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Cour de cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 2 juillet 1926 |
Rejet |
Publié au bulletin
Pdt. M. Lecherbonnier
Rapp. M. André Boulloche
Av.Gén. M. Bloch-Laroque
Av. Défendeur : Me Hersant
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi du Ministère public près le Tribunal de simple
police d'Aix-les-Bains contre un jugement rendu, le 14 avril
1926, par ledit tribunal, au profit du Boreau. LA COUR, Ouï
Monsieur le conseiller André Boulloche, en son rapport ; Me
Hersant, avocat à la Cour, en ses observations en défense au
pourvoi, et M. l'avocat général Bloch-Laroque, en ses
conclusions ; Vu la requête du ministère public près le tribunal
de simple police du canton d'Aix-les-Bains ;
Sur le moyen du pourvoi, pris de la violation pour défaut
d'application de l'article 2 de l'arrêté du maire
d'Aix-les-Bains, du 26 juillet 1903, et de l'article 471, n° 15
du Code pénal : Attendu que Boreau (François),
administrateur-délégué de la Société de publicité Boreau, a été
cité devant le tribunal de simple police d'Aix-les-Bains pour
avoir contrevenu à un arrêté du maire de cette ville, en date du
26 juillet 1903, ledit arrêté publié le 23 octobre 1923, dont
l'article 2 est ainsi libellé : "Il est interdit d'établir des
affiches-réclames sur poteaux en bordure des voies publiques à
une distance de celles-ci moindre de la hauteur totale de
l'affiche".
Attendu que Boreau a été relaxé par le motif que les
panneaux-réclames qui avaient donné lieu aux poursuites avaient
été établis antérieurement au 23 octobre 1923, date à laquelle
l'arrêté municipal du 26 juillet 1903 était devenu applicable,
et que ledit arrêté ne pouvait avoir d'effet rétroactif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué n'a commis
aucune violation des articles visés au moyen ;
Attendu en effet que l'arrêté susvisé, pris en vertu de
l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, interdit l'établissement
de poteaux-réclames, mais ne vise pas le maintien des
poteaux-réclames placés dans des conditions aux prescriptions
dudit arrêté ; que le fait d'établir des affiches-réclames sur
poteaux en bordure des voies publiques à une distance de
celles-ci moindre de la hauteur totale des affiches constitue
non une contravention successive mais une contravention qui
s'accomplit instantanément, indépendamment de la permanence de
ses effets ; que, s'agissant d'affiches-réclames sur poteaux,
qui avaient été établis antérieurement au 23 octobre 1923,
l'article 2 de l'arrêté susvisé était sans application dans
l'espèce ; qu'il s'ensuit que le pourvoi ne saurait être
accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme
: REJETTE.
Publication : Bulletin 1926 N° 174
Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, éditions
Cujas, n° 60 p. 228, note Marc PUECH. Sirey 1927 I p. 393, note
ROUX
Décision attaquée : Tribunal de
simple police d'Aix-les-Bains 1926-04-14
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