[ ASSISTANCE DU SALARIE PAR UN CONSEILLER ] [ REPRESENTATION DE L'EMPLOYEUR A L'ENTRETIEN PRELABLE ] [ REPRESENTATION DE L'EMPLOYEUR PAR UN TIERS LORS DE L'ENTRETIEN PREALABLE ] [ ASSISTANCE A L'EMPLOYEUR LORS DE L'ENTRETIEN PREALABLE ] [ CARACTERE INDIVIDUEL DE L'ENTRETIEN PREALABLE ] [ ENTRETIEN AVEC LE SALARIE ET INTERPRETE ] [ PROPOS TENUS LORS DE L'ENTRETIEN PREALABLE ]
01-01.672
Arrêt n° 632 du 5 février 2003
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation partielle
Demandeur(s)
à la cassation : Société Juri-Fisc
Défendeur(s) à la cassation : M. X...
Sur le moyen
unique :
Vu les articles L. 122-14,
L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du
travail ;
Attendu qu’il
résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l’absence de
représentant du personnel dans l’entreprise, la règle relative à
l’assistance du salarié par un conseiller n’a pas été respectée,
la sanction prévue par l’article L. 122-14-4, alinéa
premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être
supérieure à un mois de salaire en cas d’inobservation de la procédure,
est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté
dans l‘entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui
occupe habituellement moins de onze salariés, qu’il s’agisse ou non
d’un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que
lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés
ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant,
selon les dispositions de l’article L. 122-14-5, alinéa 2,
du même Code ;
Attendu que M. X...,
engagé à compter du 22 janvier 1999 par la société
Juri-Fisc en qualité d’avocat, a été licencié le 18 juin 1999,
sans respect des règles de procédure de l'article L. 122-14
du Code du travail ;
Attendu que
pour accorder au salarié une indemnité équivalente à six mois de
salaires l’arrêt attaqué, après avoir relevé que le licenciement
était intervenu sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la
procédure, retient que les sanctions édictées par l’article L. 122-14-4
du Code du travail sont, en ce cas, applicables aux salariés ayant
moins de deux ans d’ancienneté et que l’indemnité de six mois de
salaire constitue un minimum légal de réparation ;
Qu’en
statuant ainsi, alors que l’indemnité prévue par l’article L. 122-14-4,
alinéa 1er, du Code du travail, ne peut être supérieure à un
mois de salaire, et qu’il appartenait aux juges du fond d’indemniser
le préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
selon son étendue, en application de l’article L. 122-14-5,
alinéa 2, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES
MOTIFS :
CASSE et
ANNULE, mais seulement en ce que la cour d’appel a alloué au salarié
la somme de 66 000 francs à titre d’indemnité de
licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 9 novembre 2000,
entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Président :
M. Sargos
Rapporteur : M. Leblanc, conseiller référendaire
Avocat général : M. Kehrig
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet