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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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ARRETS HARDOUIN ET MARIE

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17 février 1995 - Hardouin et Marie - Rec. Lebon p. 82 et 85

Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 107766

Publié au Recueil Lebon

 

Assemblée


M. Ph. Boucher, Rapporteur
M. Frydman, Commissaire du gouvernement

M. Long, Président
SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Avocat


Lecture du 17 février 1995


 

REPUBLIQUE FRANCAISE


 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1989 et 6 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe Hardouin, demeurant "Le Clos", Mazet par Beaufort-en-Vallée (49250) ; M. Hardouin demande au Conseil d'Etat :

 

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1986 aux termes de laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique contre la punition de dix jours d'arrêt qui lui avait été infligée le 8 novembre 1985, ensemble à l'annulation de cette dernière décision ;

 

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 8 novembre 1985 et 14 mars 1986 ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

 

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié par le décret n° 78-1024 du 11 juillet 1978 et n° 85-914 du 21 août 1985 ;

 

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

 

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Après avoir entendu en audience publique :

 

- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,

 

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Philippe Hardouin,

 

- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
 

 

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 30 du décret du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées : "A l'exception de l'avertissement, les sanctions disciplinaires font l'objet d'une inscription motivée au dossier individuel ou au livret matricule" ; que l'article 31 du même décret, dans sa rédaction résultant du décret du 21 août 1985 dispose : "Les arrêts sanctionnent une faute grave ou très grave ou des fautes répétées de gravité moindre. Le militaire effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service de quitter son unité ou le lieu désigné par son chef de corps ( ...). Le nombre de jours d'arrêt susceptibles d'être infligés est de un à quarante. Pendant l'exécution de cette punition, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d'une permission" ; que, tant par ses effets directs sur la liberté d'aller et venir du militaire, en dehors du service, que par ses conséquences sur l'avancement ou le renouvellement des contrats d'engagement, la punition des arrêts constitue une mesure faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que M. Hardouin est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme non recevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours contre la punition de dix jours d'arrêts qui lui a été infligée le 8 novembre 1985 par le commandant de son unité ;

 

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Hardouin devant le tribunal administratif de Rennes ;

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article 33 du décret du 28 juillet 1975 modifié, M. Hardouin a été mis à même de s'expliquer devant son chef de corps avant qu'une punition ne lui soit infligée ;

 

Considérant que si M. Hardouin, se fondant sur les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, soutient que la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique contre la décision qui lui avait infligé des arrêts, est irrégulière faute d'être motivée, l'obligation de motivation des sanctions posées par cette loi concerne la décision infligeant la sanction et non la décision qui se borne à rejeter la réclamation contre cette sanction ;

 

Considérant qu'il est établi que, lors de son retour le 8 novembre 1985 vers 0 h 45 sur l'unité navale sur laquelle il servait, M. Hardouin, alors maître timonnier manifestait des signes d'ébriété ; qu'il a refusé de se soumettre à l'épreuve d'alcootest ; que ces faits étaient de nature à justifier une punition disciplinaire et qu'en infligeant une punition de 10 jours d'arrêt, l'autorité militaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Hardouin n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de la défense, en date du 14 mars 1986, est entachée d'excès de pouvoir ;

 

DECIDE :



Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 6 avril 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Hardouin devant le tribunal administratif de Rennes, ensemble le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Hardouin et au ministre d'Etat, ministre de la défense.

 



 

Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 97754

Publié au Recueil Lebon

 

Assemblée


M. Ph. Boucher, Rapporteur
M. Frydman, Commissaire du gouvernement

M. Long, Président



Lecture du 17 février 1995


 

REPUBLIQUE FRANCAISE


 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

 

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai 1988 et 10 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pascal Marie, demeurant 1, rue Souham prolongée à Tulle (19000) ; M. Marie demande au Conseil d'Etat :

 

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles qui, le 29 février 1988, a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 juin 1987 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt des hommes de Fleury-Mérogis lui a infligé la sanction de la mise en cellule de punition pour une durée de huit jours, avec sursis, ensemble la décision implicite du directeur régional des services penitentiaires rejetant son recours contre ladite sanction ;

 

2°) d'annuler ces deux décisions pour excès de pouvoir ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code de procédure pénale ;

 

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Après avoir entendu en audience publique :

 

- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,

 

- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
 

 

Considérant qu'aux termes de l'article D. 167 du code de procédure pénale : "La punition de cellule consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul ; sa durée ne peut excéder quarante cinq jours ..." ; que l'article D. 169 du même code prévoit que "La mise en cellule de punition entraîne pendant toute sa durée, la privation de cantine et des visites. Elle comporte aussi des restrictions à la correspondance autre que familiale ..." ; qu'en vertu de l'article 721 du même code, des réductions de peine peuvent être accordées aux condamnés détenus en exécution de peines privatives de liberté "s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite" et que les réductions ainsi octroyées peuvent être rapportées "en cas de mauvaise conduite du condamné en détention" ; que, eu égard à la nature et à la gravité de cette mesure, la punition de cellule constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que M. Marie est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme non recevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1987 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis lui a infligé la sanction de mise en cellule de punition pour une durée de huit jours, avec sursis, ainsi que de la décision implicite du directeur régional des services pénitentiaires rejetant son recours hiérarchique contre cette décision ;

 

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Marie devant le tribunal administratif de Versailles ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article D. 262 du code de procédure pénale, "Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités administratives et judiciaires françaises ( ...) Les détenus qui mettraient à profit la faculté qui leur est ainsi accordée soit pour formuler des outrages, des menaces ou des imputations calomnieuses, soit pour multiplier des réclamations injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet, encourent une sanction disciplinaire, sans préjudice de sanctions pénales éventuelles" ;

 

Considérant que, pour infliger à M. Marie la sanction de huit jours, avec sursis, de cellule de punition, le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis s'est fondé sur ce que la lettre du 4 juin 1987 adressée par ce détenu au chef du service de l'inspection générale des affaires sociales, pour se plaindre du fonctionnement du service médical de l'établissement, avait le caractère d'une réclamation injustifiée ;
 

 

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est du reste pas allégué, que cette réclamation, à la supposer injustifiée, ait fait suite à de précédentes plaintes ayant fait l'objet de décisions de rejet ; que si le Garde des sceaux, ministre de la justice soutient que cette réclamation comportait des imputations calomnieuses, un tel grief ne figure pas dans les motifs de la décision attaquée et qu'au surplus, si la lettre de M. Marie énonce des critiques dans des termes peu mesurés, elle ne contient ni outrage, ni menace, ni imputation pouvant être qualifiés de calomnieux ; que, dès lors, en prenant la décision attaquée, le directeur de la maison d'arrêt dont la décision a été implicitement confirmée par le directeur régional des services pénitentiaires, s'est fondé sur des faits qui ne sont pas de nature à justifier une sanction ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. Marie est fondé à demander l'annulation de ces décisions ;

 

DECIDE :



Article 1er : Le jugement du 29 février 1988 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La décision susvisée du 29 juin 1987 du directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, ensemble la décision implicite du directeur régional des services pénitentiaires, sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal Marie et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

 




Précédents jurisprudentiels : 1. Ab. Jur. Assemblée 1984-01-27, Caillol, p. 28. 2. Rappr. pour les militaires, décision du même jour, Hardouin, req. n° 107766, publiée au Recueil

 

 


 

Analyse du Conseil d'Etat

Par les arrêts Hardouin et Marie , l’Assemblée du contentieux a opéré un revirement de jurisprudence qui réduit considérablement l’étendue de la catégorie des mesures d’ordre intérieur.

En effet, en vertu d’une jurisprudence ancienne et réaffirmée encore peu de temps auparavant (27 janvier 1984, Caillol, p. 29), le Conseil d’État considérait que les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre des détenus et des militaires constituaient des mesures d’ordre intérieur qui ne pouvaient être discutées devant le juge administratif. Cette jurisprudence se fondait à la fois sur le souci du juge de ne pas fragiliser l’autorité nécessaire au respect de la discipline dans les institutions en cause et sur le caractère souvent bénin des sanctions infligées. Elle était toutefois contestée car elle écartait toute possibilité de recours, même dans le cas de sanctions particulièrement lourdes.

Dans l’affaire Hardouin , le Conseil d’État a admis la recevabilité de la requête d’un marin dirigée contre la sanction de dix jours d’arrêts qui lui avait été infligée au motif que, rejoignant l’unité navale sur laquelle il servait, il avait manifesté des signes d’ébriété et avait refusé de se soumettre à l’alcootest. Il a cependant rejeté la requête au fond, estimant que les faits reprochés à l’intéressé étaient de nature à justifier une sanction.

M. Marie contestait pour sa part le bien-fondé d’une sanction de huit jours de cellule de punition avec sursis qui lui avait été infligée par le directeur de la maison d’arrêt pour avoir formé une réclamation jugée injustifiée à l’encontre du fonctionnement du service médical de l’établissement. Dans cette affaire, le Conseil d’État a considéré que la réclamation formée par le détenu, qui ne parvenait pas à se faire donner les soins nécessaires, ne comportait ni outrage, ni menace, ni imputation calomnieuse et ne correspondait pas à un cas de multiplication de réclamations injustifiées, hypothèses dans lesquelles, en vertu de l’article D. 262 du code de procédure pénale, les détenus encourent une sanction disciplinaire. Il en a déduit que les faits reprochés à M. Marie n’étaient pas de nature à justifier une sanction et a annulé la décision attaquée.

Par ces deux décisions, le Conseil d’État n’a toutefois pas entendu abandonner entièrement la notion de mesure d’ordre intérieur. Celle-ci continue de s’appliquer à certaines mesures qui ne présentent pas de caractère disciplinaire et demeure pertinente, en matière disciplinaire, pour les sanctions les moins graves. L’Assemblée du contentieux n’a en effet admis de connaître des sanctions prises à l’encontre des détenus que si elles emportaient, "eu égard à [leur] nature et à [leur] gravité", des effets sensibles sur la situation des intéressés. En l’espèce, ce critère était rempli : la punition de cellule, qui consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet qu’il doit occuper seul, entraîne la privation de "cantine" et de visite, comporte des restrictions à la correspondance et peut avoir des conséquences sur l’octroi de réductions de peines. En revanche, il a été jugé quelques mois plus tard que tel n’était pas le cas pour la "mise à l’isolement d’un détenu", qui n’aggrave pas les conditions de détention et n’est pas susceptible d’exercer une influence sur la situation juridique de l’intéressé (28 février 1996, Fauqueux, p. 52) De même, le Conseil d’État n’a admis de connaître des sanctions prononcées à l’encontre des militaires que si elles présentaient un caractère de gravité particulier en raison de leurs "effets directs sur la liberté d’aller et venir du militaire, en dehors du service" ou de leurs "conséquences sur l’avancement ou le renouvellement des contrats d’engagement". Ce dernier critère conduit cependant à admettre la recevabilité de recours dirigés contre la plupart des sanctions, car il est rare qu’une telle mesure ne soit pas susceptible d’avoir des effets sur la carrière du militaire auquel elle est infligée. Le Conseil d’État a ainsi été amené à connaître, par une décision Maufroy du 12 juillet 1995 (p. 304), d’une requête dirigée contre un blâme infligé à un sous-officier.

Cette solution s’inscrit dans l’évolution générale de la jurisprudence, qui restreint progressivement la catégorie des mesures d’ordre intérieur. Le Conseil d’État avait ainsi accepté d’examiner les recours dirigés contre les notes attribuées aux fonctionnaires (Section 23 novembre 1962, Camara, p. 627), puis aux magistrats et aux militaires, contre les mesures prises en matière de résultats de compétitions sportives (Section 25 janvier 1991, Vigier, p. 29) ou encore contre l’exclusion d’élèves d’un établissement scolaire (21 novembre 1992, Kherouaa, p. 389). Le champ des mesures d’ordre intérieur s’est donc considérablement réduit, sans que cette notion disparaisse toutefois. Le Conseil d’État juge ainsi que constituent de telles mesures la répartition des enfants d’une même école maternelle entre les différentes sections de cette école (30 septembre 1994, Sulzer, p. 970) ou l’autorisation de sortie d’essai accordée à un malade hospitalisé dans un centre hospitalier spécialisé (17 novembre 1997, Centre hospitalier spécialisé d’Erstein).

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