REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. 1 juin 1999. Arrêt n° 1128. Rejet. Pourvoi n° 96-18.466. BULLETIN CIVIL.
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Dussart, épouse Sabatier, demeurant 51, rue des Cosses, 86440 Migne-Auxances, en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord, dont le siège est 10, avenue Foch, 59000 Lille, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par Me BOUTHORS, avocat aux Conseils pour Mme Sabatier Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Sabatier, co-avaliste de la société VD Production, à payer à la CRCAM la somme de 900.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 1990, date de l'échéance du billet à ordre ; Aux motifs que 's'il est certain que le 4 juin 1990, la société VD Production connaissait des difficultés financières qui ont poussé ses associés et, notamment Mme Sabatier, à solliciter un prêt de la CRCAM, celle-ci pas plus que les associés, n'a eu les éléments pour juger que la société était en état de cessation des paiements, état qui n'a été révélé que par la suite, et notamment par jugement du 11 juillet 1991 ; que la mention 'bon pour aval' n'est pas exigible sur un billet à ordre, que la CRCAM avait été formellement dispensée de former protêt, que la CRCAM produit le jugement déclaratif ouvrant la procédure collective de VD Production et peut donc exercer un recours contre les signataires du billet à ordre ; qu'enfin, on ne peut reprocher à la CRCAM d'avoir, par la tardiveté de sa réclamation et le défaut d'information de Mme Sabatier, privé celle-ci de la possibilité de prendre les mesures qui auraient permis de sauvegarder ses intérêts ; que la CRCAM n'avait pas à informer Mme Sabatier et n'était pas dans l'obligation d'agir plus tôt ; que le fait que le crédit obtenu, notamment par l'intimée au profit de la société VD Production, était onéreux, ne peut être reproché à la banque puisqu'il ne pourrait s'agir éventuellement que d'une faute des dirigeants sociaux ; que dans ces conditions, Mme Sabatier doit être déboutée de ses prétentions et demandes de dommages-intérêts et d'indemnité ; que le jugement, parfaitement motivé, doit être confirmé, observation étant faite que M. Verhaeghe, autre signataire avaliste du billet à ordre, a été condamné au paiement par jugement définitif du 27 octobre 1993, ce qui suffit à entraîner la condamnation de Mme Sabatier' ; (arrêt pages 3 et 4) 1) Alors que, d'une part, selon l'article 53 alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 130 alinéa 7 et 187 du code de commerce, le donneur d'aval, tenu envers le bénéficiaire du billet à ordre de la même manière que celui dont il s'est porté garant, peut opposer, en qualité de caution solidaire, l'extinction de la créance lorsque le bénéficiaire du billet s'est abstenu de déclarer sa créance au passif du souscripteur ; qu'en se bornant à relever que le recours cambiaire de la CRCAM à l'encontre de Mme Sabatier était recevable en l'état de la production du jugement déclaratif de la mise en liquidation du souscripteur sans rechercher si l'exception d'extinction de la créance soulevée par Mme Sabatier n'était pas opposable à la CRCAM, faute pour cette dernière d'avoir déclaré sa créance au passif dudit souscripteur, la Cour d'appel a violé les textes précités ; 2) Alors que, d'autre part, selon les articles 480 du NCPC et 151 alinéa 1er et 185 du code de commerce, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe de la représentation mutuelle des coobligés solidaires ne peut avoir pour effet de priver l'un des coobligés de son droit à un procès équitable ; que le jugement de condamnation d'un avaliste ne peut avoir autorité de la chose jugée à l'égard du co-avaliste qui fait l'objet d'une procédure distincte de la part du créancier ; qu'alors en effet, le co-avaliste doit être mis à même de faire valoir tous ses moyens de défense ; qu'ainsi l'autorité de la chose jugée résultant du jugement de condamnation de M. Verhaeghe, avaliste, était inopposable à Mme Sabatier en l'état de la procédure distincte engagée à son encontre par la CRCAM ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3) Alors qu'en tout état de cause, selon les articles 480 du NCPC et 151 alinéa 1er et 185 du code de commerce, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être opposable à un co-avaliste le jugement réputé contradictoire ayant condamné, dans une procédure distincte, l'avaliste qui a négligé alors de défendre ses droits et d'opposer au créancier une exception inhérente à la dette pour cause d'extinction de la créance ; qu'ainsi, le jugement réputé contradictoire du 27 octobre 1993 devenu définitif à l'encontre de l'avaliste négligent ne pouvait derechef pas être opposé à Mme Sabatier ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes précités. Second moyen de cassation VII. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, ayant condamné Mme Sabatier à payer à la CRCAM une somme de 900.000 francs augmentée des intérêts légaux à compter de la date d'échéance du billet à ordre, d'avoir rejeté l'ensemble des conclusions indemnitaires de l'exposante ; Aux motifs qu"on ne peut reprocher à la CRCAM d'avoir, par la tardiveté de sa réclamation et le défaut d'information de Mme Sabatier, privé celle-ci de la possibilité de prendre les mesures qui auraient peut-être permis de sauvegarder ses intérêts ; que la CRCAM n'avait pas à informer Mme Sabatier et n'était pas dans l'obligation d'agir plus tôt ; que le fait que le crédit obtenu, notamment par l'intimée au profit de la VD Production, était onéreux, ne peut être reproché à la banque puisqu'il ne pourrait s'agir éventuellement que d'une faute des dirigeants sociaux : que dans ces conditions, Mme Sabatier doit être déboutée de ses prétentions et de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité' ; (arrêt page 4) Alors que, selon les articles 149 et 185 du code de commerce, le bénéficiaire d'un billet à ordre doit informer l'avaliseur du souscripteur du non paiement du billet à la date d'échéance ; qu'en retenant que la CRCAM n'avait pas à informer Mme Sabatier, en sa qualité d'avaliste du souscripteur du billet à ordre, la Cour d'appel a violé les textes précités. LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, M. de Monteynard, Mme Gueguen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 février 1996), qu'en contrepartie d'un crédit, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord a obtenu la souscription à son profit d'un billet à ordre par la société VD Production, avec l'aval de Mme Sabatier et de M. Verhaeghe ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a réclamé paiement aux avalistes ; qu'un jugement réputé contradictoire a accueilli sa demande contre M. Verhaeghe ; que Mme Sabatier, poursuivie dans la présente instance, a opposé l'exception de non-déclaration de créance de la part de la banque auprès du représentant des créanciers de la société et le retard de la banque à l'informer du défaut de paiement par le tireur ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Sabatier fait grief à l'arrêt de ne pas se prononcer sur l'exception de non-déclaration de créance et de fonder sa condamnation sur l'autorité de chose jugée attachée à la condamnation du coavaliste, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 130, alinéa 7, et 187 du Code de commerce, le donneur d'aval, tenu envers le bénéficiaire du billet à ordre de la même manière que celui dont il s'est porté garant, peut opposer, en qualité de caution solidaire, l'extinction de la créance lorsque le bénéficiaire du billet s'est abstenu de déclarer sa créance au passif du souscripteur ; qu'en se bornant à relever que le recours cambiaire de la CRCAM à l'encontre de Mme Sabatier était recevable en l'état de la production du jugement déclaratif de la mise en liquidation du souscripteur sans rechercher si l'exception d'extinction de la créance soulevée par Mme Sabatier n'était pas opposable à la CRCAM, faute pour cette dernière d'avoir déclaré sa créance au passif dudit souscripteur, la cour d'appel a violé les textes précités ; alors, d'autre part, que, selon les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 151, alinéa 1er, et 185 du Code de commerce, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe de la représentation mutuelle des coobligés solidaires ne peut avoir pour effet de priver l'un des coobligés de son droit à un procès équitable ; que le jugement de condamnation d'un avaliste ne peut avoir autorité de la chose jugée à l'égard du coavaliste qui fait l'objet d'une procédure distincte de la part du créancier ; qu'alors, en effet, le coavaliste doit être mis à même de faire valoir tous ses moyens de défense ; qu'ainsi, l'autorité de la chose jugée résultant du jugement de condamnation de M. Verhaeghe, avaliste, était inopposable à Mme Sabatier en l'état de la procédure distincte engagée à son encontre par la CRCAM ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; et alors, en tout état de cause, que, selon les articles 480 et 151, alinéa 1er, et 185 du Code de commerce, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être opposable à un coavaliste le jugement réputé contradictoire ayant condamné, dans une procédure distincte, l'avaliste qui a négligé alors de défendre ses droits et d'opposer au créancier une exception inhérente à la dette pour cause d'extinction de la créance ; qu'ainsi, le jugement réputé contradictoire du 27 octobre 1993, devenu définitif à l'encontre de l'avaliste négligent, ne pouvait, derechef, pas être opposé à Mme Sabatier ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que dès lors que Mme Sabatier n'a pas prétendu que l'instance engagée contre l'autre avaliste ait été menée en fraude des intérêts, c'est à bon droit que l'arrêt retient contre elle l'autorité de chose jugée résultant de la condamnation à paiement prononcée contre ce codébiteur solidaire ; qu'en conséquence, les conclusions relatives à la prétendue omission de déclaration de créance de la part de la banque étaient inopérantes et que la cour d'appel a pu ne pas y répondre ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Sabatier fait grief à l'arrêt de ne pas sanctionner l'omission d'information de la banque quant au défaut de paiement du débiteur principal, alors, selon le pourvoi, que, selon les articles 149 et 185 du Code de commerce, le bénéficiaire d'un billet à ordre doit informer l'avaliseur du souscripteur du non-paiement du billet à la date d'échéance ; qu'en retenant que la CRCAM n'avait pas à informer Mme Sabatier, en sa qualité d'avaliste du souscripteur du billet à ordre, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'aucune information n'incombait à la banque envers l'avaliste en conséquence du non-paiement de l'effet ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Sabatier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord et de Mme Sabatier. Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Sabatier, de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. BEZARD président. |
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