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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 10 décembre
2002 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 01-12851
Publié au bulletin
Président : M. Weber .
Rapporteur : M. Jacques.
Avocat général : M. Bruntz.
Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, M. Cossa.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27
avril 2001), que Mme X... et M. Y..., locataires d'une maison
d'habitation, donnée à bail par les époux A... De Z..., ont
assigné leurs bailleurs en réparation du préjudice résultant
d'inondations survenues en août 1997 ; que reconventionnellement
les époux A... De Z... ayant délivré à leurs locataires un
commandement de payer une certaine somme en visant la clause
résolutoire insérée au contrat de location, ont demandé la
résiliation du bail, le paiement des loyers impayés et leur
expulsion ;
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à
l'arrêt de rejeter le moyen d'irrecevabilité de la demande
d'expulsion, fondé sur l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
modifiée par l'article 114 de la loi du 29 juillet 1998, alors,
selon le moyen, qu'une demande reconventionnelle aux fins de
constat de la résiliation du bail et expulsion doit être
assimilée à une demande formée par voie d'assignation comme
dépassant l'objectif du simple rejet de la prétention adverse ;
qu'elle doit donc être notifiée au Préfet, conformément à
l'article 114 de la loi du 29 juillet 1998 ; qu'ainsi, en ne
déclarant pas irrecevable la demande formée par voie de
conclusions par les époux A... De Z..., qui n'a pourtant pas été
notifiée au Préfet, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la
loi du 29 juillet 1998 ne prévoit que la notification, à la
diligence de l'huissier de justice, de l'assignation tendant à
l'expulsion, la cour d'appel a légalement justifié sa décision
de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1148 du Code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... et M. Y... de
leur demande d'indemnisation consécutive à l'inondation
intervenue dans la nuit du 5 août 1997, l'arrêt retient qu'à la
suite de ces précipitations exceptionnelles quant à leur volume
et à leurs conséquences, un arrêté de catastrophe naturelle a
été pris et que cela démontre qu'il y avait là une cause de
force majeure irrésistible ;
Qu'en déduisant de
la simple constatation
administrative de l'état de catastrophe naturelle, donnée aux
inondations, la conséquence nécessaire que cet événement avait,
dans les rapports contractuels des parties, le caractère de
force majeure, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
débouté Mme X... et M. Y... de leur demande d'indemnisation des
conséquences de l'inondation survenue dans la nuit du 5 au 6
août 1997, l'arrêt rendu le 27 avril 2001, entre les parties,
par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant
à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette les demandes de Mme X..., de M. Y... et des
époux A... De Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du dix décembre deux mille deux.
Publication : Bulletin 2002 III N° 256 p. 222
Répertoire du notariat Defrénois, 2003-02-28, n° 4, article
37676, p. 262-267, note E. SAVAUX.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2001-04-27
Titrages et résumés 1°
BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) -
Résiliation - Demande - Notification au préfet - Domaine
d'application - Demande reconventionnelle (non).
1°
La loi du 29 juillet 1998 ne prévoyant que la
notification au représentant de l'Etat dans le département, à la
diligence de l'huissier de justice, de l'assignation tendant à
l'expulsion, la demande reconventionnelle en résiliation du bail
n'a pas à être notifiée.
2°
BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations
- Garantie - Trouble de jouissance - Inondation - Constatation
administrative de catastrophe naturelle (non)
2°
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération -
Force majeure - Définition - Constatation administrative de
catastrophe naturelle (non).
2°
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour
d'appel qui déduit de la simple constatation administrative de
l'état de catastrophe naturelle donnée à des inondations, la
conséquence nécessaire que cet événement avait, dans les
rapports contractuels, le caractère de force majeure.
2°
BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations
- Garantie - Trouble de jouissance - Inondation - Constatation
administrative de catastrophe naturelle (non)
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (2°). Chambre
civile 3, 1993-03-24, Bulletin 1993, III, n° 46, p. 30 (rejet).
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