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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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ASSEMBLEE GENERALE D'UNE SARL EN LIQUIDATION

REDRESSEMENT JUDICIAIRE (II) | LIQUIDATION JUDICIAIRE

 

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[ ASSEMBLEE GENERALE D'UNE SARL EN LIQUIDATION ] CONDITIONS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE ] HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ]

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation plénière.

17 juillet 2001. Arrêt n° 1503. Cassation.

Pourvoi n° 97-20.018.

BULLETIN CIVIL.

 

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. André Lemarie, demeurant 21 bis, rue de Rotenbourg, 61200 Argentan,

2°/ M. Eric Lemarie, demeurant 18, rue Caroline, 75017 Paris,

3°/ Mlle Nathalie Lemarie,

4°/ Mme Véronique Lemarie,

demeurant toutes deux 21 bis, rue de Rotenbourg, 61200 Argentan,

en cassation d'unarrêt n° 473 rendu le6 mai 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section civile et commerciale), au profit de Mme Pascale Huille, demeurant 24, rue des Emangeards, BP 83, 61300 L'Aigle Cedex, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Service mécanique chaudronnerie (SMC),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils pour les consorts Lemarie.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement et annulé la délibération de l'assemblée générale de la société SERVICE MECANIQUE CHAUDRONNERIE du 24 septembre 1995,

AUX MOTIFS qu'en application de l'article 1844-7 du Code civil la société prend fin "par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire" ; qu'aux termes de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 "le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement par le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens" ; que l'article 37 des statuts de la société S.M.C. dispose "la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors être suivie des mots "SOCIETE EN LIQUIDATION". La liquidation est effectuée par les gérants alors en fonction, et la collectivité des associés garde les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale. Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus sous réserve des dispositions des articles 394, 395 et 396 de la loi pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés. Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation" ; que ce texte n'est pas applicable en cas de liquidation judiciaire puisque précisément les actifs sont liquidés et le passif réglé par le liquidateur judiciaire et non pas un liquidateur amiable ; qu'il appartient seulement à toute tiers intéressé (un associé par exemple) de faire désigner, par le Président du Tribunal de Commerce, un mandataire ad hoc à l'effet de permettre à la société de faire valoir les droits qui lui sont propres, et notamment celui de discuter les créances déclarées, conformément aux dispositions de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 ; que Maître HUILLE a intérêt et a qualité pour contester la délibération des associés puisque celle-ci conditionne la qualité à agir de Monsieur LEMARIE en qualité de liquidateur amiable ; qu'il résulte du compte-rendu de la réunion du 24 septembre 1995, signé le 25 septembre 1995 par Monsieur André LEMARIE, que les anciens associés de la société S.M.C. se sont réunis, sur convocation de l'ancien associé Monsieur André LEMARIE, et que l'assemblée des associés a désigné ce dernier en qualité de liquidateur amiable ; qu'en raison du prononcé de la liquidation judiciaire de la société S.M.C. et du dessaisissement du dirigeant, Monsieur LEMARIE, agissant en qualité d'ancien gérant, n'avait aucune qualité pour convoquer l'assemblée générale des associés de la société ; qu'il convient en conséquence d'annuler la délibération ;

ALORS QUE, en premier lieu, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation et que les organes de la société restent en place après sa dissolution pour l'exercice des droits dont elle n'est pas dessaisie par sa mise en liquidation judiciaire ; qu'alors, si les fonctions du gérant sont limitées par les pouvoirs du liquidateur judiciaire, il n'est pas dessaisi de la totalité de ses pouvoirs et peut convoquer une assemblée générale des associés pour l'exercice des droits propres de la société ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a cependant annulé l'assemblée générale des associés de la société S.M.C. du 24 septembre 1995 au motif qu'en raison de son dessaisissement, le gérant n'aurait pas eu qualité pour procéder à cette convocation ; qu'elle a ainsi violé les dispositions des articles 152 de la loi du 25 janvier 1985 et 57 de la loi du 24 juillet 1966

ALORS QUE, en deuxième lieu, et à titre subsidiaire, les statuts de la société prévoyaient, dans leur article 37, que, dans l'hypothèse d'une liquidation, le gérant alors en fonction deviendrait automatiquement liquidateur de la société, et que Monsieur LEMARIE, gérant de la société S.M.C. lors de sa mise en liquidation judiciaire, était alors devenu liquidateur de la société dès cette date, ce qui lui donnait pouvoir pour représenter la société S.M.C. en justice, sans que la tenue de l'assemblée générale des associés du 24 septembre 1995 ait une quelconque influence sur l'acquisition de cette qualité ; qu'en décidant cependant que l'appel de Monsieur LEMARIE, formé en qualité de liquidateur de la société S.M.C. était irrecevable sur le fondement de la nullité de l'assemblé générale qu'elle constatait dans son arrêt du même jour, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil.

ALORS QUE, en troisième lieu, la nullité tirée d'une irrégularité de convocation de l'assemblée générale des associés est une nullité relative ; que, dès lors, elle ne peut être invoquée que par les personnes protégées par la règle dont la violation est invoquée, c'est-à-dire par les associés ; qu'en l'espèce, Maître HUILLE, mandataire liquidateur de la société S.M.C., n'avait donc pas qualité pour invoquer la nullité des délibérations de l'assemblée générale des associés sur le fondement d'une irrégularité de la convocation ; qu'alors en déclarant Maître HUILLE recevable en son action, la Cour d'appel a violé les dispositions des article 57 et 360 de la loi du 24 juillet 1966 ;

ALORS QUE, en quatrième et dernier lieu, l'action en nullité pour une irrégularité de convocation n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés à l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'il résultait du compte-rendu de la réunion que les associés de la société S.M.C. s'étaient réunis, ce dont il résultait que l'action en nullité des délibérations de l'assemblée générale n'était pas recevable ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 57 al. 5 de la loi du 24 juillet 1966.

LA COUR,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Huille liquidateur de la société TTI qui avait pris en location gérance le fonds de commerce de la société Service mécanique chaudronnerie (SMC) a demandé à cette dernière de régler le passif de la société de location-gérance ; que la société SMC a été mise en liquidation judiciaire et Mme Huille a été désignée en qualité de liquidateur de cette société ; que Mme Huille a déclaré au passif de la société SMC une créance de 4 399 354 francs en sa qualité de liquidateur de la société TTI ; que la société SMC a contesté la qualité de Mme Huille de faire cette déclaration de créance au nom des créanciers de la société TTI ; que le juge-commissaire a admis la créance ; que la société SMC représentée par son ancien gérant désigné comme liquidateur amiable, a fait appel de l'ordonnance ; que Mme Huille agissant en qualité de liquidateur de la société SMC a demandé l'annulation de la délibération de l'assemblée des associés de cette société ayant désigné M. Lemarie en qualité de liquidateur pour représenter la société ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que MM. André et Eric Lemarie, Mme Véronique Lemarie et Mlle Nathalie Lemarie font grief à l'arrêt d'avoir annulé la délibération de l'assemblée générale de la société SMC du 24 septembre 1995, alors, selon le moyen :

1°/ que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation et que les organes de la société restent en place après sa dissolution pour l'exercice des droits dont elle n'est pas dessaisie par sa mise en liquidation judiciaire ; que dès lors, si les fonctions du gérant sont limitées par les pouvoirs du liquidateur judiciaire, il n'est pas dessaisi de la totalité de ses pouvoirs et peut convoquer une assemblée générale des associés pour l'exercice des droits propres de la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cependant annulé l'assemblée générale des associés de la société SMC du 24 septembre 1995 au motif qu'en raison de son dessaisissement, le gérant n'aurait pas eu qualité pour procéder à cette convocation ; qu'elle a ainsi violé les dispositions des articles 152 de la loi du 25 janvier 1985 et 57 de la loi du 24 juillet 1966 ;

2°/ que les statuts de la société prévoyaient, dans leur article 37, que, dans l'hypothèse d'une liquidation, le gérant alors en fonction deviendrait automatiquement liquidateur de la société et que M. Lemarie, gérant de la société SMC lors de sa mise en liquidation judiciaire, était alors devenu liquidateur de la société dès cette date, ce qui lui donnait pouvoir pour représenter la société SMC en justice, sans que la tenue de l'assemblée des associés du 24 septembre 1995 ait une quelconque influence sur l'acquisition de cette qualité ; qu'en décidant cependant que l'appel de M. Lemarie, formé en qualité de liquidateur de la société SMC était irrecevable sur le fondement de la nullité de l'assemblée générale qu'elle constatait dans son arrêt du même jour, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article 1844-7,7°, du Code civil, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire, que la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution et que les pouvoirs du gérant prennent fin à la date de la dissolution de la société ; que l'arrêt retient exactement qu'en raison du prononcé de la liquidation judiciaire de la société SMC, M. Lemarie agissant comme ancien gérant n'avait plus qualité pour convoquer l'assemblée des associés ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui était saisie d'une demande d'annulation de la délibération des associés ayant désigné M. Lemarie en qualité de liquidateur n'avait pas à se prononcer sur la désignation du gérant en qualité de liquidateur prévue par les statuts ;

D'où il suit que le moyen qui invoque la dénaturation d'une clause des statuts dont la cour d'appel n'avait pas à faire application est irrecevable en sa seconde branche et non fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 57, alinéa 5, de la loi du 24 juillet 1996, devenu l'article L. 223-27, alinéa 5, du code de commerce ;

Attendu que si toute assemblée des associés d'une société à responsabilité limitée peut être annulée en cas de convocation irrégulière, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés ;

Attendu que pour annuler la délibération de l'assemblée des associés de la société SMC, l'arrêt se fonde exclusivement sur le fait que le gérant n'avait plus qualité pour convoquer l'assemblée générale des associés, en raison du prononcé de la liquidation judiciaire, tout en relevant qu'il résulte du compte-rendu de cette assemblée générale la présence de tous les associés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne Mme Huille, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Huille, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Lemarie, de Me Foussard, avocat de Mme Huille, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général ; M. DUMAS, président.

 

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