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Cour de Cassation
Chambre civile
| Audience publique du 28 octobre 1947 |
Cassation |
N° de pourvoi : 47-33468
Publié au bulletin
P.Pdt M. Mongibeaux
Rapp. M. Lerebours-Pigeonnière
Av.Gén. M. Rey
Av. Demandeur : Me Rouvière
Av. Défendeur : Me Célice
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu les articles 36 et 50 de la loi du 13 juillet 1930 :
Attendu que l'alinéa 3 de l'article 36 susvisé, dérogeant à
l'alinéa 1er, refuse à l'assureur de dommages, qui a payé une
indemnité en réparation d'un sinistre, tout recours contre le
tiers responsable, soit lorsque ce tiers a la qualité de parent
ou allié en ligne directe ou de préposé, employé, domestique de
l'assuré, soit quelle que soit sa qualité, lorsqu'il vit
habituellement au foyer de l'assuré ; qu'en conséquence, ledit
alinéa 3 prohibe implicitement toute convention tendant à faire
jouir l'assureur de dommage du recours de l'assuré contre
l'assureur de la responsabilité de l'un des bénéficiaires de la
dérogation légale ;
Attendu que l'arrêt attaqué condamne, d'une part, la compagnie
l'Europe, assureur du risque locatif de X..., assignée par la
compagnie L'Union, assureur du bailleur de l'immeuble sinistré,
à lui rembourser, dans les limites du contrat d'assurance de
responsabilité, l'indemnité par elle versée à son assuré Léon
Y..., père de X..., d'autre part X... aux dépens de l'instance
en déclaration d'arrêt commun dirigée contre lui ; attendu que
la cour d'appel constate pour soutenir sa décision que X... ne
vit pas habituellement au foyer de son père ; que la police
souscrite par ce dernier réserve à la compagnie L'Union le droit
d'exercer contre l'assureur du risque locatif de son fils le
recours qu'elle renonce à exercer contre le fils personnellement
;
Mais attendu que les enfants bénéficiaires de la dérogation
prescrite par l'alinéa 3 de l'article 36 le sont en cette seule
qualité, qu'ils vivent ou non au foyer de l'assuré ; et attendu
que l'assureur de dommages auquel est refusée, par une
disposition d'ordre public, la subrogation dans les droits de
leur assuré contre un fils responsable ne saurait prétendre à la
garantie de l'assureur de la responsabilité du fils parce qu'à
défaut de l'attribution légale de l'indemnité due à ce dernier
il n'est investi d'aucun droit propre contre lui et qu'en vertu
de l'article 50 de la loi de 1930 la garantie à laquelle est
obligé l'assureur de responsabilité est subordonnée à une
réclamation émanant de la personne lésée ou de ses ayants droit
;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué
viole les textes de loi ci-dessus visées ;
Par ces motifs :
CASSE.
Publication : Bulletin 1947 N° 13
Les grands arrêts du droit de l'assurance, Claude J. BERR et
Hubert GROUTEL, Sirey, p. 196 Dalloz 1948 p. 13, note P. L.-P..
Jurisclasseur périodique 1948 II N° 4164, note A. BESSON. Revue
générale des assurances terrestres, 1947 p. 384, observations
A.B..
Décision attaquée : Cour d'Appel de
Bourges 1940-02-14
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