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| Audience publique du 10 novembre 1942 |
Cassation |
Publié au bulletin
P.Pdt. M. Frémicourt
Rapp. M. Lerebours-Pigeonnière
Av.Gén. M. Rateau
Av. Demandeur : Me de Ségogne
Av. Défendeur : Me Alcock
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION, sur pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix
du 16 décembre 1938.
La Cour,
Donne défaut contre la compagnie "La Participation" ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 16 de la loi du 13 juillet 1930, alinéas 2, 3 et 4
;
Attendu que l'alinéa 2 de l'article susvisé, qui libère
l'assureur de l'obligation de garantie sans décharger l'assuré
de l'obligation de payer la prime qui en constituait la
contrepartie, est une disposition exceptionnelle ;
Qu'en conséquence toutes ses prescriptions impératives doivent
être littéralement observées ;
Et attendu que la suspension de la garantie est subordonnée par
ledit alinéa 2, en cas de non payement à l'échéance de l'une des
primes, tant à une mise en demeure spéciale précisant la date de
l'échéance qu'à l'accomplissement d'un délai de vingt jours,
que, ces formalités et ce délai étant exigés pour chacune des
primes non payées, il s'ensuit que la suspension est limitée à
la période qui s'écoule entre l'effet de la mise en demeure et
l'échéance d'une nouvelle prime, sauf cessation anticipée de la
suspension pour l'avenir, conformément à l'alinéa 4, si le
payement de la prime et des frais intervient avant l'expiration
de la période et sauf résiliation, de telle sorte que, malgré le
non payement de la prime arriérée, le contrat reprend tous ses
effets pendant la période suivante dont la prime a été
régulièrement acquittée ;
Attendu qu'il est constant que le contrat d'assurance de
responsabilité consenti à Y... et à la demoiselle X... a été
suspendu faute de payement de la prime semestrielle échue le 19
décembre 1931 à la suite d'une mise en demeure régulièrement
adressée par leur assureur "La Mutuelle générale française",
qu'ultérieurement la compagnie d'assurances a présenté à ses
assurés la quittance de la prime venant à échéance le 19 juin
1932 et en a reçu le montant ;
Attendu qu'un accident étant survenu le 29 juillet 1932, l'arrêt
attaqué, sans avoir égard au payement de la prime échue le 19
juin précédent, au motif que la suspension de la garantie
résultant du non payement de la prime antérieure n'avait pas
cessé, a débouté les assurés, assignés par la victime, de leur
demande en intervention forcée de l'assureur ;
Mais attendu que, la "Mutuelle générale française" n'ayant pas
résilié son contrat avant le 19 juin 1932, la suspension de la
garantie résultant de la précédente mise en demeure avait cessé
de plein droit pour l'avenir à l'échéance de la nouvelle prime,
d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel
a faussement appliqué et par suite violé le texte susvisé ;
Sur la seconde branche du moyen unique ;
Vu l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
Attendu qu'au soutien de son dispositif l'arrêt attaqué allègue
qu'il n'est pas nettement établi que l'instance civile actuelle
de la victime de l'accident contre les assurés ait été portée en
temps opportun à la connaissance de la compagnie d'assurances ;
Mais attendu que cette circonstance n'est pas de nature à
justifer la suspension de la garantie et que, si la cour d'appel
en a voulu déduire implicitement une déchéance conventionnelle,
il lui appartenait de s'expliquer sur les modalités de
l'obligation imposée aux assurés par le contrat d'assurance, sur
le délai imparti, et sur la sanction en ayant égard aux
dispositions de la loi du 13 juillet 1930 ;
Qu'en s'abstenant comme il l'a fait de toute précision, l'arrêt
attaqué ne fournit pas les motifs permettant à la Cour de
cassation d'exercer son contrôle ;
Par ces motifs :
CASSE.
Publication : Bulletin 1942 N° 245
Les grands arrêts du droit de l'assurance, Claude J. BERR et
Hubert GROUTEL, Sirey, p. 110. Revue générale des assurances
terrestres 1943 p. 131.
Décision attaquée : Cour d'Appel
d'Aix 1938-12-16
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