Le présent pourvoi a été formé le 4 mai 2001 par la compagnie
La Mondiale contre un arrêt rendu le 6 février 2001 par la cour
d'appel de Paris.
Par ordonnance du 1er juillet 2003, le premier président en a
ordonné le renvoi devant l'Assemblée plénière.
La question posée peut être ainsi résumée : lorsque la
victime d'un accident de la circulation bénéficie d'une
assurance de groupe souscrite par son employeur, les versements
qui lui sont faits à ce titre par l'assureur peuvent-ils donner
lieu à recours subrogatoire ?
ELEMENTS DE LA CAUSE
I - Faits et procédure
M. X..., bénéficiaire d'une assurance souscrite auprès de la
compagnie La Mondiale par son employeur, la société Oceano
Instruments, a été blessé le 21 octobre 1987 au cours d'un
accident de la circulation dont M. Y..., assuré par le Groupe
Présence (aux droits duquel sont venues les sociétés Uni Europe,
puis Axa Global Risks et enfin Axa Corporate Solutions
Assurance), a été déclaré responsable par jugement du tribunal
de grande instance d'Evry.
La Mondiale, qui avait servi à son assuré des indemnités
journalières et une rente d'invalidité, a demandé à la société
Uni Europe le remboursement des sommes versées (1.043.427,40 F
au total, somme portée à 1.263.877 F).
Le 29 avril 1998, le tribunal de grande instance de Paris l'a
déboutée.
Par arrêt du 6 février 2001, la cour d'appel a confirmé le
jugement.
II - Dispositions invoquées
- Article L. 131‑2, alinéa 1er, du Code des assurances
:
Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement
de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du
contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du
sinistre.
(...)
- Article L. 121-1, alinéa 1er, du même Code :
L'assurance relative aux biens est
un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à
l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la chose assurée au
moment du sinistre.
(...)
- Articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du
Code civil
III - Thèses en présence
1) - Selon une première thèse, la demande de
l'assureur n'aurait pas dû être rejetée, les prestations versées
étant susceptibles de remboursement.
Le juge ne pouvait considérer que ces prestations étaient
calculées en fonction d'éléments prédéterminés et en déduire
leur caractère forfaitaire alors que, destinées à compenser une
perte de ressources, elles revêtaient un caractère indemnitaire.
2) - Selon une seconde thèse, en énonçant que les
prestations avaient été calculées sur la base d'éléments
prédéterminés, le juge a déduit de la volonté des parties la
nature forfaitaire des prestations, exclusive de tout lien avec
le préjudice subi.
Il importe peu que les prestations, qui trouvent leur cause
dans le contrat, puissent être considérées comme substitutives
d'un salaire dont l'assuré se serait trouvé privé.
3) - Le pourvoi reproche à l'arrêt :
- En énonçant (1ère branche) que les prestations
versées par La Mondiale ne revêtent pas un caractère
indemnitaire au motif qu'elles sont calculées en fonction
d'éléments prédéterminés, alors qu'il résulte des termes précis
de la convention que les prestations sont calculées en fonction
du salaire brut perçu par l'assuré au moment du sinistre et
qu'ainsi, l'évaluation du préjudice ne peut être connue au
moment de la souscription, la cour d'appel a
dénaturé cette convention et violé l'article 1134 du Code civil.
- Le calcul (2ème branche) de la prestation en
fonction d'éléments prédéterminés n'est pas à lui seul de nature
à empêcher celle-ci de revêtir un caractère indemnitaire, le
critère de qualification étant la volonté des parties. En disant
que la prohibition de la subrogation aux assureurs de personnes
est maintenue pour les prestations fixées par référence à de
tels éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 131-2 du
Code des assurances.
- En se bornant (3ème branche) à se fonder sur le
caractère prédéterminé des éléments d'évaluation pour en déduire
l'absence de qualification d'avance sur recours des prestations
sans rechercher si le salaire de base effectivement perçu,
retenu pour le calcul, ne conférait pas le caractère
indemnitaire à la prestation, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de la même disposition.
- En se fondant (4ème branche) sur le fait que les
prestations étaient plafonnées au double plafond de l'AGIRC pour
en déduire le caractère forfaitaire, alors que cette somme n'est
pas un forfait mais un plafond en dessous duquel l'indemnité est
calculée sur la base du préjudice réel, la cour d'appel a violé
les dispositions de l'article L. 121-1 du Code des assurances.
- La prestation étant indemnitaire (5ème branche)
lorsqu'elle est calquée sur le montant du dommage patrimonial
consécutif à la personne, sans le dépasser, en énonçant qu'il
importe peu que l'objet du contrat soit la réparation d'un
préjudice économique et la reconstitution d'une rémunération
professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations et violé les dispositions précitées
du Code des assurances.
- Enfin (6ème branche), en énonçant que selon La
Mondiale, les prestations seraient indemnitaires en présence
d'un tiers responsable et forfaitaires en son absence, le
caractère indemnitaire s'induisant de la possibilité de
subrogation de l'assureur alors que La Mondiale faisait valoir
le point de vue inverse, la cour d'appel a dénaturé ses
conclusions (violation des articles 4 du nouveau Code de
procédure civile et 1134 du Code civil).
4) - L'arrêt attaqué constate, de manière liminaire,
que l'accident étant survenu en 1987, les lois des 16 juillet
1992 [1]
et 8 août 1994 [2] ne sont pas applicables.
Au fond, il observe que les prestations versées par
l'assureur au titre d'un régime de prévoyance volontaire n'ayant
pas la nature de salaires [3] et ne s'analysant pas
comme une avance sur recours
[4] , il n'y a pas de subrogation.
Il constate que les modalités de calcul prévues au contrat
font apparaître que les prestations versées ne revêtent pas un
caractère indemnitaire et ont pour contrepartie les cotisations
versées pour le compte du salarié, ce qui ôte toute pertinence
au moyen tiré de l'enrichissement sans cause de la victime, au
prétexte qu'elle percevrait une double indemnisation au cas où
le recours subrogatoire de La Mondiale ne serait pas accueilli,
puisque les prestations perçues n'ont ni la même cause, ni le
même débiteur final.
Il énonce que le caractère indemnitaire des prestations ne
peut s'inférer de la finalité de celles‑ci et du rôle qu'elles
jouent dans l'indemnisation globale de l'assuré victime, car
elles seraient indemnitaires en présence d'un tiers responsable
et forfaitaires en l'absence de celui-ci, le caractère
indemnitaire s'induisant alors de la possibilité de subrogation
de l'assureur, en violation des dispositions de l'article L.
131‑2 qui interdit cette subrogation aux assureurs de personnes.
Cela serait en contradiction avec la jurisprudence dominante qui
a maintenu cette prohibition pour les prestations fixées par
référence à des éléments prédéterminés, c'est-à-dire pour celles
destinées à pallier les aléas de l'existence, financées par des
cotisations de la victime ou de son employeur, dans un souci de
prévoyance personnelle.
Dans cette mesure, conclut-il, l'absence de caractère
indemnitaire des prestations fait obstacle à tout recours
subrogatoire, peu important que l'objet du contrat soit la
réparation d'un préjudice économique et la reconstitution d'une
rémunération professionnelle. Il est en effet de l'essence des
contrats de prévoyance de compléter la protection sociale des
salariés en leur apportant une sécurité de ressources en cas
d'interruption des prestations salariales de la part de
l'employeur, pour quelque cause que ce soit et ce, sans
référence à l'intervention d'un tiers responsable.
DISCUSSION
[5]
Ainsi que cela a été observé
[6] l'indemnisation du dommage corporel, vue du
côté de la victime, se résume en une réalité très concrète : au
terme des opérations complexes effectuées par les professionnels
de l'indemnisation, quelles sont les sommes qui lui sont
définitivement affectées et versées ?
Dans le cas présent, la question est de savoir si l'assureur
peut recouvrer sur les sommes allouées à la victime en
réparation de son préjudice, celles versées dans le cadre d'une
assurance de personnes.
C'est poser, dans le domaine de l'assurance, ce que l'on a pu
appeler [7] la “redoutable question” du recours des
tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation de
dommages corporels.
Cela implique d'examiner si les prestations fournies sont de
nature forfaitaire ou indemnitaire.
De cette question dépend, en effet, celle de savoir si le
recours subrogatoire est ou non possible
[8] .
S'il l'est, les sommes exposées sont remboursées par
imputation sur la dette globale du responsable du dommage envers
la victime qui ne peut, dès lors, prétendre à un cumul avec les
dommages et intérêts reçus.
Le juge doit donc rechercher la nature juridique de chacune
des prestations en cause.
Il apparaît, de façon générale, que
si les prestations sont par principe forfaitaires, elles peuvent
revêtir à titre exceptionnel un caractère indemnitaire.
I - Le principe forfaitaire
Le principe, posé dès la loi du 13 juillet 1930 (article
L.131‑2 du Code des assurances), est simple et général
[9] : l'indemnité versée par l'assureur exclut
tout recours de sa part.
Ces assurances, explique-t-on
[10] , ne sont pas soumises au principe
indemnitaire pour des raisons qui ne tiennent pas tant au
dommage subi par la personne de l'assuré qu'à l'impossibilité
d'évaluer ce dommage. En effet, le décès de l'assuré peut causer
un réel préjudice, tant patrimonial qu'extrapatrimonial, au
bénéficiaire ; il en est de même de l'assuré victime d'un
accident corporel.
Cette distinction, explique-t-on également
[11] , est dictée davantage par des
considérations d'équité que par des arguments juridiques. Les
assurances de personnes sont, sous leurs diverses formes,
l'expression la plus directe de la prévoyance et il est
discutable d'en effacer les effets lorsqu'un responsable a, par
son fait, causé un dommage.
Le principe résulte du premier alinéa de l'article L. 131-1
selon lequel en matière d'assurance contre les accidents
atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le
contrat.
Il s'explique évidemment par le caractère forfaitaire de la
prestation versée dans ce cas, par opposition à ce qui existe en
matière d'assurances de dommages [12] .
Il est ainsi conforme à la classification juridique
fondamentale entre assurances de dommages et assurances de
personnes : alors que les premières sont fondées sur le principe
indemnitaire selon lequel le bénéficiaire de l'assurance ne
saurait en aucun cas s'enrichir en recevant des indemnités
supérieures à son préjudice, les secondes sont à caractère
forfaitaire, le montant des prestations étant déterminé dans la
police sans aucune évaluation du préjudice éventuellement subi
[13] .
Lors de l'élaboration de la loi de 1930, l'intention du
législateur [14] était clairement exprimée :
l'assurance de personnes n'est pas, comme l'assurance de choses,
un contrat d'indemnité. Si l'idée de dommage subi et d'indemnité
n'y fait pas nécessairement défaut, elle y reste normalement
indifférente.
Ainsi, a-t-il été rappelé
[15] , il résulte des articles L. 131-1 et L.
131-2 du Code des assurances, d'une part, qu'en matière
d'assurance de personnes les sommes assurées sont fixées par le
contrat et n'ont pas un caractère indemnitaire, d'autre part que
l'assureur qui a versé ces sommes ne peut être subrogé aux
droits du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
En matière sociale, a-t-on observé
[16] , il est normalement dans la vocation des
prestations de réparer un préjudice, le reste n'étant plus
qu'une question de modalités de calcul où les forfaits et
plafonds ont leur place ; dans les assurances de personnes, au
contraire, les prestations ne sont pas, en principe, destinées à
réparer un préjudice, et leur calcul repose sur les stipulations
du contrat.
Cependant, observe-t-on
[17]
également, la définition de l'assurance contre les accidents
corporels fait apparaître son caractère hybride : dans son objet
principal (versement d'une somme forfaitaire à l'assuré au cas
d'accident non mortel, ou à un tiers bénéficiaire au cas
d'accident mortel), c'est une assurance de personnes ; dans son
objet accessoire (remboursement de frais consécutifs à
l'accident auquel on assimile, de plus en plus, d'autres
prestations considérées comme indemnitaires), c'est une
assurance de dommages.
En jurisprudence, il est régulièrement rappelé
[18] , souvent à propos de garanties de
ressources, que les prestations servies en exécution d'un
contrat d'assurance de personnes en cas d'accident ou de maladie
revêtent un caractère forfaitaire, et non pas indemnitaire, dès
lors qu'elles sont calculées en fonction d'éléments
prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice
subi.
Cette solution, a-t-il été remarqué
[19] , correspond à la volonté du législateur de
limiter les recours subrogatoires dans les contrats d'assurances
de personnes qui s'insèrent dans un système de prévoyance
volontaire contre les risques d'accident ou de maladie. Il
serait choquant, en effet, que l'effort de prévoyance de
l'assuré fût entravé par la possibilité pour l'assureur de
diminuer la réparation, due par le responsable, du montant des
prestations versées audit assuré en contrepartie des primes
reçues de celui-ci.
A l'inverse, on a pu se demander
[20] s'il est normal que la victime réussisse à
être indemnisée deux fois de sa perte de ressources, par
l'assurance de personnes d'abord, par l'action en responsabilité
ensuite, alors qu'ici (assurance garantie de ressources), à la
différence des véritables assurances de personnes, le dommage
assuré n'est pas garanti indépendamment de l'événement qui lui
donne naissance.
Le rappel du principe forfaitaire a été effectué
[21] , par exemple, pour censurer une décision
qui avait constaté que la notice invoquée par l'assureur
limitait le montant des prestations par référence au salaire
moyen journalier perçu par l'assuré pendant les douze mois
précédant son arrêt de travail.
De même [22] , l'existence de prestations fixées
dès l'origine par la convention des parties, non calculées par
référence au préjudice réellement subi et qui avaient donc un
caractère forfaitaire contractuellement prévu en fonction de
l'option choisie par l'adhérent, avait été exactement retenue
par une cour d'appel.
Une cour d'appel qui a considéré que les prestations
garanties par l'assureur résultent de modalités particulières
d'évaluation, sans qu'il soit tenu compte du dommage subi, en
déduit justement que la garantie afférente au versement de ces
prestations revêt le caractère d'une assurance de personnes
[23] .
A propos de ces dernières décisions, on a observé
[24] que dans les deux cas, sans référence à la
perte réelle de ressources de l'assuré, il s'agit de prestations
et non d'indemnités journalières.
Par ailleurs, a-t-on estimé
[25] , il faut apprécier la prudence de telles
décisions. Il existe, sans doute, des clauses dans les polices
qui ne s'écartent pas des mécanismes de la réparation, des
clauses anodines en somme. Mais si elles sont tolérées, les
tentatives d'élargissement de la brèche (faite dans le caractère
non indemnitaire des assurances de personnes) ne seront plus
contrôlables.
Seules doivent donc être imputées sur l'indemnité réparant le
dommage résultant d'une atteinte à la personne les sommes
réellement versées à titre indemnitaire.
Tel n'est pas le cas des rentes servies aux ayants droit de
la victime d'un accident en exécution d'un contrat de prévoyance
qui revêtent un caractère forfaitaire dès lors qu'elles sont
calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties
indépendamment du préjudice subi [26] .
Dans cette espèce, l'arrêt censuré avait fixé des préjudices
économiques en prenant en considération les rentes versées, même
si elles ne donnaient pas lieu à recours subrogatoire, au motif
qu'écarter ces rentes, qu'elles aient ou non un caractère
indemnitaire, du calcul des revenus servant de base à
l'évaluation des préjudices, aurait conduit à assurer aux ayants
droit un avantage indu.
A propos d'un capital décès versé par une compagnie
d'assurances au titre d'un contrat d'assurance en cas de décès
souscrit par un employeur au bénéfice de son personnel cadre, il
a été rappelé [27]
que seuls doivent être imputés sur l'indemnité
réparant le dommage résultant d'une atteinte à la personne, les
sommes versées à titre indemnitaire et les salaires et
accessoires du salaire maintenus par l'employeur.
La cour d'appel avait relevé que la veuve du salarié,
déboutée, avait reçu ce capital, et énoncé qu'il n'y avait pas
lieu de rechercher si les sommes avaient ou non un caractère
indemnitaire.
Le principe forfaitaire a été rappelé également en matière
sociale.
S'agissant de prestations servies en exécution d'un contrat
d'assurance de personnes, en cas d'accident ou de maladie, il a
été jugé [28]
qu'ayant relevé que la veuve de la victime d'un
accident mortel du travail avait perçu d'une compagnie
d'assurances un capital décès en exécution du contrat souscrit
par l'employeur, et fait ainsi ressortir que la prestation
litigieuse avait été fixée dès l'origine par ce contrat, une
cour d'appel avait justifié sa décision.
Par le rappel du même principe, il a été répondu
[29] -ce qui n'est pas sans incidence sur le
pourvoi présentement examiné- à l'objection selon laquelle le
contrat de garantie de ressources présenterait toutes les
caractéristiques de l'assurance de dommages puisque son objet
est de réparer le préjudice professionnel né directement de
l'accident, en maintenant à l'assuré des ressources
équivalentes, ce qui exclurait tout enrichissement sans cause,
toute indemnisation forfaitaire et, par là même, toute idée
d'assurance de personnes.
Dans cet ordre d'idée, la jurisprudence a précisé
[30] que les prestations servies en exécution
d'une police prévoyant une garantie de ressources en cas
d'incapacité, ne constituent pas des salaires ou des accessoires
de salaire et que, dès lors, les dispositions de l'article 29-4
de la loi de 1985 autorisant le recours du tiers payeur contre
l'auteur du dommage et son assureur ne sont pas applicables.
De son côté, le Conseil d'Etat a considéré
[31]
qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du Code des
assurances applicables aux contrats d'assurance de personnes, et
notamment de l'article L. 131‑2, qu'en cas d'accident survenu
par la faute d'un tiers, l'assureur, après paiement de la somme
correspondant à la garantie souscrite, ne peut être subrogé aux
droits de la victime à l'encontre de ce tiers.
II s'ensuit, a-t-il énoncé, que la somme qu'une compagnie
d'assurances a versée à son assuré en exécution d'un contrat
(versement dû en cas d'incapacité résultant d'un accident
corporel) et qui ne revêt pas un caractère indemnitaire, peut
être acquise indépendamment des réparations dues par l'auteur de
l'accident et n'a pas à être déduite du montant de l'indemnité
due à la victime par l'État.
De façon plus générale, a-t-on observé
[32] , jusqu'à présent, la première chambre
civile jugeait avec rigueur que la prestation servie par
l'assureur de personnes ne pouvait avoir de caractère
indemnitaire lorsque son montant était prédéterminé ou
forfaitaire et refusait alors tout recours à l'assureur.
Ce raisonnement, a-t-on de même observé, s'inscrivait dans la
logique des régimes de prévoyance, où la prestation servie est
essentiellement fonction des primes versées par l'assuré, mais
il s'accommodait mal de l'apparition de nouvelles assurances de
personnes, à coloration indemnitaire, telles que la garantie des
dommages corporels du conducteur.
Il convient, en outre, de rappeler que le caractère
prédéterminé des prestations servies par un groupement
mutualiste ne fait pas obstacle à la faculté qu'il avait, en
application de l'ancien article L.122‑4 du Code de la mutualité,
alors applicable, de soumettre statutairement ces prestations à
un recours subrogatoire contre le tiers responsable
[33] .
Au total, peut-on relever
[34] , c'est dans le domaine précis des
prestations définies par référence à un élément du patrimoine
que se pose de la façon la plus aiguë la qualification de la
prestation de l'assureur au regard de la notion de prestation
forfaitaire ou indemnitaire. En effet, on remarque alors que les
parties ont entendu calquer cette prestation sur la conséquence
du sinistre à l'égard du patrimoine : non‑perception du salaire,
dette envers le banquier. Et l'on arrive évidemment ainsi à la
définition de la prestation à caractère indemnitaire, tout en
restant dans le cadre d'une assurance de personnes.
On est dès lors fondé à conclure
[35] que si le cumul demeure le principe, force
est de constater que, désormais, il existe d'importantes
exceptions qui conduisent à autoriser les assureurs à exercer un
recours contre le responsable par imputation sur les droits de
la victime. Au terme d'une évolution tourmentée, notre droit a
en effet admis que certaines des prestations versées par des
assureurs de personnes pouvaient avoir un caractère indemnitaire
justifiant qu'elles soient soumises au régime applicable aux
autres prestations de cette nature.
II - L'exception indemnitaire
Observons -même si, on l'a vu, cette disposition n'est pas
applicable au cas d'espèce- que le second alinéa de l'article
L.131‑2 a apporté une exception au principe posé au premier
alinéa relatif à l'absence de recours subrogatoire de
l'assureur.
Cette adjonction est résultée de la loi du 16 juillet 1992
[36] .
Selon les travaux préparatoires
[37] , la réforme, jugée propre à moderniser
l'assurance française, est utile à la victime en ce que l'action
subrogatoire, d'une part, est de nature à faire abaisser les
primes ou les cotisations par les organismes qui font office de
tiers payeurs, d'autre part en ce qu'elle permet d'accélérer le
règlement des sinistres.
Elle a pu être présentée par un auteur
[38] comme “une vieille idée des assureurs
revendiquant sur ce point l'égalité avec les mutuelles qui
bénéficient de ce droit, qui avait déjà fait l'objet d'une
tentative repoussée par le Parlement”.
La disposition dont il s'agit a été estimée, d'autre part
[39] , ambiguë puisqu'elle indique seulement que
l'assureur “peut être subrogé” et laisse au juge la charge de
qualifier les prestations visées par le contrat ou au moins de
contrôler l'exactitude de la qualification indemnitaire donnée
par les parties.
Quoi qu'il en soit, le caractère indemnitaire de la prestation,
observe-t-on [40] , se traduit par l'impossibilité
pour la victime de la cumuler avec la réparation du tiers
responsable, donc de réaliser un enrichissement du fait de
l'accident. Par ailleurs, le tiers responsable ne saurait être
délié de son obligation de réparation intégrale du préjudice
causé sous le prétexte du versement de prestations sociales ou
contractuelles auxquelles il est étranger. Le seul mécanisme qui
permette de remettre en ordre la situation de chacune des
parties conformément au principe indemnitaire est la
subrogation.
De ce point de vue, ainsi que cela a été également observé
[41] , la nature subrogatoire du recours postule
nécessairement le caractère indemnitaire des prestations versées
à la victime car si le tiers solvens se voit
transmettre, par subrogation, les droits de la victime, c'est
parce qu'il contribue à payer la dette d'indemnisation du
responsable.
Il importe de remarquer
[42] que même si l'article L. 131‑2 n'emploie pas
le terme d'“avance sur recours”, c'est bien de cela qu'il
s'agit.
Selon la même observation, l'évaluation du préjudice en droit
de la responsabilité intervient nécessairement après l'accident
et se fait en fonction des éléments existant au jour de
celui‑ci. Au contraire, dans une assurance de personnes contre
les accidents, le contrat comporte un certain nombre
d'indications qui permettront, le moment venu (...) de
déterminer l'étendue des prestations de l'assureur. Même lorsque
le contrat stipule ‑ce qui est loin d'être toujours le cas‑ que
l'évaluation sera faite selon les critères du droit commun de
la responsabilité, il comporte toujours un plafond. Les
prestations de l'assureur ont donc toujours un caractère
prédéterminé.
Mais on remarque aussi
[43] que, fondamentalement, la prestation doit
être considérée comme indemnitaire quand, par la volonté du
législateur ou par la volonté des parties, l'objet de
l'assurance est de neutraliser l'atteinte subie par l'actif ou
portée au passif par la réalisation du risque.
De même, on observe
[44] qu'une prestation est indubitablement
indemnitaire quand l'assurance a pour objet de procurer à
l'assuré un substitut de revenus -autrement dit, chaque fois que
l'assureur devient la source de ces revenus à la place de celle
que le décès, l'accident ou la maladie ont tari-. Cela est vrai
même si le calcul de l'indemnité dépend d'éléments prédéterminés
dans le contrat, et même si ce calcul ne conduit qu'à une
indemnisation inférieure au dommage réellement subi.
Selon la même opinion
[45] se pose, dès lors, la question de l'abandon
du critère des “éléments prédéterminés”, ceux-ci se rencontrant
tant dans les assurances de dommages que dans les assurances de
personnes, indemnitaires ou forfaitaires.
En jurisprudence, l'Assemblée plénière a rappelé
[46] qu'une caisse de prévoyance qui gère un
régime obligatoire de sécurité sociale et dont les prestations
versées à l'occasion d'un accident de la circulation ont un lien
direct avec le fait dommageable, bénéficie d'une action
subrogatoire contre la personne tenue à réparation, ou contre
son assureur.
La situation de l'avance sur indemnité du fait d'un accident
versée par l'assureur à la victime, prévue par l'article 33,
alinéa 3, de la loi de 1985 [47] , apparaît
particulièrement digne d'intérêt.
On sait que s'il est prévu par le contrat, le recours
subrogatoire, alors possible, peut être exercé contre l'assureur
de la personne tenue à réparation dans la limite du solde
subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29 de la
loi.
En pareil cas, a-t-il été jugé
[48] , dès lors qu'il n'est ni démontré ni
allégué par une partie civile que cette prestation, même
calculée en fonction de certaines bases prédéterminées,
était en définitive fixée indépendamment du préjudice, une cour
d'appel a justifié sa décision.
On peut donc estimer
[49] que le critère des éléments de calcul
prédéterminés n'est pas décisif. De nombreuses assurances de
dommages sont totalement étrangères à l'atteinte à la personne
ou à la durée de la vie humaine, mais
retiennent des éléments de calcul prédéterminés (polices “pertes
d'exploitation”, entre autres). Il est pourtant incontestable
que ce fait ne saurait permettre de dire que la prestation de
l'assureur de dommage devient, en conséquence, forfaitaire.
Il a été également jugé
[50] que l'indemnisation versée par un assureur
en réparation du préjudice né d'un décès revêt un caractère
indemnitaire, et non pas forfaitaire, dès lors qu'elle est
déterminée suivant les règles du droit commun, c'est-à-dire en
fonction du préjudice effectivement subi, et qu'elle n'est due
qu'en complément de l'indemnisation allouée par un organisme
social, lorsque cette indemnisation ne couvre pas tout le
préjudice.
De même [51] , une cour d'appel justifie sa
décision en retenant que des prestations ont un caractère
indemnitaire dès lors que leur montant est contenu dans des
limites telles, aux termes du contrat, qu'elles ne sauraient
procurer à l'assuré un enrichissement sans cause, la garantie
donnée ayant pour objet de maintenir les ressources de l'assuré
au cas d'incapacité de travail.
Il résulte de ces motifs, énonce la décision, que les
indemnités journalières, loin d'être forfaitaires, avaient
pour mesure le dommage effectivement subi par l'assuré.
A cet égard, on rappelle
[52] que seules sont véritablement indemnitaires
les prestations dont le montant est calculé par référence au
préjudice subi, évalué selon le droit commun du dommage
corporel. Il ne suffit pas qu'un contrat d'assurance qualifie la
prestation d'indemnitaire pour qu'elle le soit. La prestation
doit en outre avoir sa cause dans le dommage.
Particulièrement notable est l'arrêt
[53] selon lequel le caractère prédéterminé de la
prestation d'assurance payable en cas de décès du conducteur
assuré ne fait pas obstacle à ce que les parties lui confèrent,
lorsqu'il existe un tiers responsable, la nature d'une avance
sur indemnité et la soumettent au recours subrogatoire de
l'assurance, dans les conditions des dispositions combinées des
articles 33 de la loi de 1985, devenu article L. 211-25 du Code
des assurances, et L. 131-2 du même Code.
Dans cette espèce, il était stipulé au contrat que “si
l'assuré n'a aucune responsabilité dans l'accident, notre
règlement constitue une avance que nous sommes habilités, au
titre de notre recours subrogatoire, à récupérer sur le montant
de l'indemnité pouvant être versée au bénéficiaire par toute
personne tenue à réparation ou son assureur”. L'arrêt relève que
la cour d'appel, justifiant sa décision, avait considéré qu'il
en résultait que la somme versée constituait une avance sur
indemnité et qu'était prévu le recours de l'assureur.
On pouvait souhaiter, a-t-on cependant estimé
[54] , que cet arrêt clarifie la question du
recours de l'assureur de personne en levant l'obstacle
représenté par le caractère prédéterminé des prestations. Qu'il
concernât une assurance “avance sur indemnité” pouvait faire
naître quelques doutes sur sa portée. Il y a en effet en ce
domaine une raison particulière d'admettre l'existence d'un
recours subrogatoire puisqu'il est expressément prévu par la
loi.
A propos de la même décision, il a toutefois été estimé
[55] qu'il n'est pas surprenant que, saisie d'une affaire
mettant en cause une avance sur recours, la première chambre
civile se soit ralliée à la jurisprudence de la chambre
criminelle. Il semble bien que l'on en ait fini avec l'équation
erronée : forfaitaire = non indemnitaire.
On a aussi souligné
[56] que par cet arrêt, l'obstacle tenant à
l'exclusion du droit à recours subrogatoire lorsque la
prestation est prédéterminée par le contrat, venait d'être levé.
Le même auteur note néanmoins qu'en l'espèce une stipulation
du contrat constituant une clause d'avance sur recours, il en
résulte que la décision ne peut être qualifiée de revirement de
jurisprudence.
Il estime, dès lors, que le droit à recours subrogatoire
n'est ouvert que lorsque la prestation d'assurance constitue une
avance sur indemnité. A défaut, le principe de l'absence de
subrogation dans les assurances de personnes joue toujours.
Sur la combinaison des articles L. 221-25 et L. 131-2, alinéa
2, il relève cependant que l’arrêt établit un lien entre
l’existence d’une clause d’avance sur indemnité et le caractère
indemnitaire ; la détermination du caractère de la prestation
revêt alors une importance considérable.
Le rapprochement de ces deux dispositions présenterait en
outre l’intérêt que, loin d’être limitée aux seules assurances
individuelles d’accidents, cette solution aurait vocation à être
étendue à l’ensemble des assurances de personnes.
Dans cet esprit, il conviendrait même de reconsidérer un
certain nombre d’arrêts rendus ces dernières années à la lumière
de la nouvelle jurisprudence.
La première chambre civile, a-t-on noté
[57] , soucieuse de préserver l'économie des nouveaux
contrats, a nuancé sa doctrine : l’intention des parties,
qui s'exprime au travers d’une clause de subrogation, devient le
critère déterminant du caractère indemnitaire de la prestation
servie, ce qui rejoint l'interprétation de la chambre
criminelle.
Selon le même commentaire, cette évolution jurisprudentielle
reflète, au demeurant, l'évolution législative qu'a connue la
matière : l'interdiction de la subrogation en faveur de
l’assureur de personne, déjà entamée par l'article 33 de la loi
de 1985, s'est trouvée battue en brèche par les lois de 1992 et
1994.
Au total, ainsi que l’observait
[58] un rapport présenté devant la deuxième chambre civile
dans une affaire posant ce type de question, l’on se trouve
aujourd’hui face à une jurisprudence assez évolutive, donnant
parfois l’impression d’une dysharmonie entre les Chambres.
Un auteur [59] a
estimé ce manque de netteté regrettable eu égard à l’enjeu de la
qualification, forfaitaire ou indemnitaire, des prestations.
Un autre auteur [60]
, commentant la décision du 15 décembre 1998, a résumé ainsi
l’évolution jurisprudentielle quant à la reconnaissance d’un
caractère indemnitaire à des prestations dites “individuelles
accident” : dans un premier temps auraient été consacrées les
prestations indemnitaires par nature, puis celles présentant ce
caractère par le seul effet de la loi, enfin celles devenues
subrogatoires par l’effet de la volonté des parties.
Il a été, cependant, remarqué
[61] qu’“après quinze ans de recul, “l’indemnité
complémentaire” de la victime se trouve réduite comme peau de
chagrin”. De même [62]
, c'est sur le fameux et inextricable problème du recours
des tiers payeurs que se focalisent maintes déplorations des
victimes et maintes critiques de la doctrine : en effet, in
fine les victimes ne reçoivent souvent qu'une « indemnité
complémentaire » souvent dérisoire, parfois symbolique, au‑delà
des prestations sociales pour lesquelles elles avaient dûment
cotisé.
Sur un plan plus général, une synthèse de la situation a été
ainsi formulée [63] : finalement la victime ne pourra cumuler
que les prestations non visées par l’article 29 de la loi (de
1985) et qui ne sont pas l'objet d'une clause de subrogation
associée à une avance sur indemnité, sauf si elles présentent un
caractère indemnitaire.
Quant à l’évolution législative, selon une autre synthèse
[64] , l’on serait passé d'un extrême à l'autre,
c'est‑à‑dire qu'après avoir limité le recours de l'assureur de
personnes contre le tiers responsable à certaines prestations
indemnitaires (remboursement de frais), avant de
l'étendre, logiquement, à toutes les
prestations indemnitaires (loi de 1992), on en arrive à
l'admettre pour des prestations forfaitaires (comme le sont
habituellement les indemnités journalières).
Demeure, dans tous les cas, le contrôle du juge.
L'existence d'une clause conventionnelle de subrogation ne
constituera, rappelle-t-on
[65] , qu'une présomption du caractère indemnitaire de la
prestation d'assurance. Le contrôle du juge subsistera : il
s'exercera non plus sur la prédétermination de l'indemnité
d'assurance, mais sur son lien de causalité avec
l'accident.
Il a même été suggéré
[66] , à titre de “prévisions”, un alignement du second
alinéa de l’article L. 131‑2 sur celui de l’article 33 de la loi
de 1985, les prestations de caractère indemnitaire pour
lesquelles la subrogation est possible étant censées représenter
une avance sur recours. Le caractère prédéterminé des éléments
de calcul ne serait pas un obstacle. Il resterait la volonté,
matérialisée dans une clause, comme critère de qualification.
Ainsi, le juge sanctionnant conformément à l’esprit de la loi
tout abus dans l’usage de la subrogation, le contrôle de la
qualification des prestations d’assurance s’en trouverait
unifié.
Quoi qu’il en soit, au-delà de la diversité des orientations
jurisprudentielles et doctrinales ci-dessus évoquées, un point
demeure : le caractère indemnitaire ne peut en aucun cas être
dissocié du préjudice subi. La dépendance par rapport à celui-ci
en est une condition sine qua non.
Telle est, semble-t-il, l’idée directrice autour de laquelle
les décisions à venir pourraient s’ordonner.
Le maintien de ce lien essentiel conditionne, en effet, non
seulement la préservation de la cohérence, y compris
terminologique, du dispositif des prestations en matière
d’assurance de personnes mais aussi, à certains égards, celle de
notre système de responsabilité civile.
III - Solutions proposées
A - Sur les deuxième et troisième branches du moyen
Pour conclure à l’absence d’avance sur recours, la cour
d’appel s’est fondée, à l’issue de l’analyse faite par elle des
dispositions contractuelles, sur le caractère prédéterminé des
éléments d’évaluation des prestations.
Il est vrai -comme l’a relevé l’arrêt, sans que cela ait été
contesté- que les dispositions législatives de 1992 et 1994 (cf.
supra) ne sont pas applicables en l’espèce.
Cependant, la jurisprudence, diverse, ne permet pas de
considérer qu’à lui seul, le critère tiré de l’existence dans le
contrat d’éléments prédéterminés suffit pour exclure tout
caractère indemnitaire des prestations.
La cour d’appel ne pouvait dire, pour se déterminer,
qu’admettre la subrogation serait “en contradiction avec la
jurisprudence dominante qui a maintenu cette prohibition (par
l’article L. 131-2 alors applicable) pour les prestations fixées
par référence à des éléments prédéterminés par les parties”.
Elle ne pouvait, sans méconnaître la diversité de l’analyse
jurisprudentielle, donner un effet exclusif à ce critère dont
-on l’a vu- il doit être tenu compte à l’égal et parmi d’autres
critères.
Une censure de l’arrêt pourrait donc
intervenir sur ce point.
B - Dans le cas où une solution différente prévaudrait, les
autres critiques pourraient ne pas être accueillies :
- Le grief de dénaturation de la convention est-il fondé ?
Ainsi qu’on a pu l’observer
[67] , les critères de détermination et d’évaluation de la
prestation servie sont effectivement prédéterminés par le
contrat de l’espèce, ce qui n’empêche pas que des éléments de
fait ne soient connus et déterminables qu’au jour du sinistre.
Cependant, il ne résulte pas des motifs propres et adoptés
des juges du fond que l’article 3 (chapitre I) du contrat, tel
qu’ils l’ont analysé pour en déduire l’absence de caractère
indemnitaire, ait été dénaturé.
- Le fait que la prestation était plafonnée au double du
plafond de l’AGIRC permettait-il d’en déduire (4ème branche) le
caractère forfaitaire, alors que cette somme ne serait pas un
forfait mais un plafond en dessous duquel l’indemnité serait
calculée sur la base du préjudice réel ?
Sans doute, l’article L. 121-1 du Code des assurances -dont la
violation est invoquée
[68] - prévoit-il que l’indemnité due par l’assureur à
l’assuré ne peut dépasser le montant de la chose assurée au
moment du sinistre. Mais cette disposition, qui concerne
l’assurance relative aux biens, ne peut être considérée
comme posant un principe indemnitaire en matière d’assurance de
personnes.
- La cour d’appel pouvait-elle considérer (5ème branche)
qu’il importe peu, pour la qualification de la prestation, que
l’objet du contrat soit la réparation d’un préjudice économique
et la reconstitution d’une rémunération professionnelle, sans
violer les dispositions du Code des assurances ?
L’arrêt, qui a considéré que les prestations n’étaient pas,
selon le contrat, calculées en fonction du préjudice subi, a
cependant rappelé qu’il est de l'essence des contrats de
prévoyance de compléter la protection sociale des salariés en
leur apportant une sécurité de ressources en cas d'interruption
des prestations salariales de la part de l'employeur.
- Enfin, la cour d’appel a-t-elle (6ème branche) dénaturé les
conclusions de La Mondiale en énonçant que, selon son
raisonnement, les prestations seraient indemnitaires en présence
d’un tiers responsable et forfaitaires en son absence, le
caractère indemnitaire s’induisant alors de la possibilité de
subrogation de l’assureur ?
L’arrêt ne paraît pas s’être écarté du pouvoir
d’interprétation, hors toute dénaturation, reconnu au juge du
fond.
[1] Il s’agit du
deuxième alinéa de l’article L. 131‑2 du Code des assurances
issu de l’article 23 de la loi n° 92‑665 du 16 juillet 1992
portant adaptation au marché unique européen de la législation
applicable en matière d’assurance et de crédit : Toutefois,
dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices
résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être
subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit
contre le tiers responsable, pour le remboursement des
prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
[2] Adjonction à
la liste figurant à l’article 29 (cf infra) de la loi
n° 85-677 du 5 juillet 1985 par l’article 15 de la loi n° 94‑678
du 8 août 1994 : Les indemnités journalières de maladie et
les prestations d'invalidité versées par (...) les
sociétés d'assurance régies par le Code des assurances.
[3] Selon l’article 29 de la loi de 1985, Seules les
prestations énumérées ci‑après versées à la victime d'un dommage
résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours
contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
(...) 4. Les salaires et les accessoires du salaire
maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité
consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.
La liste de cet article a un caractère limitatif, ainsi que
cela résulte des travaux préparatoires (cf. par exemple, A.N. n°
2485, p. 54). Ce caractère a été retenu dans une optique
favorable d’une manière générale aux victimes (J.P. Dorly,
in Les évolutions récentes de la jurisprudence de la Cour
de cassation sur le recours des tiers payeurs contre les
responsables de dommages corporels -C.J.E.G., mai 1998, p. 182).
Enfin, l’article 30 de la loi précise que Les recours
mentionnés à l'article 29 ont un caractère subrogatoire.
[4] L’article
L. 211-25 du Code des assurances, relatif à ces avances, qui
résulte de l’article 33 de la loi du 5 juillet 1985,
prévoit notamment que lorsqu'il
est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui
a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de
l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne
tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après
paiements aux tiers visés à l'article 29 de la même loi du 5
juillet 1985.
[5] Il apparaît
nécessaire d’évoquer, dans la présente discussion, l’évolution
législative, jurisprudentielle et doctrinale postérieure à la
date de l’accident générateur de responsabilité même si, comme
l’a relevé la cour d’appel (cf. supra), les textes
intervenus à ce titre ne sont pas applicables au cas d’espèce.
Ces éléments permettent, en effet, de placer dans leur
perspective l’évolution et la mise en oeuvre des critères de
répartition entre prestations forfaitaires et indemnitaires.
[6] Rapport du
groupe de travail présidé par le professeur Yvonne
Lambert-Faivre sur l’indemnisation du dommage corporel
(C.N.A.V., 15 juin 2003, p. 7 -rapport remis au Garde des sceaux
le 22 juillet 2003-)
[7] V. Salvado,
G.P., 22 août 1995, p. 1015 ; sur
l’ensemble de la question, cf. thèse soutenue le 23 février 1993
par C. Boudoux-Bruand, Les recours “des tiers payeurs” (loi du 5
juillet 1985), Paris I
[8] On a pu parler
“d’équation reconnue” entre la subrogation du tiers payeur et le
caractère indemnitaire des prestations (H. Groutel, Ed. Tech.,
resp. civ. et ass., juin 1990, chron. n° 12)
[9] Et d’ailleurs
d’ordre public (rappelé notamment par D. Veaux in J.C.,
resp. civ. et ass., fasc. 516-1, n° 34)
[10] Lamy
assurances 2003, n° 745
[11] C.
Boudoux-Bruand, op. cit., p. 39
[12] Article L. 121-2, alinéa 1, du Code des assurances (L'assureur
qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à
concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de
l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le
dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.)
; article L. 121-1, alinéa 1, du même Code (cf. supra).
Ainsi, avait été censuré un arrêt qui, ayant rappelé que
l'article 55 de la loi du 13 juillet 1930 édicte que, dans
l'assurance de personnes, l'assureur ne peut être subrogé aux
droits du contractant, s’était borné à affirmer que le
bénéficiaire était assuré pour les risques maladie sans
rechercher si le contrat qui le liait à la compagnie ne
constituait pas, en tout ou en partie, une assurance de dommages
(Civ. 1, 2 mars 1970, Bull. n° 73).
[13] Y.
Lambert-Faivre, Le lien entre la subrogation et le caractère
indemnitaire des prestations des tiers payeurs (Dalloz, 1987,
chron., XVIII, p. 99)
[14] Documents
parlementaires, Chambre, exposé des motifs, séance du 7 avril
1925, p. 637 et s.
[15] Crim., 13
novembre 1986, Bull. n° 336
[16] H. Groutel,
Le cantonnement du caractère indemnitaire de certaines
assurances de personnes (Ed. Tech. resp. civ. et ass., décembre
1998, p. 313)
[17] D. Veaux, J.C., resp. civ. et ass, préc., n° 1, (qui
note par ailleurs, n° 17, que pour l’essentiel, cette assurance
reste une assurance de personnes même si on constate, dans la
jurisprudence et la pratique contemporaines, un certain
“glissement” vers l’assurance de dommages).
A noter qu’avait été censuré un arrêt qui, rejetant l’action
en subrogation d’un assureur relative au remboursement de frais
médicaux, n’avait pas dit pourquoi il donnait au contrat la
qualification d’assurance de personnes, seule régie par
l’article 55 de la loi de 1930 (Civ. 1, 3 avril 1973, Bull. n°
124 ; également, Civ. 1, 29 novembre1978, Bull. n° 367)
[18] Civ. 1, 6
octobre 1993, Bull. n° 270 (rente d’invalidité servie en
exécution d’un contrat de prévoyance) ; 2 février 1994, pourvoi
n° 91-12.102 (assurance de groupe) ; 16 mai 1995, Bull. n° 205 ;
également, arrêts du même jour (pourvois n° 93-21.518 et
93-14.428)
[19] Rapport
annuel pour 1993, p. 335
[20] J. Maury,
R.G.A.T. 1995, n° 3, p. 650
[21] Civ. 1, 21
janvier 1997, pourvoi n° 93-20.452
[22] Civ. 1, 17
mars 1993, pourvoi n° 91-13.438
[23] Civ. 1, 17
mars 1993, Bull. n° 113 (garantie de
ressources)
[24] Note A.
Favre-Rochex sous les arrêts (R.G.A.T. 1993, n° 3, p. 634)
[25] H. Groutel,
J.C., resp. civ. et ass., décembre 1998, préc.
[26] Civ. 2, 23
septembre 1999, Bull. n° 139
[27] Civ. 2, 6
novembre 1996, Bull. n° 244
[28] Soc., 4
juillet 1996, pourvoi n° 94-18.221
[29] Civ. 1, 20
octobre 1993, Bull. n° 289
[30] Civ.1, 16
mai 1995, Bull. n° 205, préc.
[31] C.E., 14
mars 1986, Dalloz 1986, J., p. 530
[32] Rapport
annuel pour1998, p. 283 (à propos de Civ. 1, 15 décembre 1998,
cf. infra)
[33] Civ. 1, 9
avril 2002, Bull. n° 115
[34] Lamy Droit
des ass., 2001, n° 15
[35] G. Viney,
P. Jourdain, Traité de droit civil, Les effets de la
responsabilité, 2ème éd., n° 160-1
[36] Il a pu
être estimé qu’avec la loi de 1992, à l’origine de cette
exception, “un dogme a vacillé : celui de l’absence de
subrogation de l’assureur de personnes” (H. Margeat,
R.G.A.T. 1993, n° 2, p. 251)
[37] Rapport de
M. Planchou, A.N. n° 2627, p. 45-46
[38] J. Bigot,
J.C.P. 1992, éd.
[39] P.
Jourdain, R.T.D. civ, janv-mars 2000, p. 129
[40] Y.
Lambert-Faivre, in Dalloz préc, p. 98
[41] G. Viney,
P. Jourdain, préc., n° 156 ; v. également Y. Lambert-Faivre,
Dalloz, 1987, préc., p. 99
[42] H. Groutel,
La qualification des prestations constituant une avance sur
recours (J.C., resp. civ. et ass., février 1999, p. 8)
[43] Lamy 2001
préc., n° 14
[44] J.
Kullmann, R.G.A.T. 1993, n° 4, p. 871
[45] in
R.G.A.T. 1995, n° 1, p. 131
[46] 7 février
1997, Bull. n° 1
[47] Article L.
211-25, précité, du Code des assurances, relatif à “l’avance sur
indemnité” ou “avance sur recours”, subrogation conventionnelle
considérée comme la première exception légale au principe du
forfait
[48] Crim., 18
septembre 1996, Bull. n° 319
[49] Lamy
assurance 2003, préc., n° 18
[50] Civ. 1, 21
février 1995, Bull. n° 86
[51] Crim., 18
septembre 1990, pourvoi n° 89‑82.323
[52] Y.
Lambert-Faivre, Droit des assurances, 10ème éd., n° 601
[53] Civ. 1, 15
décembre 1998, Bull. n° 355
[54] P. Jourdain
( R.T.D. civ, janv-mars 2000, préc., p. 129) qui évoque
“l’indécision persistante de la jurisprudence à propos des
prestations indemnitaires des assureurs de personnes”
[55] H. Groutel,
J.C., resp. civ. et ass., février 1999, p. 8, préc. (qui se
réfère également à l’arrêt de la chambre criminelle du 18
septembre 1996, déjà mentionné)
[56] P.
Fadeuilhe, Une nouvelle avancée du recours subrogatoire dans les
assurances de personnes (Dalloz, 1999, J., p. 523)
[57] Rapport
annuel pour1998, préc., p. 284
[58] Audience du
8 janvier 2003 (rapport de M. le conseiller Dorly)
[59] J.
Kullmann, Dalloz droit civil, assurances de personnes, p. 42
[60] J. Landel,
R.G.D.A. 1999, n° 1, p. 110
[61] Y.
Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel, Dalloz, 4ème éd., p.
560
[62] Rapport
précité du groupe de travail présidé par Mme le professeur
Lambert-Faivre, p. 7
[63] G. Viney,
P. Jourdain, op. cit., n° 160-1
[64] D. Veaux,
J.C., resp. civ. et ass, préc., n° 38
[65] Rapport
annuel 1998, préc.
[66] H. Groutel,
A la recherche du caractère indemnitaire des assurances de
personnes, J.C., resp. civ. et ass., décembre 1998, p. 318-319
[67] Mémoire
ampliatif, p. 11 et 12
[68] Mémoire en
demande, notamment, p. 20