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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 21 novembre 1949 |
CASSATION |
N° de pourvoi : 49-34276N° de pourvoi : 49-35005
Publié au bulletin
Pdt M. Rossignol
Rpr M. Mazoyer
Av.Gén. M. Come
Av. Demandeur : M. Morillot, M. Beurdeley
Av. Défendeur : M. Célice, M. Rouvière, M. Hersant
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des qualités et des motifs de l'arrêt
attaqué (Lyon, 21 juillet 1941), que X..., se disant ingénieur
chimiste, Y... et Z... ont formé entre eux, en 1928, sous le nom
de "Syndicat du Caoutchouc synthétique", une société qualifiée
"association en participation occulte", en vue notamment de la
mise au point d'un procédé de X... pour la fabrication
synthétique du caoutchouc ; que les parts syndicales, de 1000
francs chacune, ont été attribuées à titre d'apport à X..., soit
souscrites que le 16 août 1936 l'un des syndicataires, Alexis de
la A..., a établi un acte unilatéral sous-seing privé, intitulé
procès-verbal d'expérience de fabrication du caoutchouc
synthétique X...", où il relatait un expérience favorable à
laquelle il avait assisté ; que les membres du syndicat, dans
leur assemblée générale du 25 octobre 1930, ont décidé la
constitution d'une société anonyme pour l'exploitation des
procédés X... et la fabrication du caoutchouc ; que l'article 6
des statuts de la société française du caoutchouc B (procédé
X...), qui a été ainsi constituée, disposaient "que Y... et
X..., agissant tant en leur nom personnel ou au nom du syndicat
du caoutchouc synthétique, apportaient à la société les procédés
X...", X... et Y... garantissant à la société qu'elle
obtiendrait par l'application des procédés X... et en quantités
industrielles, du caoutchouc de qualité au moins égale au
caoutchouc naturel ;
qu'en 1941, la société s'est libérée envers le syndicat par
l'attribution d'actions d'apport de parts de fondateur et par le
versement de 500000 francs, sur lesquels 2400 francs ont été
remis à chacune des 150 parts syndicales ;
Attendu qu'après le décès de X..., un arrêt correctionnel de la
Cour d'Appel de Lyon, en date du 2 juillet 1936, devenu
définitif, a qualifié d'escroquerie le procédé de X... et a
condamné Y... et la veuve X... pour complicité d'escroquerie ;
que le 5 juin 1938, la Cour d'Appel de Lyon a déclaré l'apport
des procédés X... "fictif et sans valeur" d'où résultait la
nullité de la société elle-même ; que B..., liquidateur de la
société, a alors assigné les membres de l'ancien syndicat, leurs
représentants ou leurs héritiers en remboursement des sommes
dépensées inutilement pour réaliser l'objet social ;
Attendu que la Cour d'Appel relève que l'intention d'Alexis de
la A... de mettre ses affirmations et son crédit au soutien de
la prétendue invention et de l'apport de celle-ci en société
s'induit de l'acte unilatéral qu'il a qualifié de procès-verbal,
dans lequel il avait relaté ce qu'au cours des séances qu'il
qualifiait "d'expériences", il avait vu ou cru voir, alors qu'il
manquait de la compétence scientifique suffisante pour vérifier
la sincérité d'une expérience importante ; que lorsque à
l'assemblée générale constitutive de la société chargée de
vérifier les apports, le Commissaire aux apports a énoncé que
les essais avaient eu lieu "devant témoins, sous tous contrôles
qu'ils ont jugés utiles", Alexis de la A... s'est abstenu de
protester contre la portée ainsi attribuée à sa présence aux
essais ;
Attendu que, de ces faits souverainement constatés, la Cour
d'Appel a pu déduire qu'en prêtant, même de bonne foi, dans de
telles circonstances, son concours à X..., Alexis de la A...,
par impéritie et aveuglement, avait engagé sa responsabilité en
application de l'article 1383 du Code Civil et a suffisamment
marqué le lien de causalité entre cette faute et le préjudice en
constatant que l'imprudence grave d'Alexis de la A... avait fait
de lui un co-auteur du dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen additionnel :
Vu l'article 49 du Code de Commerce ;
Attendu qu'une association en participation révélée aux tiers
devient une société de fait dans laquelle la responsabilité de
chacun des associés envers les tiers est illimitée, si les tiers
n'ont pas vu que le pacte social avait limité la responsabilité
des associés à leurs apports ;
Attendu qu'après avoir constaté que le syndicat a été révélé aux
actionnaires sous la raison sociale de "Syndicat du caoutchouc
synthétique", la Cour d'Appel, se fondant sur les articles 21 à
30 du Code de Commerce, en déduit qu'une telle raison sociale
sans nom d'associé et désignant l'objet de l'entreprise,
révélait une société de capitaux dans laquelle chaque associé
n'est tenu en principe qu'à concurrence de sa mise ;
Mais attendu que, si aux termes de l'article 21 du Code de
Commerce, les noms des associés en nom collectif peuvent seuls
faire partie de la raison sociale, les membres de l'association
en participation devenue société de fait par sa divulgation, ne
pouvaient limiter leur responsabilité envers les tiers à
l'apport de chacun d'eux en s'abstenant seulement de constituer
une raison sociale où leurs noms seraient indiqués ;
D'où il suit que la Cour d'Appel n'a pas donné une base légale à
sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le
deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour
d'Appel de Lyon, le 21 juillet 1941, et les renvoie devant la
Cour d'Appel de Dijon.
Publication : Bulletin des arrêts
Cour de Cassation Chambre commerciale N. 360 p. 1099
Jurisclasseur Périodique 1950 II N° 5339, note D. BASTIAN. Les
grands arrêts de la jurisprudence commerciale, Sirey, note Roger
HOUIN et Bernard BOULOC, p. 343
Décision attaquée : Cour d'Appel
Lyon 1941-07-21
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