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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 81131 82432 82437 82443
Publié au Recueil Lebon
Mme Lenoir, Rapporteur
M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement
M. Nicolay, Président
Lecture du 2 février 1987
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°], sous le numéro 81 131, la requête
enregistrée le 12 août 1986 au secrétariat du Contentieux du
Conseil d'Etat, présentée pour la Société T.V.6, société anonyme
dont le siège social est 133 avenue des Champs Elysées à Paris
[75008], et tendant à l'annulation du décret n° 86-901 du 30
juillet 1986 portant résiliation du traité de concession conclu
avec ladite société pour l'exploitation de la 6ème chaîne de
télévision ;
Vu, 2°] sous le numéro 82 432, la requête
sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre
1986 et 17 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du
Conseil d'Etat, présentés pour la Société SCORPIO-MUSIC, Société
anonyme dont le siège social est 5 rue Clément-Marot à Paris
[75008] et tendant à l'annulation du décret susvisé n° 86-901 du
30 juillet 1986 ;
Vu, 3°] sous le numéro 82 437, la requête
sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17
novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat,
présentés pour la Société anonyme ARENA, dont le siège est 57
rue du Faubourg Montmartre à Paris [75009] et tendant à
l'annulation du décret susvisé n° 86-901 du 30 juillet 1986 ;
Vu, 4°] sous le numéro 82 443, la requête,
enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le
20 octobre 1986, présentée pour la Société PATHE-MARCONI-EMI,
société anonyme dont le siège social est 62 rue de Sèvres à
Boulogne-Billancourt [92102] et tendant à l'annulation du décret
susvisé n° 86-901 du 30 juillet 1986 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les articles 34 et 37 de la Constitution ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée
par les lois n° 83-632 du 12 juillet 1983, n° 84-742 du 1er août
1984 et n° 85-1317 du 13 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 86-20 du 7 janvier 1986 pris pour
l'application de l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet
1982 ;
Vu le décret n° 86-234 du 21 février 1986 portant
approbation du traité de concession et du cahier des charges de
la 6ème chaîne ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret
du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Rouvière, avocat de la
Société T.V.6, de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de
la société Scorpio-Music, de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat
de la société Aréna et de Me Barbey, avocat de la société
Pathé-Marconi-Emi,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire
du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées par la
Société T.V.6 et par les sociétés Scorpio-Music, Aréna et
Pathé-Marconi-Emi sont dirigées contre un même décret ; qu'il y
a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier
ressort :
Considérant qu'il résulte du deuxième alinéa de
l'article 2 bis ajouté au décret du 30 septembre1953, par le
décret du 27 décembre 1960, que, lorsque le Conseil d'Etat est
saisi d'une requête contenant des conclusions ressortissant à sa
compétence en premier et dernier ressort, il est également
compétent, nonobstant toutes dispositions contraires de
l'article 2 dudit décret, pour connaître d'une requête connexe à
la précédente et ressortissant normalement à la compétence en
premier ressort d'un tribunal administratif ;
Considérant que le Conseil d'Etat est compétent,
en vertu de l'article 2-1° du décret du 30 septembre 1953
susvisé, pour connaître en premier et dernier ressort des
requêtes présentées par les Sociétés Scorpio-Music, Aréna et
Pathé-Marconi-Emi, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir
du décret n° 86-901 du 30 juillet 1986 portant résiliation du
traité de concession conclu entre l'Etat et la Société T.V.6 en
vue de l'exploitation du service de télévision par voie
hertzienne dénommé "6ème chaîne" ; que si la requête introduite
par la Société concessionnaire T.V.6 tendant à l'annulation du
même décret ressortit en première instance à la compétence du
tribunal administratif de Paris, juge du contrat de concession,
dans le ressort duquel a son siège l'autorité publique
signataire dudit contrat, il existe entre cette requête et les
requêtes présentées par les Sociétés Scorpio-Music, Aréna et
Pathé-Marconi-Emi, un lien de connexité au sens des dispositions
susvisées du décret du 30 septembre 1953 ; qu'ainsi le Conseil
d'Etat est compétent, en premier ressort, pour connaître des
quatre requêtes susvisées dirigées contre le décret du 30
juillet 1986 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le
ministre de la culture et de la communication aux requêtes
présentées par les Sociétés Scorpio-Music, Aréna et
Pathé-Marconi-Emi :
Considérant, d'une part, que les sociétés
Scorpio-Music, Aréna et Pathé-Marconi-Emi n'étant pas parties au
contrat de concession conclu entre l'Etat et la Société T.V.6,
ne sauraient demander au juge du contrat de statuer sur la
résiliation de celui-ci ; qu'en revanche, contrairement à ce que
soutient le ministre de la culture et de la communication, la
décision de résilier le contrat, contenue dans le décret
attaqué, décision qui est détachable des relations
contractuelles, peut être déférée par les tiers au juge de
l'excès de pouvoir ;
Considérant, d'autre part, que la Société
Pathé-Marconi-Emi qui, comme les deux autres sociétés, a pour
activité l'édition musicale et la production phonographique, a
intérêt à contester la légalité du décret portant résiliation du
traité de concession relatif à l'exploitation d'une chaîne de
télévision à dominante thématique musicale, qui a pour effet de
supprimer un service public de télévision contribuant à assurer
l'écoulement de sa production, alors même que le contrat qui la
lie à la Société concessionnaire T.V.6 expire le 28 février
1987, le jour même où la résiliation prend effet ; qu'ainsi le
ministre de la culture et de la communication n'est pas fondé à
soutenir que la requête de la Société Pathé-Marconi-Emi serait
présentée par une personne ne justifiant pas d'un intérêt lui
donnant qualité pour agir ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres
moyens des requêtes :
Considérant qu'il résulte de l'exposé des motifs
du décret attaqué que, pour résilier le traité de concession de
la 6ème chaîne de télévision, le gouvernement s'est fondé sur
les modifications du régime juridique des services de télévision
par voie hertzienne prévues par un projet de loi et sur les
changements qui résulteraient de la mise en oeuvre des principes
posés par ce projet quant à la consistance et au fonctionnement
des services de télévision, notamment du fait de la
privatisation envisagée de l'une des chaînes de télévision du
secteur public et des nouvelles règles concernant la diffusion
des oeuvres cinématographiques et leur interruptions par des
messages publicitaires ;
Considérant que, s'il appartient à l'autorité
concédante, en vertu des règles générales applicables aux
contrats administratifs et sous réserve des droits
d'indemnisation du concessionnaire, de mettre fin avant son
terme, à un contrat de concession, elle ne peut ainsi rompre
unilatéralement ses engagements que pour des motifs d'intérêt
général justifiant, à la date à
laquelle elle prend sa décision, que l'exploitation du service
concédé doit être abandonnée ou établie sur des bases nouvelles
; qu'au cas d'espèce, le gouvernement s'est fondé sur
l'existence d'un projet de réforme de la communication
audiovisuelle dont l'aboutissement, le contenu et les
conséquences ne pouvaient être tenus pour certains avant la
promulgation de la loi ; que, par suite, un tel motif ne pouvait
légalement justifier une décision de résiliation, alors même
qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué, celle-ci ne
doit prendre effet qu'à l'expiration d'un délai suivant la mise
en place de l'une des institutions dont la création est prévue
dans le projet de loi ; qu'il suit de là que les Sociétés
requérantes sont fondées à demander l'annulation du décret
attaqué ;
DECIDE :
Article ler : Le décret n° 86-901 du 30 juillet 1986 estannulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
la Société T.V.6, aux Sociétés Scorpio-Music, Aréna et
Pathé-Marconi-Emi, au Premier ministre, au ministre de la
culture et de la communication, au ministre d'Etat, chargé de
l'économie, des finances et de la privatisation, au ministre de
l'industrie, des P. et T. et du tourisme et au ministre délégué
auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme,
chargé des P. et T.
Titrage : 17-05-01-03-02 COMPETENCE
- COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE -
COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS -
CONNEXITE - EXISTENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE -Demandes connexes
dont l'une au moins ressortit à la compétence du Conseil d'Etat
- Connexité entre le recours pour excès de pouvoir formé par des
tiers contre le décret résiliant un contrat de concession et le
recours de plein contentieux formé par le concessionnaire contre
le même décret.
39-04-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES
CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION -Possibilité de
résiliation à l'initiative du concédant non expressément prévue
au contrat, hors le cas de résiliation aux torts du
concessionnaire - Résiliation possible en vertu des règles
générales applicables aux contrats administratifs.
39-04-05-02-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES
CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION - PROCEDURE
-Résiliation du contrat de concession d'un service de télévision
- [1] Recevabilité du recours pour excès de pouvoir formé par
des tiers contre la décision de résilier le contrat. [2] Intérêt
à agir d'un tiers contre la décision de résilier le contrat.
39-04-05-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES
CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION - MOTIFS
-Gouvernement s'étant fondé sur un projet de loi modifiant le
régime de la communication audiovisuelle dont l'aboutissement
n'était pas certain.
39-08-01-05,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE
PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECOURS POUR
EXCES DE POUVOIR -Recevabilité du recours pour excès de pouvoir
formé par des tiers contre la décision de résilier un contrat de
concession [1].
54-01-01-01-04,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -
DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES
CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - ACTES
DETACHABLES D'UNE OPERATION RELEVANT DU PLEIN CONTENTIEUX
-Décision de résilier un contrat de concession [1].
54-01-04-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET
POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE
PARTICULIERE -Radiodiffusion sonore et télévision - Résiliation
d'un traité de concession d'un service public de télévision -
Editeur et producteur de programmes lié contractuellement au
concessionnaire.
54-02-01-02,RJ1 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS
POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE -Recevabilité
du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle -
Existence - Recours d'un tiers contre la décision de résilier un
contrat de concession [1].
56-04-03-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES
PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE
TELEVISION - SERVICES CONCEDES -Concession de la 6e chaîne de
télévision - Résiliation de la concession par le décret n°
86-901 du 30 juillet 1986 - Motif légitime pouvant justifier la
résiliation - Absence - Gouvernement s'étant fondé sur un projet
de loi modifiant le régime de la communication audiovisuelle
dont l'aboutissement n'était pas certain.
Résumé : 17-05-01-03-02 Le Conseil
d'Etat est compétent, en vertu de l'article 2-1° du décret du 30
septembre 1953, pour connaître en premier et dernier ressort des
requêtes présentées par des tiers et tendant à l'annulation pour
excès de pouvoir du décret du 30 juillet 1986 portant
résiliation du traité de concession conclu entre l'Etat et la
société TV 6 en vue de l'exploitation d'un service de télévision
par voie hertzienne dénommé "6ème chaîne". Si la requête
introduite par la société concesionnaire TV 6 tendant à
l'annulation du même décret ressortit en première instance à la
compétence du tribunal administratif de Paris, juge du contrat
de concession, dans le ressort duquel a son siège l'autorité
publique signataire dudit contrat, il existe entre cette requête
et les requêtes présentées par les tiers au contrat un lien de
connexité au sens des dispositions du décret du 30 septembre
1953.
39-04-05-02-04[1], 39-08-01-05, 54-01-01-01-04, 54-02-01-02 Les
sociétés S., A. et P. n'étant pas parties au contrat de
concession conclu entre l'Etat et la société TV 6 en vue de
l'exploitation du service de télévision par voie hertzienne
dénommé "6ème chaîne", ne sauraient demander au juge du contrat
de statuer sur la résiliation de celui-ci. En revanche, la
décision de résilier le contrat, contenue dans le décret du 30
juillet 1986 portant résiliation du traité de concession,
décision qui est détachable des relations contractuelles, peut
être déférée par les tiers au juge de l'excès de pouvoir.
39-04-05-02-04[2], 54-01-04-02-01 La société P. qui a pour
activité l'édition musicale et la production phonographique a
intérêt à contester la légalité du décret portant résiliation du
traité de concession relatif à l'exploitation d'une chaîne de
télévision à dominante thématique musicale, qui a pour effet de
supprimer un service public de télévision contribuant à assurer
l'écoulement de sa production, alors même que le contrat qui la
lie à la société concessionnaire expire le jour même où la
résiliation prend effet.
39-04-05-02-03, 56-04-03-01 Pour résilier le traité de
concession de la 6ème chaîne de télévision, le gouvernement
s'est fondé sur les modifications du régime juridique des
services de télévision par voie hertzienne prévues par un projet
de loi et sur les changements qui résulteraient de la mise en
oeuvre des principes posés par ce projet quant à la consistance
et au fonctionnement des services de télévision, notamment du
fait de la privatisation envisagée de l'une des chaînes de
télévision du secteur public et des nouvelles règles concernant
la diffusion des oeuvres cinématographiques et leur interruption
par des messages publicitaires. Or, s'il appartient à l'autorité
concédante, en vertu des règles générales applicables aux
contrats administratifs et sous réserve des droits
d'indemnisation du concessionnaire, de mettre fin avant son
terme à un contrat de concession, elle ne peut ainsi rompre
unilatéralement ses engagements que pour des motifs d'intérêt
général justifiant, à la date à
laquelle elle prend sa décision, que l'exploitation du service
concédé doit être abandonnée ou établie sur des bases nouvelles.
Au cas d'espèce, le gouvernement s'est fondé sur l'existence
d'un projet de réforme de la communication audiovisuelle dont
l'aboutissement, le contenu et les conséquences ne pouvaient
être tenus pour certains avant la promulgation de la loi. Par
suite, un tel motif ne pouvait légalement justifier une décision
de résiliation de la concession.
39-04-05-02 L'autorité concédante peut résilier une concession
avant son terme, pour des motifs d'intérêt
général et sous réserve
d'indemnisation du concessionnaire, alors même [sol. impl.] que
cette possibilité n'est pas expressément prévue au contrat.
Précédents jurisprudentiels : 1.
Rappr., s'agissant d'un refus de résilier une convention :
Section, 1964-04-24, Société L.I.C., p. 239
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