|
| |
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 39234
Publié au Recueil Lebon
M. Blondeau, Rapporteur
M. Latournerie, Commissaire du gouvernement
Lecture du 20 décembre 1935
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la
société anonyme des Etablissements Vezia, dont le siège social
est à Dakar [Sénégal], agissant aux poursuites et diligences de
ses directeur et administrateurs en exercice, ladite requête et
ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du
Conseil d'Etat les 10 mars et 24 novembre 1934, tendant à ce
qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, le
décret du 9 novembre 1933, relatif à l'organisation des sociétés
indigènes de prévoyance en Afrique occidentale française, dans
celles des dispositions de ce décret qui autorisent ces sociétés
à organiser la vente des produits de leurs adhérents, et qui
prévoient l'expropriation par la colonie, au profit desdites
sociétés, des immeubles nécessaires à leur fonctionnement ;
Vu la loi des 18-27 janvier 1791, relative au commerce du
Sénégal ; Vu l'ordonnance royale du 9 janvier 1842, article 20 ;
Vu le Sénatus-Consulte du 3 mai 1854, articles 18 et 19 ; Vu les
décrets des 4 juillet 1919, 5 décembre 1923 et 10 octobre 1930,
relatifs à l'organisation et au fonctionnement des sociétés
indigènes de prévoyance de secours et de prêts mutuels agricoles
de l'Afrique occidentale française ; Vu le décret du 25 novembre
1930, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique en
Afrique occidentale française ; Vu les lois des 7-14 octobre
1790 et 24 mai 1872 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du sénatus-consulte
susvisé du 3 mai 1854, les colonies autres que la Martinique, la
Guadeloupe et la Réunion sont régies par décret ;
Considérant qu'en vue d'améliorer les conditions d'existence des
populations indigènes de l'Afrique occidentale française, les
décrets des 4 juillet 1919, 5 décembre 1923 et 10 octobre 1930
ont prévu l'institution de sociétés de prévoyance, de secours et
de prêts mutuels agricoles groupant obligatoirement les
cultivateurs et éleveurs de statut indigène ; qu'afin de
remédier à la mévente des produits agricoles, dont l'aggravation
privait les indigènes de ressources indispensables et menaçait
en permanence, de façon particulièrement grave, l'équilibre
économique des possessions françaises en Afrique occidentale, le
décret attaqué, du 9 novembre 1933, donnant à ces sociétés des
attributions nouvelles, d'ordre coopératif, les a autorisées à
servir d'intermédiaires à leurs adhérents pour la vente des
produits de ceux-ci, et a conféré à la colonie le droit
d'acquérir par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité
publique, dans l'intérêt desdites sociétés, les immeubles
nécessaires à leur fonctionnement ;
Considérant, d'une part, que la faculté attribuée aux sociétés
indigènes de prévoyance par l'article 1er du décret du 9
novembre 1933, d'organiser la vente des produits de leurs
adhérents ne fait pas obstacle à ce que ces derniers cèdent
directement leurs récoltes ou leurs animaux aux négociants
locaux, s'ils le jugent préférable ; que cette mesure, dans les
circonstances ci-dessus précisées où elle a été édictée, ne
porte pas au principe de la liberté du commerce une atteinte de
nature à entacher d'illégalité le décret attaqué ;
Considérant, d'autre part, qu'à raison du caractère d'intérêt
public qui s'attache, dans les circonstances sus-relatées, aux
opérations des sociétés de prévoyance, de secours et de prêts
mutels agricoles, et en l'absence de toute disposition
législative, qui s'y oppose, il appartenait au gouvernement,
dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article 18 du
sénatus-consulte du 3 mai 1854, de disposer, comme il l'a fait
par l'article 4 du décret du 9 novembre 1933, que les immeubles
nécessaires au fonctionnement des organismes dont s'agit
seraient au besoin appropriés par la colonie et rétrocédés à la
société intéressée ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la Société des
Etablissements Vezia est rejetée. Article 2 : Expédition de la
présente décision sera transmise au Ministre des Colonies.
|
|
|