Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 01074
Publié au Recueil Lebon
M. Ribas, Rapporteur
M. Agid, Commissaire du gouvernement
M. Cassin, Président
Lecture du 28 juillet 1951
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête présentée pour le sieur
Laruelle demeurant à Paris, 6 rue Félix
Terrier [20e], ladite requête
enregistrée au Secrétariat du
Contentieux du Conseil d'Etat le 3
février 1949, et tendant à ce qu'il
plaise au Conseil annuler un arrêté en
date du 3 décembre 1948 par lequel le
ministre des Anciens combattants et
victimes de la guerre l'a constitué
débiteur envers le Trésor d'une somme de
140.773 francs ; Vu l'ordonnance du 31
juillet 1945 ;
Sur la responsabilité encourue par le
sieur Laruelle : Considérant que, si les
fonctionnaires et agents des
collectivités publiques ne sont pas
pécuniairement responsables envers
lesdites collectivités des conséquences
dommageables de leurs fautes de service,
il ne saurait en être ainsi quand le
préjudice qu'ils ont causé à ces
collectivités est imputable à des fautes
personnelles, détachables de l'exercice
de leurs fonctions ;
Considérant qu'il résulte de
l'instruction que le sieur Laruelle,
sous-officier du corps des assimilés
spéciaux de rapatriement, lorsqu'il a
renversé, le 15 juin 1945, la dame
Marchand sans qu'aucune faute puisse
être relevée à la charge de la victime,
utilisait en dehors du service, pour des
fins personnelles, la voiture militaire
dont il était le conducteur ; qu'il a
ainsi commis une faute personnelle de
nature à engager envers l'Etat sa
responsabilité pécuniaire ;
Considérant que la décision qui a été
rendue par le Conseil d'Etat le 12 mars
1948 sur l'action intentée contre l'Etat
par la dame Marchand et qui mentionne
d'ailleurs les faits susrelatés, n'a pas
effet de chose jugée en ce qui concerne
le litige qui s'est élevé ultérieurement
entre l'Etat et le sieur Laruelle ;
Considérant, enfin, que, si, comme l'a
constaté la décision du Conseil d'Etat
du 12 mars 1948, l'autorité militaire
n'avait pas pris des mesures suffisantes
pour assurer le contrôle de la sortie
des voitures gardées dans le garage et
si le Conseil a, pour ce motif, condamné
l'Etat à réparer entièrement le
préjudice subi par la dame Marchand, il
ressort des pièces versées au dossier
que la faute du service public a été
provoquée par les manoeuvres auxquelles
s'est livré le requérant afin d'induire
en erreur le gardien des véhicules de
l'armée ; que, dans les circonstances de
l'affaire, le sieur Laruelle ne saurait
se prévaloir de l'existence de la faute
du service public, engageant la
responsabilité de l'Etat envers la
victime, pour soutenir que la
responsabilité pécuniaire qu'il a
personnellement encourue à l'égard de
l'Etat se trouve atténuée ;
Sur le montant de la somme due à l'Etat
par le requérant : Considérant que la
somme de 140.773 francs mise à la charge
du sieur Laruelle par l'arrêté attaqué
correspond à l'indemnité payée par
l'Etat à la dame Marchand en exécution
de la décision précitée du Conseil
d'Etat et aux dépens exposés lors de
cette instance ; que par suite le
ministre des Anciens combattants et
victimes de la guerre était fondé à
demander au sieur Laruelle le
remboursement de la totalité de ladite
somme ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er - La requête
susvisée du sieur Laruelle est rejetée.
Article 2 - Le sieur Laruelle supportera
les dépens. Article 3 - Expédition de la
présente décision sera transmise au
ministre des Anciens combattants et
victimes de la guerre.
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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 04032
Publié au Recueil Lebon
M. Brocas, Rapporteur
M. Chardeau, Commissaire du gouvernement
M. Cassin, Président
Lecture du 28 juillet 1951
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire
ampliatif présentés par le sieur
Delville demeurant 4 rue Marcellin
Berthelot à Saint-Pol-sur-Mer [Nord],
ladite requête et ledit mémoire
enregistrés au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat les 24
août et 8 octobre 1949 et tendant à ce
qu'il plaise au conseil annuler une
décision en date du 12 avril 1949 par
laquelle le ministre de la
reconstruction et de l'urbanisme a
rejeté la demande d'une indemnité de
600.000 francs formée par le requérant
pour réparation du préjudice qu'il a
subi du fait d'une condamnation
prononcée à son encontre par les
tribunaux judiciaires, à raison d'un
accident causé par un camion de
l'Administration dont il était chauffeur
; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant que, si, au cas où un
dommage a été causé à un tiers par les
effets conjugués de la faute d'un
service public et de la faute
personnelle d'un agent de ce service, la
victime peut demander à être indemnisée
de la totalité du préjudice subi soit à
l'administration, devant les
juridictions administratives, soit à
l'agent responsable, devant les
tribunaux judiciaires, la contribution
finale de l'administration et de l'agent
à la charge des réparations doit être
réglée par le juge administratif compte
tenu de l'existence et de la gravité des
fautes respectives constatées dans
chaque espèce ;
Considérant que le sieur Delville,
employé au ministère de la
Reconstruction et de l'Urbanisme en
qualité de chauffeur, a été condamné
définitivement par les tribunaux
judiciaires à payer la somme de 170.771
francs 40 au sieur Caron en réparation
de l'intégralité des dommages subis par
ce dernier du fait d'un accident causé
le 20 février 1947 par un camion de
l'administration, que conduisait le
requérant ;
Considérant qu'il résulte de
l'instruction que cet accident est
imputable tout à la fois et dans une
égale mesure, d'une part, à l'état
d'ébriété du sieur Delville, faute qui
dans les circonstances de l'affaire
constituait une faute personnelle
caractérisée, et d'autre part au mauvais
état des freins du camion, constituant
une faute à la charge de l'Etat ; que,
dès lors le sieur Delville est fondé à
demander à l'Etat le remboursement de la
moitié des indemnités dont il est
débiteur envers le sieur Caron, soit
d'une somme de 85.385 francs 70, avec
intérêts au taux légal à compter du jour
de la réception de sa demande
d'indemnité par le ministre de la
Reconstruction et de l'Urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de
l'instruction que le refus du ministre
de payer ladite indemnité au sieur
Delville n'est pas le fait d'une
mauvaise volonté systématique ; qu'ainsi
le sieur Delville n'est pas fondé à
réclamer des dommages-intérêts
compensatoires ;
Considérant enfin que, s'étant rendu
coupable d'une faute personnelle, ainsi
qu'il a été dit ci-dessus, le requérant
n'est pas fondé à demander à l'Etat le
remboursement de tout ou partie des
frais qu'il a exposés devant les
tribunaux judiciaires pour défendre à
l'action du sieur Caron ;
DECIDE :
DECIDE : Article 1er - La décision
susvisée du ministre de la
Reconstruction et de l'Urbanisme en date
du 12 avril 1949 est annulée. Article 2
- L'Etat paiera au sieur Delville la
somme de 85.385 francs 70, laquelle
portera intérêt au taux légal à compter
du 16 mars 1949. Article 3 - Le surplus
de la requête du sieur Delville est
rejeté. Article 4 - Les dépens sont mis
à la charge de l'Etat. Article 5 -
Expédition de la présente décision sera
transmise au ministre de la
Reconstruction et de l'Urbanisme.
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Analyse du Conseil d'Etat
Par les arrêts Laruelle et
Delville, le Conseil d’État a admis la possibilité
pour l’administration d’exercer une action récursoire
contre son agent lorsqu’elle a été condamnée au
versement de dommages et intérêts à raison d’une faute
commise par lui et, de façon réciproque, la possibilité
pour un agent d’être remboursé par l’administration
d’une partie des sommes au paiement desquelles il a été
condamné, en cas de partage de responsabilité.
Dans la première affaire, un
sous-officier, M. Laruelle, avait causé un accident en
utilisant à des fins personnelles la voiture militaire
dont il était le conducteur. La victime avait obtenu du
juge administratif la condamnation de l’État à réparer
le préjudice subi, à raison de la faute de service
commise par l’autorité militaire en ne prenant pas les
mesures suffisantes pour contrôler la sortie des
voitures. Le ministre des anciens combattants et
victimes de la guerre avait ensuite pris un arrêté
constituant l’agent débiteur envers le trésor d’une
somme correspondant à l’indemnité payée par l’État en
exécution de la décision de justice et M. Laruelle
demandait au juge l’annulation de cet arrêté. Le Conseil
d’État jugea à cette occasion que les agents publics
sont pécuniairement responsables envers leur
administration quand le préjudice qu’ils lui ont causé
est imputable à des fautes personnelles. En l’espèce, en
utilisant la voiture militaire à des fins personnelles,
M. Laruelle avait commis une telle faute. Il ne pouvait
se prévaloir de la faute du service public pour obtenir
l’atténuation de sa propre responsabilité, dès lors que
ce défaut de surveillance avait été provoqué par les
manoeuvres auxquelles il s’était livré afin d’induire en
erreur le gardien des véhicules de l’armée. C’était donc
à bon droit que le ministre avait demandé à M. Laruelle
le remboursement de la totalité de l’indemnité à
laquelle l’État avait été condamné.
Cette décision est une conséquence
logique de l’évolution de la jurisprudence qui avait
admis dans des cas de plus en plus fréquents que la
faute personnelle d’un agent engage, à l’égard de la
victime, non seulement la responsabilité de cet agent,
mais également celle de l’administration (voir 26
juillet 1918, Epoux Lemonnier, p. 761). Une telle
solution protège les victimes contre l’insolvabilité
éventuelle des agents publics. Toutefois, il ne fallait
pas qu’elle conduise à une complète irresponsabilité des
fonctionnaires pour les fautes, mêmes personnelles,
qu’ils pouvaient commettre. C’est pourquoi l’arrêt
Laruelle renverse la jurisprudence Poursines
(28 mars 1924, p. 357) qui faisait obstacle à ce que
l’administration se retourne contre l’agent fautif.
Désormais, le juge admet que l’administration qui a
indemnisé les victimes des conséquences des fautes
personnelles de ses agents puisse se retourner contre
ses agents.
L’arrêt Delville constitue le
corollaire de l’arrêt Laruelle : dans cette
seconde affaire, M. Delville, employé comme chauffeur au
ministère de la reconstruction et de l’urbanisme, avait
été condamné par les tribunaux judiciaires à réparer
l’intégralité des dommages subis par la victime d’un
accident qu’il avait causé en conduisant un camion de
l’administration. Toutefois, l’accident était imputable
à la fois, et dans une égale mesure, à l’état d’ébriété
dans lequel il se trouvait, constituant une faute
personnelle, et au mauvais état des freins du camion,
constituant une faute à la charge de l’État. Dans ces
conditions, le Conseil d’État jugea que M. Delville
était fondé à demander à l’État le remboursement de la
moitié des indemnités qu’il avait été condamné à payer.
Ainsi, dans le cas où un dommage a été causé par les
effets conjugués de la faute d’un service public et de
la faute personnelle d’un agent de ce service, la
victime peut demander à être indemnisée de la totalité
du préjudice soit à l’administration, devant le juge
administratif, soit à l’agent, devant le juge
judiciaire. Mais la répartition de l’indemnité entre
l’administration et l’agent doit être réglée, sous le
contrôle du juge administratif, en fonction de
l’existence et de la gravité des fautes respectives
constatées. L’agent condamné par le juge judiciaire peut
donc se retourner contre l’administration pour obtenir
le remboursement partiel de l’indemnité en cas de
partage de responsabilité. On peut ajouter que, dans le
cas où un agent public a été poursuivi par un tiers pour
faute de service et où aucune faute personnelle
détachable de l’exercice de ses fonctions ne lui est
imputable, la collectivité publique a même l’obligation,
à défaut d’avoir élevé le conflit d’attribution entre
les deux ordres de juridiction, de le couvrir de
l’intégralité des condamnations civiles prononcées
contre lui. Ce principe, affirmé par la jurisprudence
(Section 26 avril 1963,Centre hospitalier de
Besançon, p. 243), a été repris, pour les
fonctionnaires, par l’article 11 de la loi du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
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