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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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5 mai 1944 - Dame veuve Trompier-Gravier- Rec. Lebon p. 133
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 69751

Publié au Recueil Lebon

 
Section

M. Barjot, Rapporteur
M. Chenot, Commissaire du gouvernement





Lecture du 5 mai 1944


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame veuve Trompier-Gravier, née Tichy [Marie-Gabrielle], demeurant à Paris [14e], tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision, en date du 26 décembre 1939, par laquelle le préfet de la Seine lui a retiré l'autorisation d'occupation d'un kiosque à journaux dont elle était titulaire ; Vu les arrêtés du préfet de la Seine des 13 mars et 11 décembre 1924 et 22 janvier 1934 ; Vu la loi du 18 décembre 1940 ;
Considérant qu'il est constant que la décision attaquée, par laquelle le préfet de la Seine a retiré à la dame veuve Trompier-Gravier l'autorisation qui lui avait été accordée de vendre des journaux dans un kiosque sis boulevard Saint-Denis, à Paris, a eu pour motif une faute dont la requérante se serait rendue coupable ;
Considérant qu'eu égard au caractère que présentait dans les circonstances susmentionnées le retrait de l'autorisation et à la gravité de cette sanction, une telle mesure ne pouvait légalement intervenir sans que la dame veuve Trompier-Gravier eût été mise à même de discuter les griefs formulés contre elle ; que la requérante, n'ayant pas été préalablement invitée à présenter ses moyens de défense, est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise dans des conditions irrégulières par le préfet de la Seine et est, dès lors, entachée d'excès de pouvoir ;

 
DECIDE :


DECIDE : Article 1er : La décision du préfet de la Seine en date du 26 décembre 1939 est annulée. Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l'Intérieur.

 

 


 

Analyse du Conseil d'Etat

Par cet arrêt, le Conseil d’État affirme l’existence d’un principe général de respect des droits de la défense dès lors qu’une décision administrative revêt, à l’encontre de la personne concernée, le caractère d’une sanction.

Mme Trompier-Gravier, qui était titulaire d’une autorisation de vendre des journaux dans un kiosque du boulevard Saint-Denis à Paris, s’était vu retirer cette autorisation au motif qu’elle aurait voulu extorquer des fonds à son gérant. Le Conseil d’État, saisi d’un recours de l’intéressée contre cette décision de retrait, donna raison à la requérante en jugeant que "eu égard à la gravité de cette sanction, une telle mesure ne pouvait légalement intervenir sans que la dame veuve Trompier-Gravier eût été mise à même de discuter les griefs formulés contre elle". Le Conseil d’État ne prenait pas partie sur le fond de l’affaire en cause, il se bornait à relever que l’administration n’avait pas respecté le principe du respect des droits de la défense en ne permettant pas à l’intéressée de s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés.

L’arrêt Dame Veuve Trompier-Gravier consacre une évolution jurisprudentielle ancienne qui avait déjà eu l’occasion d’affirmer l’existence d’un principe de respect des droits de la défense dans la procédure juridictionnelle (20 juin 1913, Téry , p. 736) ou, en se fondant sur l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, s’agissant des mesures relatives à un fonctionnaire prises en considération de sa personne. L’arrêt du 5 mai 1944 étend cette garantie procédurale à toutes les mesures prises par l’administration à condition que soient réunies deux conditions : la mesure doit prendre, pour la personne visée, le caractère d’une sanction ; elle doit être, pour l’intéressé, suffisamment grave. C’est le cas, par exemple, pour une décision administrative entravant l’exercice d’une activité professionnelle (Sect. 8 janvier 1960, Ministre de l’intérieur c. Rohmer et Faist , p. 12), pour le retrait de l’agrément d’une association (Ass. 31 octobre 1952, Ligue pour la protection des mères abandonnées , p. 480), pour le retrait d’un agrément fiscal accordé à une entreprise (Sect. 25 octobre 1985, Société des plastiques d’Alsace , p. 300), pour la résiliation d’un contrat (Sect. 19 mars 1976, Ministre de l’économie et des finances c. Bonnebaigt , p. 167), pour le déclassement d’un vin d’appellation (Sect. 9 mai 1980, Société des établissements Cruse , p. 217), le rejet d’une demande d’exercice d’une profession réglementée dès lors que ce rejet repose sur des faits non mentionnés dans la demande de l’intéressé (25 novembre 1994, Palem , p. 753).

Le décret du 28 novembre 1983 a étendu le champ du principe de respect des droits de la défense dans des matières qui n’étaient initialement pas concernées, notamment les mesures de police, même si demeurent hors champ les mesures prises sous l’empire de l’urgence, en cas de circonstances exceptionnelles ou les mesures prises en vertu d’une nécessité d’ordre public (13 juin 1990, S.A.R.L. Pub 90 , p. 162). Ainsi, doivent être prises en respectant les droits de la défense les mesures suivantes : dissolution d’une association (26 juin 1987, Fédération d’action nationale et européenne , p. 235) ; interdiction de la vente aux mineurs d’une revue (19 janvier 1990, Société française des revues , p. 553). Par ailleurs, le Conseil d’État a admis que des mesures qui ne revêtent pas le caractère de sanction mais qui sont prises en considération de la personne et présentent pour elle une gravité suffisante soient soumises au respect du principe des droits de la défense (ex., pour les décisions par lesquelles les caisses de sécurité sociale décident le reversement de sommes par les médecins : 30 avril 1997, Assocation nationale pour l’éthique de la médecine libérale et autres , p. 174).
Le respect des droits de la défense comporte deux exigences essentielles : l’intéressé doit être informé suffisamment tôt de ce qu’une mesure va être prise à son encontre et des faits retenus contre lui, de manière à être en mesure de préparer sa défense (20 janvier 1956, Nègre , p. 24) ; lorsque les textes prévoient la communication à l’intéressé de son dossier, celle-ci doit être intégrale. En outre, en matière disciplinaire, l’intéressé peut se faire assister d’un avocat, sauf si les textes en disposent expressément autrement.

 

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