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Cour de Cassation
Chambre civile
| Audience publique du 27 juillet 1948 |
Cassation |
N° de pourvoi : 48-37523
Publié au bulletin
P.Pdt. M. Mongibeaux
Rapp. M. Lerebours-Pigeonnière
Av.Gén. M. Rateau
Av. Demandeur : Me Alcock
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu qu'à bon droit le jugement attaqué décide que
l'assurance souscrite par X... pour couvrir la responsabilité
des accidents du travail survenus dans l'exploitation de sa
boulangerie a été transmise de plein droit aux acquéreurs
successifs de son fonds de commerce, et en dernier lieu à Y...
conformément aux prescriptions impératives de l'article 19 de la
loi du 13 juillet 1930 ;
Attendu, en effet, qu'en visant l'aliénation de la chose
assurée, ce texte, disposition générale, ne restreint pas la
transmission de la police au cas d'assurance du risque subi par
une chose et doit recevoir application au cas d'assurance du
risque causé par l'exercice de la propriété d'une chose, et
comme dans l'espèce, au cas d'assurance, de la responsabilité
encourue dans l'exploitation d'un fonds de commerce déterminé,
d'où il suit que le moyen pris dans sa première branche n'est
pas fondé ;
Le REJETTE ;
Mais sur le moyen unique pris dans sa deuxième branche :
Vu les articles 2 et 19, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1930
;
Attendu que, si la faculté de résiliation de la police réservée
à l'acquéreur éventuel de la chose assurée, auquel ladite police
sera transmise de plein droit, ne peut être écartée par une
stipulation du contrat d'assurance, aucune disposition de la loi
n'interdit à l'acquéreur de renoncer volontairement à la faculté
qui lui est ouverte, et en particulier de prendre vis-à-vis de
son vendeur l'engagement de continuer la police ;
Attendu qu'une telle clause du contrat de vente constitue
l'exercice même du droit d'option entre l'acceptation ou la
répudiation de la transmission de la police que l'article 19
ménage à l'acheteur de la chose, objet d'une assurance ;
Attendu que le jugement attaqué constate que l'acte de vente de
la boulangerie acceptée par Y... oblige celui-ci à prendre en
charge les assurances souscrites par les vendeurs ; que,
néanmoins, le tribunal maintient à Y... la faculté de résilier
la police d'assurance contre les accidents du travail souscrite
à la Mutuelle-Richelieu, au motif qu'une clause de style ne peut
le priver d'un droit qu'il tient de la loi ;
Mais attendu que le jugement attaqué ne conteste pas l'existence
de la clause litigieuse claire et précise dans l'acte de vente
et qu'en confondant, ainsi qu'il fait, avec les stipulations du
contrat d'assurance interdites par l'article 2 de la loi de
1930, la convention relative à la continuation de l'assurance
intervenue entre le vendeur et l'acheteur de la boulangerie, au
moment même de la vente, le tribunal a violé par fausse
application les textes de loi visés ci-dessus ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement rendu entre les parties par le juge
de paix de Montreuil-sur-Seine, le 12 janvier 1945, et les
renvoie devant le juge de paix de Vincennes.
Publication : Bulletin 1948 N° 241
Les grands arrêts du droit de l'assurance, Claude J. BERR et
Hubert GROUTEL, Sirey, p. 36. Dalloz 1948 p. 565, note P. L.P..
Décision attaquée : Juge de paix de
Montreuil-sur-Seine, 1945-01-12
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