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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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28 juillet 1951 - Laruelle et Delville
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 01074

Publié au Recueil Lebon

 
Assemblée

M. Ribas, Rapporteur
M. Agid, Commissaire du gouvernement

M. Cassin, Président



Lecture du 28 juillet 1951


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête présentée pour le sieur Laruelle demeurant à Paris, 6 rue Félix Terrier [20e], ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1949, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 3 décembre 1948 par lequel le ministre des Anciens combattants et victimes de la guerre l'a constitué débiteur envers le Trésor d'une somme de 140.773 francs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Sur la responsabilité encourue par le sieur Laruelle : Considérant que, si les fonctionnaires et agents des collectivités publiques ne sont pas pécuniairement responsables envers lesdites collectivités des conséquences dommageables de leurs fautes de service, il ne saurait en être ainsi quand le préjudice qu'ils ont causé à ces collectivités est imputable à des fautes personnelles, détachables de l'exercice de leurs fonctions ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Laruelle, sous-officier du corps des assimilés spéciaux de rapatriement, lorsqu'il a renversé, le 15 juin 1945, la dame Marchand sans qu'aucune faute puisse être relevée à la charge de la victime, utilisait en dehors du service, pour des fins personnelles, la voiture militaire dont il était le conducteur ; qu'il a ainsi commis une faute personnelle de nature à engager envers l'Etat sa responsabilité pécuniaire ;
Considérant que la décision qui a été rendue par le Conseil d'Etat le 12 mars 1948 sur l'action intentée contre l'Etat par la dame Marchand et qui mentionne d'ailleurs les faits susrelatés, n'a pas effet de chose jugée en ce qui concerne le litige qui s'est élevé ultérieurement entre l'Etat et le sieur Laruelle ;
Considérant, enfin, que, si, comme l'a constaté la décision du Conseil d'Etat du 12 mars 1948, l'autorité militaire n'avait pas pris des mesures suffisantes pour assurer le contrôle de la sortie des voitures gardées dans le garage et si le Conseil a, pour ce motif, condamné l'Etat à réparer entièrement le préjudice subi par la dame Marchand, il ressort des pièces versées au dossier que la faute du service public a été provoquée par les manoeuvres auxquelles s'est livré le requérant afin d'induire en erreur le gardien des véhicules de l'armée ; que, dans les circonstances de l'affaire, le sieur Laruelle ne saurait se prévaloir de l'existence de la faute du service public, engageant la responsabilité de l'Etat envers la victime, pour soutenir que la responsabilité pécuniaire qu'il a personnellement encourue à l'égard de l'Etat se trouve atténuée ;
Sur le montant de la somme due à l'Etat par le requérant : Considérant que la somme de 140.773 francs mise à la charge du sieur Laruelle par l'arrêté attaqué correspond à l'indemnité payée par l'Etat à la dame Marchand en exécution de la décision précitée du Conseil d'Etat et aux dépens exposés lors de cette instance ; que par suite le ministre des Anciens combattants et victimes de la guerre était fondé à demander au sieur Laruelle le remboursement de la totalité de ladite somme ;

 
DECIDE :


DECIDE : Article 1er - La requête susvisée du sieur Laruelle est rejetée. Article 2 - Le sieur Laruelle supportera les dépens. Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des Anciens combattants et victimes de la guerre.

 

 

Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 04032

Publié au Recueil Lebon

 
Assemblée

M. Brocas, Rapporteur
M. Chardeau, Commissaire du gouvernement

M. Cassin, Président



Lecture du 28 juillet 1951


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le sieur Delville demeurant 4 rue Marcellin Berthelot à Saint-Pol-sur-Mer [Nord], ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 août et 8 octobre 1949 et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler une décision en date du 12 avril 1949 par laquelle le ministre de la reconstruction et de l'urbanisme a rejeté la demande d'une indemnité de 600.000 francs formée par le requérant pour réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'une condamnation prononcée à son encontre par les tribunaux judiciaires, à raison d'un accident causé par un camion de l'Administration dont il était chauffeur ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant que, si, au cas où un dommage a été causé à un tiers par les effets conjugués de la faute d'un service public et de la faute personnelle d'un agent de ce service, la victime peut demander à être indemnisée de la totalité du préjudice subi soit à l'administration, devant les juridictions administratives, soit à l'agent responsable, devant les tribunaux judiciaires, la contribution finale de l'administration et de l'agent à la charge des réparations doit être réglée par le juge administratif compte tenu de l'existence et de la gravité des fautes respectives constatées dans chaque espèce ;
Considérant que le sieur Delville, employé au ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme en qualité de chauffeur, a été condamné définitivement par les tribunaux judiciaires à payer la somme de 170.771 francs 40 au sieur Caron en réparation de l'intégralité des dommages subis par ce dernier du fait d'un accident causé le 20 février 1947 par un camion de l'administration, que conduisait le requérant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que cet accident est imputable tout à la fois et dans une égale mesure, d'une part, à l'état d'ébriété du sieur Delville, faute qui dans les circonstances de l'affaire constituait une faute personnelle caractérisée, et d'autre part au mauvais état des freins du camion, constituant une faute à la charge de l'Etat ; que, dès lors le sieur Delville est fondé à demander à l'Etat le remboursement de la moitié des indemnités dont il est débiteur envers le sieur Caron, soit d'une somme de 85.385 francs 70, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de sa demande d'indemnité par le ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le refus du ministre de payer ladite indemnité au sieur Delville n'est pas le fait d'une mauvaise volonté systématique ; qu'ainsi le sieur Delville n'est pas fondé à réclamer des dommages-intérêts compensatoires ;
Considérant enfin que, s'étant rendu coupable d'une faute personnelle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à demander à l'Etat le remboursement de tout ou partie des frais qu'il a exposés devant les tribunaux judiciaires pour défendre à l'action du sieur Caron ;

 
DECIDE :


DECIDE : Article 1er - La décision susvisée du ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme en date du 12 avril 1949 est annulée. Article 2 - L'Etat paiera au sieur Delville la somme de 85.385 francs 70, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du 16 mars 1949. Article 3 - Le surplus de la requête du sieur Delville est rejeté. Article 4 - Les dépens sont mis à la charge de l'Etat. Article 5 - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme.
 

 

 

 


 

Analyse du Conseil d'Etat

Par les arrêts Laruelle et Delville, le Conseil d’État a admis la possibilité pour l’administration d’exercer une action récursoire contre son agent lorsqu’elle a été condamnée au versement de dommages et intérêts à raison d’une faute commise par lui et, de façon réciproque, la possibilité pour un agent d’être remboursé par l’administration d’une partie des sommes au paiement desquelles il a été condamné, en cas de partage de responsabilité.

Dans la première affaire, un sous-officier, M. Laruelle, avait causé un accident en utilisant à des fins personnelles la voiture militaire dont il était le conducteur. La victime avait obtenu du juge administratif la condamnation de l’État à réparer le préjudice subi, à raison de la faute de service commise par l’autorité militaire en ne prenant pas les mesures suffisantes pour contrôler la sortie des voitures. Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre avait ensuite pris un arrêté constituant l’agent débiteur envers le trésor d’une somme correspondant à l’indemnité payée par l’État en exécution de la décision de justice et M. Laruelle demandait au juge l’annulation de cet arrêté. Le Conseil d’État jugea à cette occasion que les agents publics sont pécuniairement responsables envers leur administration quand le préjudice qu’ils lui ont causé est imputable à des fautes personnelles. En l’espèce, en utilisant la voiture militaire à des fins personnelles, M. Laruelle avait commis une telle faute. Il ne pouvait se prévaloir de la faute du service public pour obtenir l’atténuation de sa propre responsabilité, dès lors que ce défaut de surveillance avait été provoqué par les manoeuvres auxquelles il s’était livré afin d’induire en erreur le gardien des véhicules de l’armée. C’était donc à bon droit que le ministre avait demandé à M. Laruelle le remboursement de la totalité de l’indemnité à laquelle l’État avait été condamné.

Cette décision est une conséquence logique de l’évolution de la jurisprudence qui avait admis dans des cas de plus en plus fréquents que la faute personnelle d’un agent engage, à l’égard de la victime, non seulement la responsabilité de cet agent, mais également celle de l’administration (voir 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier, p. 761). Une telle solution protège les victimes contre l’insolvabilité éventuelle des agents publics. Toutefois, il ne fallait pas qu’elle conduise à une complète irresponsabilité des fonctionnaires pour les fautes, mêmes personnelles, qu’ils pouvaient commettre. C’est pourquoi l’arrêt Laruelle renverse la jurisprudence Poursines (28 mars 1924, p. 357) qui faisait obstacle à ce que l’administration se retourne contre l’agent fautif. Désormais, le juge admet que l’administration qui a indemnisé les victimes des conséquences des fautes personnelles de ses agents puisse se retourner contre ses agents.

L’arrêt Delville constitue le corollaire de l’arrêt Laruelle : dans cette seconde affaire, M. Delville, employé comme chauffeur au ministère de la reconstruction et de l’urbanisme, avait été condamné par les tribunaux judiciaires à réparer l’intégralité des dommages subis par la victime d’un accident qu’il avait causé en conduisant un camion de l’administration. Toutefois, l’accident était imputable à la fois, et dans une égale mesure, à l’état d’ébriété dans lequel il se trouvait, constituant une faute personnelle, et au mauvais état des freins du camion, constituant une faute à la charge de l’État. Dans ces conditions, le Conseil d’État jugea que M. Delville était fondé à demander à l’État le remboursement de la moitié des indemnités qu’il avait été condamné à payer. Ainsi, dans le cas où un dommage a été causé par les effets conjugués de la faute d’un service public et de la faute personnelle d’un agent de ce service, la victime peut demander à être indemnisée de la totalité du préjudice soit à l’administration, devant le juge administratif, soit à l’agent, devant le juge judiciaire. Mais la répartition de l’indemnité entre l’administration et l’agent doit être réglée, sous le contrôle du juge administratif, en fonction de l’existence et de la gravité des fautes respectives constatées. L’agent condamné par le juge judiciaire peut donc se retourner contre l’administration pour obtenir le remboursement partiel de l’indemnité en cas de partage de responsabilité. On peut ajouter que, dans le cas où un agent public a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où aucune faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions ne lui est imputable, la collectivité publique a même l’obligation, à défaut d’avoir élevé le conflit d’attribution entre les deux ordres de juridiction, de le couvrir de l’intégralité des condamnations civiles prononcées contre lui. Ce principe, affirmé par la jurisprudence (Section 26 avril 1963,Centre hospitalier de Besançon, p. 243), a été repris, pour les fonctionnaires, par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

 

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