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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Audience publique du 5 mars 1987

Rejet .


N° de pourvoi : 85-41607
Publié au bulletin

Président :M. Carteret, conseiller le plus ancien faisant fonctions .
Rapporteur :Mlle Calon
Avocat général :M. Franck
Avocats :M. Ryziger et la SCP Waquet .

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 122-41 et R. 122-18 du Code du travail : .

Attendu que M. Jouenne, employé par la Société économique de Rennes au supermarché Stoc de Saint-Lô, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour avoir refusé une modification d'horaire ; qu'il a été convoqué à deux reprises à un entretien préalable auquel il a refusé de participer en raison de la présence, au côté du directeur, de son chef de service ; qu'il a demandé, en référé, l'annulation de la sanction qui avait été prise à son encontre ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Caen, 21 janvier 1985) d'avoir jugé qu'aucun vice n'avait entaché la procédure disciplinaire et que la sanction prononcée avait été suffisamment motivée, alors, d'une part, que la cour d'appel aurait considéré à tort que l'employeur, qui n'avait pas délégué l'intégralité de son pouvoir de direction et de gestion du personnel local au directeur de l'établissement a pu, néanmoins, désigner ce dernier pour mener l'entretien préliminaire et qu'il n'est pas satisfait aux exigences de la loi lorsqu'à aucun moment, au cours de l'entretien, le salarié ne peut s'adresser directement à l'employeur, hors la présence de son chef de service, alors, d'autre part, que la motivation exigée par l'article L. 122-41 du Code du travail doit comporter notamment l'énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de la décision et que la lettre notifiant la sanction ne précisait ni dans quelles conditions ni à quelle date la faute aurait été commise ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a estimé que de la manière dont il avait été procédé à l'entretien, la présence du chef de service n'avait pas porté atteinte aux intérêts du salarié ;

Attendu, d'autre part, qu'elle a constaté que le motif retenu au soutien de l'avertissement : " non-respect des horaires fixés par le chef d'établissement " était suffisant et n'avait pu tromper le salarié sur les faits sanctionnés ;

Que le premier moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 122-43 du Code du travail :

Attendu que M. Jouenne fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en annulation de la sanction, alors, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si les faits reprochés au salarié étaient établis et de nature à justifier une sanction, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil, alors, d'autre part, qu'elle a dénaturé les termes du litige en considérant que M. Jouenne n'avait pas critiqué l'exposé des faits de son adversaire ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui statuait en référé, ne pouvait trancher le fond du litige en prononçant l'annulation de la sanction ;

Attendu, d'autre part, que par un motif qui fait foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a énoncé que M. Jouenne ne contestait pas, devant elle, l'exposé des faits de son adversaire ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi



Publication : Bulletin 1987 V N° 110 p. 70
Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 1985-01-21

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