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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 107766
Publié au Recueil Lebon
M. Ph. Boucher, Rapporteur
M. Frydman, Commissaire du gouvernement
M. Long, Président
SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin,
Avocat
Lecture du 17 février 1995
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête
sommaire et le mémoire complémentaire
enregistrés les 12 juin 1989 et 6
octobre 1989 au secrétariat du
Contentieux du Conseil d'Etat, présentés
pour M. Philippe Hardouin, demeurant "Le
Clos", Mazet par Beaufort-en-Vallée
(49250) ; M. Hardouin demande au Conseil
d'Etat :
1°) d'annuler le
jugement du 6 avril 1989 par lequel le
tribunal administratif de Rennes a
rejeté sa demande tendant à l'annulation
de la décision du 14 mars 1986 aux
termes de laquelle le ministre de la
défense a rejeté son recours
hiérarchique contre la punition de dix
jours d'arrêt qui lui avait été infligée
le 8 novembre 1985, ensemble à
l'annulation de cette dernière décision
;
2°) d'annuler pour
excès de pouvoir les décisions des 8
novembre 1985 et 14 mars 1986 ;
Vu les autres pièces
du dossier ;
Vu la loi n° 72-662
du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n°
75-675 du 28 juillet 1975 modifié par le
décret n° 78-1024 du 11 juillet 1978 et
n° 85-914 du 21 août 1985 ;
Vu la loi n° 79-587
du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des
tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°
45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°
87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu
en audience publique :
- le rapport de M.
Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de
la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin,
avocat de M. Philippe Hardouin,
- les conclusions de
M. Frydman, Commissaire du gouvernement
;
Considérant qu'aux
termes du dernier alinéa de l'article 30
du décret du 28 juillet 1975 modifié
portant règlement de discipline générale
dans les armées : "A l'exception de
l'avertissement, les sanctions
disciplinaires font l'objet d'une
inscription motivée au dossier
individuel ou au livret matricule" ; que
l'article 31 du même décret, dans sa
rédaction résultant du décret du 21 août
1985 dispose : "Les arrêts sanctionnent
une faute grave ou très grave ou des
fautes répétées de gravité moindre. Le
militaire effectue son service dans les
conditions normales mais il lui est
interdit, en dehors du service de
quitter son unité ou le lieu désigné par
son chef de corps ( ...). Le nombre de
jours d'arrêt susceptibles d'être
infligés est de un à quarante. Pendant
l'exécution de cette punition, le
militaire ne peut prétendre au bénéfice
d'une permission" ; que, tant par ses
effets directs sur la liberté d'aller et
venir du militaire, en dehors du
service, que par ses conséquences sur
l'avancement ou le renouvellement des
contrats d'engagement, la punition des
arrêts constitue une mesure faisant
grief, susceptible d'être déférée au
juge de l'excès de pouvoir ; que M.
Hardouin est, dès lors, fondé à demander
l'annulation du jugement attaqué, par
lequel le tribunal administratif de
Rennes a rejeté comme non recevables ses
conclusions tendant à l'annulation de la
décision du 14 mars 1986 par laquelle le
ministre de la défense a rejeté son
recours contre la punition de dix jours
d'arrêts qui lui a été infligée le 8
novembre 1985 par le commandant de son
unité ;
Considérant qu'il y a
lieu d'évoquer et de statuer
immédiatement sur la demande présentée
par M. Hardouin devant le tribunal
administratif de Rennes ;
Considérant qu'il
ressort des pièces du dossier que,
conformément aux dispositions de
l'article 33 du décret du 28 juillet
1975 modifié, M. Hardouin a été mis à
même de s'expliquer devant son chef de
corps avant qu'une punition ne lui soit
infligée ;
Considérant que si M.
Hardouin, se fondant sur les
dispositions de la loi du 11 juillet
1979, soutient que la décision par
laquelle le ministre de la défense a
rejeté son recours hiérarchique contre
la décision qui lui avait infligé des
arrêts, est irrégulière faute d'être
motivée, l'obligation de motivation des
sanctions posées par cette loi concerne
la décision infligeant la sanction et
non la décision qui se borne à rejeter
la réclamation contre cette sanction ;
Considérant qu'il est
établi que, lors de son retour le 8
novembre 1985 vers 0 h 45 sur l'unité
navale sur laquelle il servait, M.
Hardouin, alors maître timonnier
manifestait des signes d'ébriété ; qu'il
a refusé de se soumettre à l'épreuve
d'alcootest ; que ces faits étaient de
nature à justifier une punition
disciplinaire et qu'en infligeant une
punition de 10 jours d'arrêt, l'autorité
militaire n'a pas commis d'erreur
manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il
résulte de tout ce qui précède que M.
Hardouin n'est pas fondé à soutenir que
la décision du ministre de la défense,
en date du 14 mars 1986, est entachée
d'excès de pouvoir ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal
administratif de Rennes en date du 6
avril 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M.
Hardouin devant le tribunal
administratif de Rennes, ensemble le
surplus des conclusions de sa requête
sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera
notifiée à M. Philippe Hardouin et au
ministre d'Etat, ministre de la défense.
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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 97754
Publié au Recueil Lebon
M. Ph. Boucher, Rapporteur
M. Frydman, Commissaire du gouvernement
M. Long, Président
Lecture du 17 février 1995
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le
mémoire complémentaire, enregistrés les
6 mai 1988 et 10 juin 1988 au
secrétariat du Contentieux du Conseil
d'Etat, présentés par M. Pascal Marie,
demeurant 1, rue Souham prolongée à
Tulle (19000) ; M. Marie demande au
Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le
jugement du tribunal administratif de
Versailles qui, le 29 février 1988, a
rejeté comme irrecevable sa demande
tendant à l'annulation pour excès de
pouvoir de la décision du 29 juin 1987
par laquelle le directeur de la maison
d'arrêt des hommes de Fleury-Mérogis lui
a infligé la sanction de la mise en
cellule de punition pour une durée de
huit jours, avec sursis, ensemble la
décision implicite du directeur régional
des services penitentiaires rejetant son
recours contre ladite sanction ;
2°) d'annuler ces
deux décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces
du dossier ;
Vu le code de
procédure pénale ;
Vu le code des
tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°
45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°
87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu
en audience publique :
- le rapport de M.
Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de
M. Frydman, Commissaire du gouvernement
;
Considérant qu'aux
termes de l'article D. 167 du code de
procédure pénale : "La punition de
cellule consiste dans le placement du
détenu dans une cellule aménagée à cet
effet et qu'il doit occuper seul ; sa
durée ne peut excéder quarante cinq
jours ..." ; que l'article D. 169 du
même code prévoit que "La mise en
cellule de punition entraîne pendant
toute sa durée, la privation de cantine
et des visites. Elle comporte aussi des
restrictions à la correspondance autre
que familiale ..." ; qu'en vertu de
l'article 721 du même code, des
réductions de peine peuvent être
accordées aux condamnés détenus en
exécution de peines privatives de
liberté "s'ils ont donné des preuves
suffisantes de bonne conduite" et que
les réductions ainsi octroyées peuvent
être rapportées "en cas de mauvaise
conduite du condamné en détention" ;
que, eu égard à la nature et à la
gravité de cette mesure, la punition de
cellule constitue une décision faisant
grief susceptible d'être déférée au juge
de l'excès de pouvoir ; que M. Marie
est, dès lors, fondé à demander
l'annulation du jugement attaqué, par
lequel le tribunal administratif de
Versailles a rejeté comme non recevable
sa demande tendant à l'annulation de la
décision du 29 juin 1987 par laquelle le
directeur de la maison d'arrêt de
Fleury-Mérogis lui a infligé la sanction
de mise en cellule de punition pour une
durée de huit jours, avec sursis, ainsi
que de la décision implicite du
directeur régional des services
pénitentiaires rejetant son recours
hiérarchique contre cette décision ;
Considérant qu'il y a
lieu d'évoquer et de statuer
immédiatement sur la demande présentée
par M. Marie devant le tribunal
administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux
termes de l'article D. 262 du code de
procédure pénale, "Les détenus peuvent,
à tout moment, adresser des lettres aux
autorités administratives et judiciaires
françaises ( ...) Les détenus qui
mettraient à profit la faculté qui leur
est ainsi accordée soit pour formuler
des outrages, des menaces ou des
imputations calomnieuses, soit pour
multiplier des réclamations injustifiées
ayant déjà fait l'objet d'une décision
de rejet, encourent une sanction
disciplinaire, sans préjudice de
sanctions pénales éventuelles" ;
Considérant que, pour
infliger à M. Marie la sanction de huit
jours, avec sursis, de cellule de
punition, le directeur de la maison
d'arrêt de Fleury-Mérogis s'est fondé
sur ce que la lettre du 4 juin 1987
adressée par ce détenu au chef du
service de l'inspection générale des
affaires sociales, pour se plaindre du
fonctionnement du service médical de
l'établissement, avait le caractère
d'une réclamation injustifiée ;
Considérant qu'il ne
ressort pas des pièces du dossier et
qu'il n'est du reste pas allégué, que
cette réclamation, à la supposer
injustifiée, ait fait suite à de
précédentes plaintes ayant fait l'objet
de décisions de rejet ; que si le Garde
des sceaux, ministre de la justice
soutient que cette réclamation
comportait des imputations calomnieuses,
un tel grief ne figure pas dans les
motifs de la décision attaquée et qu'au
surplus, si la lettre de M. Marie énonce
des critiques dans des termes peu
mesurés, elle ne contient ni outrage, ni
menace, ni imputation pouvant être
qualifiés de calomnieux ; que, dès lors,
en prenant la décision attaquée, le
directeur de la maison d'arrêt dont la
décision a été implicitement confirmée
par le directeur régional des services
pénitentiaires, s'est fondé sur des
faits qui ne sont pas de nature à
justifier une sanction ; que, par suite,
et sans qu'il soit besoin d'examiner les
autres moyens de la requête, M. Marie
est fondé à demander l'annulation de ces
décisions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 29 février
1988 du tribunal administratif de
Versailles est annulé.
Article 2 : La décision susvisée du 29
juin 1987 du directeur de la maison
d'arrêt de Fleury-Mérogis, ensemble la
décision implicite du directeur régional
des services pénitentiaires, sont
annulées.
Article 3 : La présente décision sera
notifiée à M. Pascal Marie et au
ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice.
Précédents jurisprudentiels : 1. Ab. Jur.
Assemblée 1984-01-27, Caillol, p. 28. 2.
Rappr. pour les militaires, décision du
même jour, Hardouin, req. n° 107766,
publiée au Recueil
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Analyse du Conseil d'Etat
Par les arrêts Hardouin et Marie
, l’Assemblée du contentieux a opéré un revirement de
jurisprudence qui réduit considérablement l’étendue de
la catégorie des mesures d’ordre intérieur.
En effet, en vertu d’une
jurisprudence ancienne et réaffirmée encore peu de temps
auparavant (27 janvier 1984, Caillol, p. 29), le
Conseil d’État considérait que les sanctions
disciplinaires prononcées à l’encontre des détenus et
des militaires constituaient des mesures d’ordre
intérieur qui ne pouvaient être discutées devant le juge
administratif. Cette jurisprudence se fondait à la fois
sur le souci du juge de ne pas fragiliser l’autorité
nécessaire au respect de la discipline dans les
institutions en cause et sur le caractère souvent bénin
des sanctions infligées. Elle était toutefois contestée
car elle écartait toute possibilité de recours, même
dans le cas de sanctions particulièrement lourdes.
Dans l’affaire Hardouin , le
Conseil d’État a admis la recevabilité de la requête
d’un marin dirigée contre la sanction de dix jours
d’arrêts qui lui avait été infligée au motif que,
rejoignant l’unité navale sur laquelle il servait, il
avait manifesté des signes d’ébriété et avait refusé de
se soumettre à l’alcootest. Il a cependant rejeté la
requête au fond, estimant que les faits reprochés à
l’intéressé étaient de nature à justifier une sanction.
M. Marie contestait pour sa part le
bien-fondé d’une sanction de huit jours de cellule de
punition avec sursis qui lui avait été infligée par le
directeur de la maison d’arrêt pour avoir formé une
réclamation jugée injustifiée à l’encontre du
fonctionnement du service médical de l’établissement.
Dans cette affaire, le Conseil d’État a considéré que la
réclamation formée par le détenu, qui ne parvenait pas à
se faire donner les soins nécessaires, ne comportait ni
outrage, ni menace, ni imputation calomnieuse et ne
correspondait pas à un cas de multiplication de
réclamations injustifiées, hypothèses dans lesquelles,
en vertu de l’article D. 262 du code de procédure
pénale, les détenus encourent une sanction
disciplinaire. Il en a déduit que les faits reprochés à
M. Marie n’étaient pas de nature à justifier une
sanction et a annulé la décision attaquée.
Par ces deux décisions, le Conseil
d’État n’a toutefois pas entendu abandonner entièrement
la notion de mesure d’ordre intérieur. Celle-ci continue
de s’appliquer à certaines mesures qui ne présentent pas
de caractère disciplinaire et demeure pertinente, en
matière disciplinaire, pour les sanctions les moins
graves. L’Assemblée du contentieux n’a en effet admis de
connaître des sanctions prises à l’encontre des détenus
que si elles emportaient, "eu égard à [leur] nature et à
[leur] gravité", des effets sensibles sur la situation
des intéressés. En l’espèce, ce critère était rempli :
la punition de cellule, qui consiste dans le placement
du détenu dans une cellule aménagée à cet effet qu’il
doit occuper seul, entraîne la privation de "cantine" et
de visite, comporte des restrictions à la correspondance
et peut avoir des conséquences sur l’octroi de
réductions de peines. En revanche, il a été jugé
quelques mois plus tard que tel n’était pas le cas pour
la "mise à l’isolement d’un détenu", qui n’aggrave pas
les conditions de détention et n’est pas susceptible
d’exercer une influence sur la situation juridique de
l’intéressé (28 février 1996, Fauqueux, p. 52) De
même, le Conseil d’État n’a admis de connaître des
sanctions prononcées à l’encontre des militaires que si
elles présentaient un caractère de gravité particulier
en raison de leurs "effets directs sur la liberté
d’aller et venir du militaire, en dehors du service" ou
de leurs "conséquences sur l’avancement ou le
renouvellement des contrats d’engagement". Ce dernier
critère conduit cependant à admettre la recevabilité de
recours dirigés contre la plupart des sanctions, car il
est rare qu’une telle mesure ne soit pas susceptible
d’avoir des effets sur la carrière du militaire auquel
elle est infligée. Le Conseil d’État a ainsi été amené à
connaître, par une décision Maufroy du 12 juillet
1995 (p. 304), d’une requête dirigée contre un blâme
infligé à un sous-officier.
Cette solution s’inscrit dans
l’évolution générale de la jurisprudence, qui restreint
progressivement la catégorie des mesures d’ordre
intérieur. Le Conseil d’État avait ainsi accepté
d’examiner les recours dirigés contre les notes
attribuées aux fonctionnaires (Section 23 novembre 1962,
Camara, p. 627), puis aux magistrats et aux
militaires, contre les mesures prises en matière de
résultats de compétitions sportives (Section 25 janvier
1991, Vigier, p. 29) ou encore contre l’exclusion
d’élèves d’un établissement scolaire (21 novembre 1992,
Kherouaa, p. 389). Le champ des mesures d’ordre
intérieur s’est donc considérablement réduit, sans que
cette notion disparaisse toutefois. Le Conseil d’État
juge ainsi que constituent de telles mesures la
répartition des enfants d’une même école maternelle
entre les différentes sections de cette école (30
septembre 1994, Sulzer, p. 970) ou l’autorisation
de sortie d’essai accordée à un malade hospitalisé dans
un centre hospitalier spécialisé (17 novembre 1997,
Centre hospitalier spécialisé d’Erstein). |