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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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[ ASSISTANCE DU SALARIE PAR UN CONSEILLER ] REPRESENTATION DE L'EMPLOYEUR A L'ENTRETIEN PRELABLE ] REPRESENTATION DE L'EMPLOYEUR PAR UN TIERS LORS DE L'ENTRETIEN PREALABLE ] ASSISTANCE A L'EMPLOYEUR LORS DE L'ENTRETIEN PREALABLE ] CARACTERE INDIVIDUEL DE L'ENTRETIEN PREALABLE ] ENTRETIEN AVEC LE SALARIE ET INTERPRETE ] PROPOS TENUS LORS DE L'ENTRETIEN PREALABLE ]

01-01.672
Arrêt n° 632 du 5 février 2003
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation partielle


Demandeur(s) à la cassation  : Société Juri-Fisc
Défendeur(s) à la cassation : M. X...


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l’absence de représentant du personnel dans l’entreprise, la règle relative à l’assistance du salarié par un conseiller n’a pas été respectée, la sanction prévue par l’article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d’inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l‘entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu’il s’agisse ou non d’un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l’article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code ;

Attendu que M. X..., engagé à compter du 22 janvier 1999 par la société Juri-Fisc en qualité d’avocat, a été licencié le 18 juin 1999, sans respect des règles de procédure de l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Attendu que pour accorder au salarié une indemnité équivalente à six mois de salaires l’arrêt attaqué, après avoir relevé que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, retient que les sanctions édictées par l’article L. 122-14-4 du Code du travail sont, en ce cas, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté et que l’indemnité de six mois de salaire constitue un minimum légal de réparation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’indemnité prévue par l’article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, ne peut être supérieure à un mois de salaire, et qu’il appartenait aux juges du fond d’indemniser le préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon son étendue, en application de l’article L. 122-14-5, alinéa 2, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce que la cour d’appel a alloué au salarié la somme de 66 000 francs à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;


Président :  M. Sargos
Rapporteur : M. Leblanc, conseiller référendaire
Avocat général : M. Kehrig
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet


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