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Cour de Cassation
Chambre civile
| Audience publique du 9 juin 1942 |
Cassation |
Publié au bulletin
P.Pdt. M. Frémicourt
Rapp. M. Lerebours-Pigeonnière
Av.Gén. M. Rateau
Av. Demandeur : Me Labbé
Av. Défendeur : Me Defert
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION, sur pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de
Montpellier du 14 novembre 1936.
LA COUR,
Sur le moyen unique pris dans sa première branche :
Attendu qu'il est constant que X..., ayant conclu le 15 avril
1935 avec la compagnie "La Participation" un contrat d'assurance
individuelle contre les accidents, aux termes duquel il
s'obligeait à déclarer les autres contrats d'assurance souscrits
à d'autres compagnies, a omis de déclarer l'assurance de 300000
francs convenue avec "La Prévoyance" et celle de 50000 francs
consentie par "La Mutuelle générale française" ;
Attendu que, pour refuser d'appliquer la sanction de la
déchéance prévue à défaut de la déclaration susdite par
l'article 7 de la police et opposée par "La Participation" aux
ayants droit de l'assuré décédé dans un accident d'automobile,
l'arrêt attaqué observe à juste titre que la déchéance est
subordonnée, par la disposition impérative de l'article 21 de la
loi du 13 juillet 1930, à la preuve d'une réticence
intentionnelle et constate qu'en l'espèce l'assureur n'établit
pas que les omissions reprochées à l'assuré aient été faites
dans le dessein de le tromper, que, d'ailleurs, le fait que deux
tiers environ du capital garanti ont été déclarés exclut toute
idée de fraude ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations de fait souveraines,
la cour d'appel a fait à bon droit application du texte susvisé
;
Rejette la première branche du moyen unique ;
Mais sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article 22 de la loi du 13 juillet 1930 ;
Attendu que la réduction de l'indemnité d'assurance accordée à
l'assureur par l'article 22, alinéa 3 susvisé, dans le cas de la
constatation après réalisation du sinistre d'une réticence non
frauduleuse de la part de l'assuré, susceptible d'avoir exercé
une influence sur l'opinion du risque, n'est subordonnée qu'à la
seule condition d'une aggravation du risque par rapport aux
déclarations de l'assuré, cette aggravation justifiant, quels
que soient le caractère de l'assurance et les tarifs des primes,
une majoration de la prime normale prévue par la police,
majoration qu'il appartient aux juges du fond d'évaluer
équitablement en fait ;
Attendu cependant que l'arrêt attaqué condamne, malgré la
réticence de X..., la compagnie "La Participation" à verser aux
ayants droit de l'assuré l'indemnité garantie, sans envisager
une réduction, aux motifs qu'en matière d'assurance individuelle
l'omission de la déclaration des assurances cumulatives n'est
pas de nature à influencer l'opinion du risque et que les primes
en fonction desquelles est calculée l'indemnité sont immuables ;
Mais attendu qu'une telle appréciation méconnaît que la
probabilité de l'événement incertain qui réalisera le risque est
un élément essentiel du calcul des primes corrélatives à
l'engagement pris par l'assureur, que cette probabilité dépend
des mobiles qui ont poussé l'assuré à contracter, que
l'importance des capitaux assurés, l'accumulation des
assurances, peuvent décéler chez l'assuré non pas seulement un
esprit de simple prévoyance, mais au profit des bénéficiaires de
la police une intention de spéculation de nature à accroître les
probabilités de réalisation du risque et par conséquent à
majorer le taux des primes, que, pour se former une exacte
opinion du risque qu'il accepte de couvrir, l'assureur a donc
besoin d'être informé de ces circonstances et est en droit de
l'exiger ; d'où il suit qu'en refusant à la compagnie
d'assurances le bénéfice de la réduction de l'indemnité, l'arrêt
attaqué a violé par fausse application l'alinéa 3 du texte
ci-dessus visé ;
Par ces motifs ;
CASSE.
Publication : Bulletin 1942 N° 159
Les grands arrêts du droit de l'assurance, Claude J. BERR et
Hubert GROUTEL, Sirey, p. 98.
Décision attaquée : Cour d'Appel de
Montpellier 1936-11-14
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