lexinter.net  

 

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


Accueil ] Remonter ] DROIT CIVIL II ] DROIT COMMERCIAL ] DROIT DE LA CONSOMMATION ] DROIT SOCIAL II ] DROIT DES ASSURANCES ] DROIT PENAL ] PROCEDURE PENALE ] DROIT PUBLIC ] DROIT DE LA CONCURRENCE  (II) ] COMMERCE INTERNATIONAL ] DROIT D'AUTEUR (II) ] PRINCIPES GENERAUX ] DROIT DE LA BANQUE ] PROCEDURE ] DROIT PENAL ] VRP ] EPARGNE ] SECRET PROFESSIONNEL ] DROIT DE L'INFORMATIQUE ] DROIT FISCAL ] COMPTABILITE ] TRANSPARENCE TARIFAIRE ] PRIVATISATIONS ] PRESCRIPTION ] PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION ] DROIT INTERNATIONAL PRIVE ] SOCIETES II ]

RECHERCHE

Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE   INDEX ET SOMMAIRE

ASSURANCE DOMMAGES ET EXCLUSION DU RECOURS DE L'ASSUREUR CONTRE LE TIERS RESPONSABLE

GRANDS ARRETS DU DROIT DES ASSURANCES | ASSURANCE RESPONSABILITE | CONTRAT DE PROTECTION JURIDIQUE | DOMMAGE INDEMNISEABLE | ASSURANCE DOMMAGES | ASSURANCE VIE | ASSURANCES DE PREVOYANCE COLLECTIVE | INDEMNITE D'ASSURANCE | CONDITIONS GENERALES | COMMISSION DE CONTROLE DES ASSURANCES | ARBITRAGE AMIABLE | CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE ET PRESCRIPTION DE L'ACTION A L'EGARD DE L'ASSUREUR | ASSURANCE ET RISQUE REALISE | ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIERS ET RECOURS | DOMAINE D'APPLICATION DE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE RESPONSABILITE DECENNALE | ASSURANCE RESPONSABILITE ET DEFAUT DE DECLARATION D'OUVERTURE DE CHANTIER | ASSURANCE MARITIME | ASSURANCE ET CONFLITS DE JURIDICTIONS | CLAUSES D'EXCLUSION DE GARANTIE | ESCROQUERIE A L'ASSURANCE | CONDITIONS DE REMBOURSEMENT D'UNE INDEMNITE D'ASSURANCE | ACTION EN REMBOURSEMENT D'INDEMNITES PAR L'ASSUREUR ET PRESCRIPTION | ASSURANCE PREVOYANCE ET RECOURS SUBROGATOIRE | ASSURANCE DE PERSONNES

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile
 
Audience publique du 28 octobre 1947 Cassation

N° de pourvoi : 47-33468
Publié au bulletin

P.Pdt M. Mongibeaux
Rapp. M. Lerebours-Pigeonnière
Av.Gén. M. Rey
Av. Demandeur : Me Rouvière
Av. Défendeur : Me Célice


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

 

Vu les articles 36 et 50 de la loi du 13 juillet 1930 :

 

Attendu que l'alinéa 3 de l'article 36 susvisé, dérogeant à l'alinéa 1er, refuse à l'assureur de dommages, qui a payé une indemnité en réparation d'un sinistre, tout recours contre le tiers responsable, soit lorsque ce tiers a la qualité de parent ou allié en ligne directe ou de préposé, employé, domestique de l'assuré, soit quelle que soit sa qualité, lorsqu'il vit habituellement au foyer de l'assuré ; qu'en conséquence, ledit alinéa 3 prohibe implicitement toute convention tendant à faire jouir l'assureur de dommage du recours de l'assuré contre l'assureur de la responsabilité de l'un des bénéficiaires de la dérogation légale ;

 


Attendu que l'arrêt attaqué condamne, d'une part, la compagnie l'Europe, assureur du risque locatif de X..., assignée par la compagnie L'Union, assureur du bailleur de l'immeuble sinistré, à lui rembourser, dans les limites du contrat d'assurance de responsabilité, l'indemnité par elle versée à son assuré Léon Y..., père de X..., d'autre part X... aux dépens de l'instance en déclaration d'arrêt commun dirigée contre lui ; attendu que la cour d'appel constate pour soutenir sa décision que X... ne vit pas habituellement au foyer de son père ; que la police souscrite par ce dernier réserve à la compagnie L'Union le droit d'exercer contre l'assureur du risque locatif de son fils le recours qu'elle renonce à exercer contre le fils personnellement ;

 

 


Mais attendu que les enfants bénéficiaires de la dérogation prescrite par l'alinéa 3 de l'article 36 le sont en cette seule qualité, qu'ils vivent ou non au foyer de l'assuré ; et attendu que l'assureur de dommages auquel est refusée, par une disposition d'ordre public, la subrogation dans les droits de leur assuré contre un fils responsable ne saurait prétendre à la garantie de l'assureur de la responsabilité du fils parce qu'à défaut de l'attribution légale de l'indemnité due à ce dernier il n'est investi d'aucun droit propre contre lui et qu'en vertu de l'article 50 de la loi de 1930 la garantie à laquelle est obligé l'assureur de responsabilité est subordonnée à une réclamation émanant de la personne lésée ou de ses ayants droit ;

 

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué viole les textes de loi ci-dessus visées ;

 


Par ces motifs :

 

CASSE.

 



 

Publication : Bulletin 1947 N° 13
Les grands arrêts du droit de l'assurance, Claude J. BERR et Hubert GROUTEL, Sirey, p. 196 Dalloz 1948 p. 13, note P. L.-P.. Jurisclasseur périodique 1948 II N° 4164, note A. BESSON. Revue générale des assurances terrestres, 1947 p. 384, observations A.B..
Décision attaquée : Cour d'Appel de Bourges 1940-02-14
 

ACTION DIRECTE CONTRE L'ASSUREUR ET MISE EN CAUSE DE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT | TRANSMISSION DE PLEIN DROIT DE L'ASSURANCE A L'ACQUEREUR DU FONDS DE COMMERCE | RESILIATION DE L'ASSURANCE VIE | ASSURANCE INCENDIE ET PRESCRIPTION DE L'ACTION EN INDEMNITE | ACTION DIRECTE DE LA VICTIME CONTRE L'ASSUREUR ET PRESCRIPTION | ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS ET NOTIFICATION A L'ASSUREUR DES INSTANCES | ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS ET OBLIGATIONS DE L'ASSURE | ASSURANCES TERRESTRES ET RETICENCE DE L'ASSURE | TRANSPORT MIXTE ET ASSURANCE MARITIME | ASSURANCE DOMMAGES ET EXCLUSION DU RECOURS DE L'ASSUREUR CONTRE LE TIERS RESPONSABLE | ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET TRANSMISSION AUX ACQUEREURS SUCCESSIFS DU FONDS DE COMMERCE | RESILIATION DU CONTRAT D'ASSURANCE | ACTION RECURSOIRE DE L'ASSUREUR ET PRESCRIPTION | CONTRAT DE DEFENSE EN JUSTICE | FAUTE INTENTIONNELLE


  

RECHERCHE    

 

---

  

Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL