la foule s’était lancée à la poursuite d’un taureau devenu furieux qui s’était échappé. Il demanda réparation à l’État, en soutenant que le coup de feu avait été tiré par un gendarme et que le service de police avait commis une faute en n’assurant pas l’ordre de façon à éviter de tels incidents. Le Conseil d’État rejeta cette demande, dès lors que l’accident ne pouvait être attribué à une faute du service de police. Mais, ce faisant, il abandonnait le principe d’irresponsabilité de l’État pour les services de police, qui prévalait jusque là.

En effet, il était alors considéré que la responsabilité de l’État ne pouvait être engagée du fait de ses activités régaliennes. Si les "actes de gestion" pouvaient, en cas de faute, ouvrir droit à réparation, il n’en était pas de même pour les "actes de puissance publique". L’arrêt Tomaso Grecco rompt avec cette distinction et l’ensemble des activités régaliennes de l’administration ont été progressivement soumises au principe de responsabilité. Seul l’exercice des activités juridictionnelles a conservé plus longtemps un régime d’irresponsabilité, auquel il a été mis fin, pour la justice judiciaire, par les lois des 17 juillet 1970 et 5 juillet 1972 et, pour la justice administrative, par l’arrêt Darmont (Ass. 29 décembre 1978, p. 542).

Il n’en résulte pas pour autant que toute faute des services de police soit de nature à engager la responsabilité de l’administration. En effet, les tâches de police présentent souvent une difficulté particulière, et il ne faudrait pas que l’activité de ces services soit paralysée par la menace constante d’une responsabilité pécuniaire encourue pour toute faute, même légère. En l’état actuel de la jurisprudence, il convient donc de distinguer les cas dans lesquels les services de police accomplissent leur mission dans des conditions difficiles, justifiant que seule une faute lourde puisse engager leur responsabilité, et les cas dans lesquels l’absence de difficulté particulière conduit à reconnaître que toute faute soit de nature à engager cette responsabilité. Le juge procède à une appréciation des circonstances dans chaque cas d’espèce. Le plus souvent, il est amené à considérer que les opérations matérielles, et notamment les opérations de maintien de l’ordre sur le terrain, présentent un caractère de difficulté certain (par ex. : Ass. 12 février 1971, Sieur Rebatel , p. 123, pour le rétablissement de l’ordre dans une prison). En revanche, il considère généralement que tel n’est pas le cas des mesures juridiques de police (Ass. 13 février 1942, Ville de Dôle, p. 48), bien qu’il puisse lui arriver de se placer sur le terrain de la faute lourde pour des activités réglementaires de police, si des difficultés particulières apparaissent (Ass. 20 octobre 1972, Ville de Paris c/ Marabout, p. 664, pour la police de la circulation à Paris). Toutefois, il convient de noter que la tendance générale de la jurisprudence est à exiger de moins en moins souvent une faute lourde de l’administration pour engager sa responsabilité (voir Ass. 10 avril 1992, Epoux V., p. 171) et la question de la pérennité de cette jurisprudence, en ce qui concerne les activités des services de police, est donc posée.

Dans certaines hypothèses enfin, le juge a admis une responsabilité sans faute de l’administration. Elle peut ainsi être engagée sur le fondement du risque, lorsqu’un accident est causé à un tiers par l’usage d’une arme à feu, lors d’une opération de police (Ass. 24 juin 1949, Consorts Lecomte, p. 307). Elle peut également l’être sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, lorsqu’une mesure de police entraîne pour certains administrés un dommage anormal et spécial (Section 22 février 1963, Commune de Gavarnie, p. 113).

 

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