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Cour de Cassation
N° de pourvoi : 98-45387 Inédit titré Président : M. WAQUET conseiller Sur le pourvoi formé par M. Ignace Vincenti, demeurant 7, avenue de la Soude, bâtiment A1, Les Myosotis, 13009 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit :1 / de M. Astier, pris en sa qualité de liquidateur de la société DRMEP, demeurant 1, rue Roux de Brignolles, 13006 Marseille, 2 / du CGEA de Marseille, dont le siège est 27, boulevard Nédelec, 13331 Marseille Cedex 3, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. Vincenti, directeur commercial de la société DRMEP, dont il détenait 75 % des parts, a été licencié le 16 novembre 1994 par le mandataire à la liquidation judiciaire de cette société ; Attendu que M. Vincenti fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1998) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir fixer sa créance salariale, alors que, selon les moyens, de première part, il n'existe aucune incompatibilité de droit entre la qualité d'associé majoritaire et celle de salarié ; de deuxième part, qu'en présence d'un contrat de travail, il appartenait à ceux qui invoquaient son caractère fictif d'en apporter la preuve, preuve non rapportée en l'espèce ; de troisième part, qu'il a été licencié par le mandataire-liquidateur qui n'a jamais contesté sa qualité de salarié ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'aucun contrat de travail n'a été signé par l'employeur ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressé, peu important qu'il ait été licencié par le mandataire-liquidateur, étant porteur de 75 % des parts de la société, ne pouvait être dans un lien de subordination vis-à-vis de celle-ci ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Vincenti aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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