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Cour de Cassation
Chambre civile
| Audience publique du 20 juillet 1942 |
Cassation |
Publié au bulletin
P.Pdt. M. Frémicourt
Rapp. M. Lerebours-Pigeonnière
Av.Gén. M. Rateau
Av. Demandeur : Me Labbé
Av. Défendeur : Me Talamon
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION, sur pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de
Bordeaux du 10 mars 1938.
La Cour,
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte tant des motifs adoptés par l'arrêt
attaqué que des motifs propres de celui-ci, que Y..., conduisant
sa voiture en marche arrière, a renversé, le 8 avril 1936, la
dame X..., que la victime aussitôt relevée parut être dans son
état normal, qu'elle ne portait pas de traces de contusions et
n'a pas signalé la fracture du poignet que sa chute lui avait
causée, qu'elle a tenu à regagner son domicile par ses propres
moyens, que Y... n'a eu connaisance de ladite fracture que le 16
mai 1936 lors de son interrogatoire sur la plainte déposée par
la victime ;
Attendu que les juges du fond ont pu déduire de ces faits
souverainement constatés que l'avis du sinistre, envoyé à
l'assureur de responsabilité le 16 mai 1936, plus de cinq jours
après l'accident, avait été donné sans retard, l'assuré n'étant
pas en mesure avant cette date de conjecturer personnellement
les conséquences préjudiciables de la collision, que l'attitude
de la dame X... l'autorisait à tenir pour négligeables ;
Attendu, en effet, que la clause de déchéance écrite dans
l'article 3 des conditions générales de la police litigieuse ne
peut intervenir que dans les limites fixées par le texte
impératif de l'article 15, 4° de la loi du 13 juillet 1930,
duquel résulte que le délai maximum de cinq jours imparti à
l'assuré pour aviser la compagnie d'assurances a pour point de
départ la connaissance du sinistre par l'assuré, c'est-à-dire la
connaissance à la fois de l'événement et de conséquences
éventuellement dommageables de nature à entraîner la garantie de
l'assureur de responsabilité ;
Et attendu que, si l'assuré, auteur de l'accident, a le devoir
de procéder, dans la mesure de ses moyens, à une enquête sur les
conséquences immédiates et sur celles qui pourraient être
conjecturées, les juges du fait ont néanmoins pu décider, dans
les circonstances qui ont suivi la collision, que l'attitude de
la victime, écartant toute conjecture de dommage, justifiait
l'abstention de l'assuré ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué n'a pas violé les textes visés
par le premier moyen ;
Rejette ce moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir repoussé l'exception de
déchéance opposée à Y..., a condamné la compagnie "Le Soleil" à
payer à son assuré 1500 francs à titre de dommages-intérêts pour
réparer les conséquences de son refus injustifié de prendre la
défense de celui-ci devant les juridictions correctionnelles
saisies sur la plainte de la victime ;
Mais attendu qu'il appartenait aux juges du fond d'établir au
préalable l'obligation de la compagnie d'assurances de défendre
l'assuré en justice, malgré l'existence d'une contestation
sérieuse sur la déchéance alléguée contre ce dernier, alors que
la compagnie d'assurances ne pouvait exécuter l'une de ces
prestations d'assurance sans renoncer par là-même au bénéfice de
la déchéance litigieuse ;
Attendu que la police souscrite par Y... et produite par la
compagnie "Le Soleil", qui comprend dans la garantie les
honoraires et frais de toute nature occasionnés par les
instances judiciaires et qui consent à l'assureur le pouvoir de
diriger le procès au nom de l'assuré, ne détermine pas en termes
clairs et précis qui pourraient soutenir le dispositif de
l'arrêt attaqué que le mandat conféré à l'assureur dans son
intérêt et dans l'intérêt commun devrait être exercé dans
l'intérêt de l'assuré, même lorsqu'il serait contraire à
l'intérêt de l'assureur ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel
n'a pas fourni les motifs de sa décision et qu'elle doit être
déclarée nulle en la forme ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne la
condamnation à 1500 francs à titre de dommages-intérêts.
Publication : Bulletin 1942 N° 195
Décision attaquée : Cour d'Appel de
Bordeaux 1938-03-10
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