Cour de cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 1 février 1956 |
Rejet |
N° de pourvoi : 56-03636
Publié au bulletin
Pdt. M. Patin
Rapp. M. Ledoux
Av.Gén. M. Dorel
Av. Demandeur : Me Le Cesne
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi en cassation du procureur de la République de
Lyon contre un jugement, statuant sur appel du Tribunal
correctionnel de cette ville rendu le 7 mai 1954 qui a relaxé
Cotte (Renée) prévenue d'infraction à l'arrêté préfectoral du 21
octobre 1953.
LA COUR, Vu le mémoire en défense ; Sur le moyen unique pris de
la violation des articles 97 de la loi du 5 avril 1884, 471,
paragraphe 15 du Code pénal et de l'arrêté préfectoral du 21
octobre 1953 ; Attendu que pour relaxer Cotte (Renée), prévenue
d'infraction à l'arrêté du préfet du Rhône du 21 octobre 1953,
interdisant aux prostituées de stationner d'une manière
prolongée ou de se livrer à des allées et venues répétées aux
abords des casernes, camps et arsenaux et autres établissements
nommément désignés, sur tout le territoire du département du
Rhône et sur toutes les voies et places publiques et au seuil
des allées, compris dans certaines zones de la ville de Lyon, le
jugement attaqué, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal
de simple police de Lyon du 7 janvier 1954, énonce que, ledit
arrêté, étant dépourvu de légalité, ne peut servir de base au
jugement de condamnations dont est appel ; que, notamment, le
législateur peut, seul en France, porter atteinte à la liberté
de l'individu ; que la liberté d'aller et venir à son gré est un
des aspects de la liberté individuelle et se confond avec la
liberté de circuler sur la voie publique, qu'en l'espèce,
l'arrêté préfectoral du 21 octobre 1953, si louable que soit le
but poursuivi, aboutit à instaurer, pour une catégorie de
citoyens, le caractère d'une prohibition générale ou quasi
générale, illicite et excessive ; Attendu qu'en l'état de ces
énonciations le jugement attaqué a fait une exacte application
de la loi ;
Que l'arrêté du préfet du Rhône du 21 octobre 1953, à raison de
la prohibition générale qu'il comporte, au double point de vue
du temps et du lieu, et qui aboutit à l'interdiction, d'une
manière quasi absolue, de la circulation sur la voie publique
d'une catégorie de personnes déterminées, dépasse, en effet, la
limite des pouvoirs de police que le préfet tient de l'article
97 de la loi du 5 avril 1884 comme ayant été pris en violation
des droits généraux relatifs aux libertés publiques et notamment
de la liberté individuelle ; Qu'il suit de là que n'ayant pas
été légalement pris, il ne saurait être sanctionné par l'article
471 paragraphe 15 du Code pénal et que le moyen n'est pas fondé
; Et attendu que le jugement attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1956 n° 118
Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, éditions
Cujas, n° 20 p. 82, note Marc PUECH. Dalloz 1956 p. 365, rapport
LEDOUX
Décision attaquée : Tribunal
correctionnel de Lyon 1954-05-07
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