REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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Com,
25 juin 1996, Bull n° 194, N° 93-17-122 _________________________________ Vu
leur connexité, joint les pourvois n° 93-17.122 et n° 93-17.123 ; Attendu,
selon les trois arrêts déférés (Douai, 16 avril 1992 et deux arrêts
du 27 mai 1993) qu'après la nomination de M. Darrousez aux fonctions
d'administrateur provisoire de la société Fraimust, le 19 août 1991,
le président du tribunal de commerce, par une ordonnance du 30 octobre
1991, a décidé la citation à la diligence du greffier, à l'audience
du 15 novembre 1991, du directeur général unique, du représentant
du personnel et de l'administrateur provisoire de cette société pour
qu'ils justifient de la situation de celle-ci et en particulier de
l'apurement des dettes ; que par jugement du 15 novembre 1991, le
tribunal de commerce a ouvert le redressement judiciaire de la société,
fixé provisoirement à ce même jour la date de la cessation des
paiements et nommé M. Soinne, représentant des créanciers, et M.
Darrousez, administrateur judiciaire ; que la société Fraimust
ayant fait appel de ce jugement, la cour d'appel, par l’arrêt du 16
avril 1992, a rejeté la demande de nullité de l'assignation
introductive d'instance et du jugement et a ordonné la réouverture des
débats afin de permettre à la société d'exposer ses griefs sur le
fond ; que le tribunal de commerce ayant décidé, le 12 juin 1992,
de reporter la date de la cessation des paiements de la société au 31
décembre 1990, celle-ci a fait appel ; que par le premier arrêt
du 27 mai 1993, la cour d'appel, après avoir joint les deux procédures,
a confirmé les deux jugements ; que le Tribunal ayant encore,
par un jugement du 5 juin 1992, prononcé la liquidation judiciaire de
la société, la cour d'appel, par le second arrêt du 27 mai 1993, a
refusé d'annuler ce jugement et fa confirmé ; Sur
le moyen unique du pourvoi n° 93-17.122, en tant qu'il concerne l'arrêt
du 16 avril 1992: Vu
les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 8 du décret n°
85-1388 du 27 décembre 1985 ; Attendu
que le Tribunal peut, en vertu de l'article 4, alinéa 2, de la loi du
25 janvier 1985, se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une procédure
de redressement judiciaire ; que l'article 8 du décret du 27 décembre
1985 prévoit que le président fait convoquer le débiteur, par les
soins du greffier, à comparaître dans le délai qu'il fixe devant le
Tribunal siégeant en chambre du conseil et qu'à cette convocation est
jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à
motiver la saisine d'office ; Attendu
que pour rejeter la demande de nullité de l'assignation introductive
d'instance et du jugement qui fa suivie, l'arrêt du 16 avril 1992, qui
constate que la citation à l'audience du tribunal de commerce contenait
la signification de l'ordonnance du président du tribunal et la copie
de la lettre explicative adressée à l'administrateur provisoire par
les salariés de la société Fraimust, retient que si cette citation ne
contenait pas la note jointe émanant du président lui-même, il
suffit, selon la volonté du législateur, que la personne citée ait eu
connaissance des faits de nature à motiver la saisine d'office et
qu'il ait été ainsi satisfait à l'esprit de l'article 8, alinéa 2,
du décret du 27 décembre 1985 qui ne prévoit aucune forme précise
pour cette note dont seule l'inexistence totale conduirait à décider
qu'il s'agirait d'une violation grave des droits de la défense ; Attendu
qu'en statuant ainsi, en l'absence de note du président exposant les
faits de nature à motiver la saisine d'office du tribunal.en vue de
l'ouverture éventuelle d'une procédure de redressement judiciaire de
la société Fraimust, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur
le moyen unique du pourvoi n° 93-17.122 qui attaque le premier arrêt
du 27 mai 1993, et sur le pourvoi n° 93-17.123 qui attaque le second
arrêt du 27 mai 1993 Attendu
que la société Fraimust demande la cassation des deux arrêts du 27
mai 1993 ; Mais
attendu que ces arrêts, qui constituent la suite de l'arrêt du 16
avril 1992, se trouvent annulés par voie de conséquence, en
application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure
civile ; PAR
CES MOTIFS CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril
1992, entre les parties, par cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Amiens ; DIT
n'y avoir lieu à statuer, ni sur le moyen unique du pourvoi n°
93-17.122 qui attaque le premier arrêt du 27 mai 1993, ni sur le
pourvoi n° 93-17.123 qui attaque le second arrêt du 27 mai 1993. |