Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 69751
Publié au Recueil Lebon
M. Barjot, Rapporteur
M. Chenot, Commissaire du gouvernement
Lecture du 5 mai 1944
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire
ampliatif présentés pour la dame veuve
Trompier-Gravier, née Tichy
[Marie-Gabrielle], demeurant à Paris
[14e], tendant à ce qu'il plaise au
Conseil annuler une décision, en date du
26 décembre 1939, par laquelle le préfet
de la Seine lui a retiré l'autorisation
d'occupation d'un kiosque à journaux
dont elle était titulaire ; Vu les
arrêtés du préfet de la Seine des 13
mars et 11 décembre 1924 et 22 janvier
1934 ; Vu la loi du 18 décembre 1940 ;
Considérant qu'il est constant que la
décision attaquée, par laquelle le
préfet de la Seine a retiré à la dame
veuve Trompier-Gravier l'autorisation
qui lui avait été accordée de vendre des
journaux dans un kiosque sis boulevard
Saint-Denis, à Paris, a eu pour motif
une faute dont la requérante se serait
rendue coupable ;
Considérant qu'eu égard au caractère que
présentait dans les circonstances
susmentionnées le retrait de
l'autorisation et à la gravité de cette
sanction, une telle mesure ne pouvait
légalement intervenir sans que la dame
veuve Trompier-Gravier eût été mise à
même de discuter les griefs formulés
contre elle ; que la requérante, n'ayant
pas été préalablement invitée à
présenter ses moyens de défense, est
fondée à soutenir que la décision
attaquée a été prise dans des conditions
irrégulières par le préfet de la Seine
et est, dès lors, entachée d'excès de
pouvoir ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : La décision du
préfet de la Seine en date du 26
décembre 1939 est annulée. Article 2 :
Expédition de la présente décision sera
transmise au ministre de l'Intérieur.
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Analyse du Conseil d'Etat
Par cet arrêt, le Conseil d’État affirme l’existence
d’un principe général de respect des droits de la
défense dès lors qu’une décision administrative revêt, à
l’encontre de la personne concernée, le caractère d’une
sanction.
Mme Trompier-Gravier, qui était titulaire d’une
autorisation de vendre des journaux dans un kiosque du
boulevard Saint-Denis à Paris, s’était vu retirer cette
autorisation au motif qu’elle aurait voulu extorquer des
fonds à son gérant. Le Conseil d’État, saisi d’un
recours de l’intéressée contre cette décision de
retrait, donna raison à la requérante en jugeant que "eu
égard à la gravité de cette sanction, une telle mesure
ne pouvait légalement intervenir sans que la dame veuve
Trompier-Gravier eût été mise à même de discuter les
griefs formulés contre elle". Le Conseil d’État ne
prenait pas partie sur le fond de l’affaire en cause, il
se bornait à relever que l’administration n’avait pas
respecté le principe du respect des droits de la défense
en ne permettant pas à l’intéressée de s’expliquer sur
les faits qui lui étaient reprochés.
L’arrêt Dame Veuve Trompier-Gravier consacre
une évolution jurisprudentielle ancienne qui avait déjà
eu l’occasion d’affirmer l’existence d’un principe de
respect des droits de la défense dans la procédure
juridictionnelle (20 juin 1913, Téry , p. 736)
ou, en se fondant sur l’article 65 de la loi du 22 avril
1905, s’agissant des mesures relatives à un
fonctionnaire prises en considération de sa personne.
L’arrêt du 5 mai 1944 étend cette garantie procédurale à
toutes les mesures prises par l’administration à
condition que soient réunies deux conditions : la mesure
doit prendre, pour la personne visée, le caractère d’une
sanction ; elle doit être, pour l’intéressé,
suffisamment grave. C’est le cas, par exemple, pour une
décision administrative entravant l’exercice d’une
activité professionnelle (Sect. 8 janvier 1960,
Ministre de l’intérieur c. Rohmer et Faist , p. 12),
pour le retrait de l’agrément d’une association (Ass. 31
octobre 1952, Ligue pour la protection des mères
abandonnées , p. 480), pour le retrait d’un agrément
fiscal accordé à une entreprise (Sect. 25 octobre 1985,
Société des plastiques d’Alsace , p. 300), pour
la résiliation d’un contrat (Sect. 19 mars 1976,
Ministre de l’économie et des finances c. Bonnebaigt
, p. 167), pour le déclassement d’un vin d’appellation
(Sect. 9 mai 1980, Société des établissements Cruse
, p. 217), le rejet d’une demande d’exercice d’une
profession réglementée dès lors que ce rejet repose sur
des faits non mentionnés dans la demande de l’intéressé
(25 novembre 1994, Palem , p. 753).
Le décret du 28 novembre 1983 a étendu le champ du
principe de respect des droits de la défense dans des
matières qui n’étaient initialement pas concernées,
notamment les mesures de police, même si demeurent hors
champ les mesures prises sous l’empire de l’urgence, en
cas de circonstances exceptionnelles ou les mesures
prises en vertu d’une nécessité d’ordre public (13 juin
1990, S.A.R.L. Pub 90 , p. 162). Ainsi, doivent
être prises en respectant les droits de la défense les
mesures suivantes : dissolution d’une association (26
juin 1987, Fédération d’action nationale et
européenne , p. 235) ; interdiction de la vente aux
mineurs d’une revue (19 janvier 1990, Société
française des revues , p. 553). Par ailleurs, le
Conseil d’État a admis que des mesures qui ne revêtent
pas le caractère de sanction mais qui sont prises en
considération de la personne et présentent pour elle une
gravité suffisante soient soumises au respect du
principe des droits de la défense (ex., pour les
décisions par lesquelles les caisses de sécurité sociale
décident le reversement de sommes par les médecins : 30
avril 1997, Assocation nationale pour l’éthique de la
médecine libérale et autres , p. 174).
Le respect des droits de la défense comporte deux
exigences essentielles : l’intéressé doit être informé
suffisamment tôt de ce qu’une mesure va être prise à son
encontre et des faits retenus contre lui, de manière à
être en mesure de préparer sa défense (20 janvier 1956,
Nègre , p. 24) ; lorsque les textes prévoient la
communication à l’intéressé de son dossier, celle-ci
doit être intégrale. En outre, en matière disciplinaire,
l’intéressé peut se faire assister d’un avocat, sauf si
les textes en disposent expressément autrement.
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