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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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Com, 25 juin 1996, Bull n° 194, N° 93-17-122

 

_________________________________

 

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 93-17.122 et n° 93-17.123 ;

 

Attendu, selon les trois arrêts déférés (Douai, 16 avril 1992 et deux arrêts du 27 mai 1993) qu'après la nomination de M. Darrousez aux fonctions d'administrateur provisoire de la société Fraimust, le 19 août 1991, le président du tribunal de commerce, par une ordonnance du 30 octobre 1991, a décidé la citation à la diligence du greffier, à l'audience du 15 novembre 1991, du directeur général unique, du représen­tant du personnel et de l'administrateur provisoire de cette société pour qu'ils justifient de la situation de celle-ci et en particulier de l'apurement des dettes ; que par jugement du 15 novembre 1991, le tribunal de commerce a ouvert le redressement judiciaire de la société, fixé provisoirement à ce même jour la date de la cessation des paiements et nommé M. Soinne, représentant des créanciers, et M. Darrousez, administrateur judiciaire ; que la société Fraimust ayant fait appel de ce juge­ment, la cour d'appel, par l’arrêt du 16 avril 1992, a rejeté la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance et du jugement et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société d'exposer ses griefs sur le fond ; que le tribunal de commerce ayant décidé, le 12 juin 1992, de reporter la date de la cessation des paiements de la société au 31 décembre 1990, celle-ci a fait appel ; que par le premier arrêt du 27 mai 1993, la cour d'appel, après avoir joint les deux procédures, a confirmé les deux jugements ; que le Tribu­nal ayant encore, par un jugement du 5 juin 1992, prononcé la liquidation judiciaire de la société, la cour d'appel, par le second arrêt du 27 mai 1993, a refusé d'annuler ce jugement et fa confirmé ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi n° 93-17.122, en tant qu'il concerne l'arrêt du 16 avril 1992:

 

Vu les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 8 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

 

Attendu que le Tribunal peut, en vertu de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que l'article 8 du décret du 27 décembre 1985 prévoit que le pré­sident fait convoquer le débiteur, par les soins du greffier, à comparaître dans le délai qu'il fixe devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil et qu'à cette convocation est jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à moti­ver la saisine d'office ;

 

Attendu que pour rejeter la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance et du jugement qui fa suivie, l'arrêt du 16 avril 1992, qui constate que la citation à l'audience du tribunal de commerce contenait la signification de l'ordonnance du président du tribunal et la copie de la lettre explicative adressée à l'administrateur provisoire par les salariés de la société Fraimust, retient que si cette citation ne contenait pas la note jointe émanant du président lui-même, il suffit, selon la volonté du législateur, que la personne citée ait eu connaissance des faits de nature à motiver la saisine d'of­fice et qu'il ait été ainsi satisfait à l'esprit de l'article 8, ali­néa 2, du décret du 27 décembre 1985 qui ne prévoit aucune forme précise pour cette note dont seule l'inexistence totale conduirait à décider qu'il s'agirait d'une violation grave des droits de la défense ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, en l'absence de note du président exposant les faits de nature à motiver la saisine d'office du tribunal.en vue de l'ouverture éventuelle d'une procédure de redressement judiciaire de la société Fraimust, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi n° 93-17.122 qui attaque le premier arrêt du 27 mai 1993, et sur le pourvoi n° 93-17.123 qui attaque le second arrêt du 27 mai 1993

 Attendu que la société Fraimust demande la cassation des deux arrêts du 27 mai 1993 ;

 

Mais attendu que ces arrêts, qui constituent la suite de l'arrêt du 16 avril 1992, se trouvent annulés par voie de consé­quence, en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1992, entre les parties, par cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

 

DIT n'y avoir lieu à statuer, ni sur le moyen unique du pourvoi n° 93-17.122 qui attaque le premier arrêt du 27 mai 1993, ni sur le pourvoi n° 93-17.123 qui attaque le second arrêt du 27 mai 1993.

 

 

 

 

 

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