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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 5 janvier
1999 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 96-20716N° de pourvoi : 96-20766
Publié au bulletin
Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Rémery.
Avocat général : Mme Piniot.
Avocats : M. Blondel, la SCP Defrénois et Levis, M. Delvolvé.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Joint les pourvois n°s 96-20.716 et 96-20.766, respectivement
formés par la Compagnie bancaire de l'Afrique occidentale et M.
Sleurs, qui attaquent le même arrêt ;
Sur les moyens des deux pourvois, le second pris
en ses cinq branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué
(Paris, 29 mai 1996), que le thonier " Irrintzina ", à la suite
d'importantes entrées d'eau, a sombré au large des côtes de
Mauritanie en se rendant sur son lieu de pêche ; que M. Sleurs,
armateur-propriétaire du navire, a réclamé à la compagnie
Préservatrice foncière (l'assureur), auprès de laquelle il avait
souscrit une police française d'assurance maritime sur corps de
navire de pêche, la valeur d'assurance agréée, tandis que la
Compagnie bancaire de l'Afrique Occidentale (la banque), dont il
était débiteur, est intervenue à l'instance pour demander partie
de cette indemnité à concurrence du montant de sa créance ; que
l'assureur leur a opposé un refus de garantie fondé, notamment,
sur l'existence d'une faute inexcusable ;
Attendu que M. Sleurs et la banque reprochent à
l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi,
d'une part, que la faute inexcusable est l'acte téméraire
accompli sans raison valable nonobstant la conscience qu'un
dommage en résultera probablement ; qu'en l'espèce, il résultait
des propres constatations de l'arrêt, que M. Poli avait pris
toutes dispositions pour assurer la sauvegarde du navire dès la
première entrée d'eau, avant de poursuivre sa route ; que, dès
lors, le seul fait de n'avoir pas prévu la panne du groupe
électrogène dont il était constant qu'elle était à l'origine
directe du naufrage ne pouvait constituer une faute inexcusable
; qu'en décidant pourtant le contraire, la cour d'appel a violé
l'article 3 des conditions générales de la police, les articles
L. 172-13 et L. 172-14 du Code des assurances, ensemble
l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les
juges doivent se prononcer à partir de certitudes et non
d'hypothèses ; qu'en soulignant que la vétusté du navire " ne
faisait guère de doute " pour rejeter la demande de l'assuré en
l'état des stipulations de la police, la cour d'appel méconnaît
ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
; alors, en outre, que, par le truchement de conclusions très
circonstanciées sur la question de la vétusté, M. Sleurs
insistait sur le fait que le navire se trouvait en parfait état
de navigabilité, comme le confirmaient les papiers de bord qui
étaient en règle et qui étaient renouvelés par les autorités
maritimes ; que le permis de navigation du navire avait été
renouvelé le 29 mai 1991 et était valable jusqu'au 29 mai 1992 ;
que l'attestation de la visite de la coque à sec du PV en date
du 13 juillet 1990, certifie le bon état général du navire et
qu'en toute hypothèse d'importants travaux avaient été faits,
comme l'attestent les nombreuses factures versées aux débats et
qui totalisent, de l'année 1989 à l'année 1991, une somme de 600
000 francs pour un navire acheté 1 200 000 francs, en sorte que
ces pièces démontraient bien le sérieux du suivi technique dont
le navire a fait l'objet de la part de M. Sleurs ; qu'en l'état
de ce moyen circonstancié assorti de preuves contestant
directement le motif du tribunal, tiré d'une prétendue vétusté
du navire qui n'aurait guère fait de doute, la cour d'appel se
devait à tout le moins d'y répondre ; qu'en ne l'ayant pas fait,
elle méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ; alors, au surplus, que la faute inexcusable
au sens de l'article 3 des conditions générales de la police,
ensemble des articles L. 172-13 et L. 172-14 du Code des
assurances, est l'acte téméraire accompli sans raison valable,
impliquant la conscience qu'un dommage en résultera probablement
; qu'en l'espèce, il ressort des constatations mêmes de l'arrêt
que M. Poli avait pris toutes dispositions pour assurer la
sauvegarde du navire normalement équipé de pompes, dès la
première entrée d'eau dépassant ce qui est habituel dans ce type
de navire et ce avant de poursuivre sa route, laquelle se fit
sans encombre pendant trois jours ;
que, dès lors, le seul fait de ne pas avoir prévu la panne du
groupe électrogène dont il est constant qu'elle est à l'origine
du dommage ne peut caractériser au regard de cette
imprévision la faute inexcusable,
si bien qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs
inopérants, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt
et partant viole l'article 3 de la police d'assurance, ensemble
les textes précités et l'article 1134 du Code civil ; alors, de
surcroît, que M. Sleurs insistait sur le contenu du rapport de
mer établi par M. Poli, patron du navire ; que, dans ses
écritures d'appel, il faisait valoir tout spécialement qu'il
ressortait dudit rapport " que le 24 octobre 1991, par beau
temps, M. Pa, graisseur, fait remarquer à M. Poli une bordée
déclouée ; qu'en conséquence le navire est stoppé, la réparation
effectuée et l'avarie étanchée ; que cependant l'avarie continue
à faire de l'eau mais la cale est asséchée facilement et non
difficilement comme le précise le rapport de mer manuscrit et la
correspondance adressée par M. Poli aux Affaires maritimes ; que
celui-ci décide de continuer sa route, mais à petite vitesse ;
qu'arrivé sur les lieux de pêche M. Poli emprunte une pompe de
cale électrique au navire IATA par sécurité ; que le 25 octobre
1991, le navire est mis en pêche, il n'y a rien à signaler, "
nous asséchons sans aucune difficulté avec trois pompes, avons 3
pompes de réserve, précise M. Poli ; qu'en conséquence, à ce
moment, rien ne laissait supposer le dommage " ; qu'en l'état de
ce moyen incompatible avec une faute inexcusable, laquelle
résulte d'un acte téméraire accompli sans raison valable
impliquant la nécessaire conscience qu'un dommage en résultera
probablement, la cour d'appel, en le délaissant, méconnaît ce
que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, que M. Sleurs, dans ses écritures régulièrement
signifiées pour combattre l'analyse des premiers juges,
insistait sur le fait qu'il était notoire que tout navire en
bois fasse de l'eau constamment, si bien que ces navires
naviguent avec plusieurs pompes à leur bord pour étancher en
permanence les entrées d'eau normales, comme cela a d'ailleurs
été confirmé par une attestation des Affaires maritimes de
l'Ambassade de France à Dakar, si bien qu'il ne pouvait y avoir
en soi de faute inexcusable à naviguer avec un bateau qui
faisait de l'eau, bien que ledit bateau comptât à son bord 10
viviers et était donc équipé pour étancher des entrées d'eau
normales ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen pertinent
pris dans son épure, moyen de nature lui aussi à avoir une
incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît
de plus fort ce que postule l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs
adoptés, que quelques jours avant son dernier appareillage, et
postérieurement à la date de renouvellement du permis de
navigation, le navire avait subi d'importants dommages, objets
d'une réparation de fortune insuffisante à assurer sa
navigabilité ; qu'il ajoute que des pompes, alimentées à
l'électricité, étaient employées en permanence à bord pour
refouler l'eau qui y entrait, de sorte qu'une panne de courant,
toujours prévisible, entraînait inéluctablement le naufrage du
navire ; qu'il retient encore que l'armateur a fait naviguer un
bâtiment faisant constamment eau, se trouvant ainsi " à la merci
de la moindre panne électrique " ; que de ces constatations et
appréciations, la cour d'appel, sans encourir aucun des griefs
du moyen et abstraction faite du motif propre erroné relatif à
la faute inexcusable du capitaine ou du patron de pêche, qui ne
fait pas partie des risques exclus de la garantie de l'assurance
sur corps, a pu déduire que l'armateur assuré avait lui-même
commis une faute inexcusable justifiant le refus de garantie de
l'assureur par application des dispositions de l'article L.
172-13, alinéa 2, du Code des assurances ; que le moyen ne peut
être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.
Publication : Bulletin 1999 IV N° 1
p. 1
Décision attaquée : Cour d'appel de
Paris, 1996-05-29
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