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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Avis de M. Benmakhlouf,
Premier avocat général

 

 


 

Le présent pourvoi a été formé le 4 mai 2001 par la compagnie La Mondiale contre un arrêt rendu le 6 février 2001 par la cour d'appel de Paris.

 

Par ordonnance du 1er juillet 2003, le premier président en a ordonné le renvoi devant l'Assemblée plénière.

 

La question posée peut être ainsi résumée : lorsque la victime d'un accident de la circulation bénéficie d'une assurance de groupe souscrite par son employeur, les versements qui lui sont faits à ce titre par l'assureur peuvent-ils donner lieu à recours subrogatoire ?


 

 

 

 


 

 

 

ELEMENTS DE LA CAUSE

 

I - Faits et procédure

 

M. X..., bénéficiaire d'une assurance souscrite auprès de la compagnie La Mondiale par son employeur, la société Oceano Instruments, a été blessé le 21 octobre 1987 au cours d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré par le Groupe Présence (aux droits duquel sont venues les sociétés Uni Europe, puis Axa Global Risks et enfin Axa Corporate Solutions Assurance), a été déclaré responsable par jugement du tribunal de grande instance d'Evry.

 

La Mondiale, qui avait servi à son assuré des indemnités journalières et une rente d'invalidité, a demandé à la société Uni Europe le remboursement des sommes versées (1.043.427,40 F au total, somme portée à 1.263.877 F).

 

Le 29 avril 1998, le tribunal de grande instance de Paris l'a déboutée.

 

Par arrêt du 6 février 2001, la cour d'appel a confirmé le jugement.

 


 

 

II - Dispositions invoquées

 

- Article L. 131‑2, alinéa 1er, du Code des assurances :

 

Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.

(...)

 

 

- Article L. 121-1, alinéa 1er, du même Code :

 

L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la chose assurée au moment du sinistre.

(...)

 

 

- Articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil

 

 

 

III - Thèses en présence

 

1) - Selon une première thèse, la demande de l'assureur n'aurait pas dû être rejetée, les prestations versées étant susceptibles de remboursement.

 

Le juge ne pouvait considérer que ces prestations étaient calculées en fonction d'éléments prédéterminés et en déduire leur caractère forfaitaire alors que, destinées à compenser une perte de ressources, elles revêtaient un caractère indemnitaire.

 


 

2) - Selon une seconde thèse, en énonçant que les prestations avaient été calculées sur la base d'éléments prédéterminés, le juge a déduit de la volonté des parties la nature forfaitaire des prestations, exclusive de tout lien avec le préjudice subi.

 

Il importe peu que les prestations, qui trouvent leur cause dans le contrat, puissent être considérées comme substitutives d'un salaire dont l'assuré se serait trouvé privé.

 

3) - Le pourvoi reproche à l'arrêt :

 

- En énonçant (1ère branche) que les prestations versées par La Mondiale ne revêtent pas un caractère indemnitaire au motif qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés, alors qu'il résulte des termes précis de la convention que les prestations sont calculées en fonction du salaire brut perçu par l'assuré au moment du sinistre et qu'ainsi, l'évaluation du préjudice ne peut être connue au moment de la souscription, la cour d'appel a dénaturé cette convention et violé l'article 1134 du Code civil.

 

- Le calcul (2ème branche) de la prestation en fonction d'éléments prédéterminés n'est pas à lui seul de nature à empêcher celle-ci de revêtir un caractère indemnitaire, le critère de qualification étant la volonté des parties. En disant que la prohibition de la subrogation aux assureurs de personnes est maintenue pour les prestations fixées par référence à de tels éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 131-2 du Code des assurances.

 

- En se bornant (3ème branche) à se fonder sur le caractère prédéterminé des éléments d'évaluation pour en déduire l'absence de qualification d'avance sur recours des prestations sans rechercher si le salaire de base effectivement perçu, retenu pour le calcul, ne conférait pas le caractère indemnitaire à la prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la même disposition.

 

- En se fondant (4ème branche) sur le fait que les prestations étaient plafonnées au double plafond de l'AGIRC pour en déduire le caractère forfaitaire, alors que cette somme n'est pas un forfait mais un plafond en dessous duquel l'indemnité est calculée sur la base du préjudice réel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 121-1 du Code des assurances.

 

- La prestation étant indemnitaire (5ème branche) lorsqu'elle est calquée sur le montant du dommage patrimonial consécutif à la personne, sans le dépasser, en énonçant qu'il importe peu que l'objet du contrat soit la réparation d'un préjudice économique et la reconstitution d'une rémunération professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les dispositions précitées du Code des assurances.

- Enfin (6ème branche), en énonçant que selon La Mondiale, les prestations seraient indemnitaires en présence d'un tiers responsable et forfaitaires en son absence, le caractère indemnitaire s'induisant de la possibilité de subrogation de l'assureur alors que La Mondiale faisait valoir le point de vue inverse, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions (violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil).

 

4) - L'arrêt attaqué constate, de manière liminaire, que l'accident étant survenu en 1987, les lois des 16 juillet 1992 [1] et 8 août 1994 [2] ne sont pas applicables.

 

Au fond, il observe que les prestations versées par l'assureur au titre d'un régime de prévoyance volontaire n'ayant pas la nature de salaires [3] et ne s'analysant pas comme une avance sur recours [4] , il n'y a pas de subrogation.

 

Il constate que les modalités de calcul prévues au contrat font apparaître que les prestations versées ne revêtent pas un caractère indemnitaire et ont pour contrepartie les cotisations versées pour le compte du salarié, ce qui ôte toute pertinence au moyen tiré de l'enrichissement sans cause de la victime, au prétexte qu'elle percevrait une double indemnisation au cas où le recours subrogatoire de La Mondiale ne serait pas accueilli, puisque les prestations perçues n'ont ni la même cause, ni le même débiteur final.


 

Il énonce que le caractère indemnitaire des prestations ne peut s'inférer de la finalité de celles‑ci et du rôle qu'elles jouent dans l'indemnisation globale de l'assuré victime, car elles seraient indemnitaires en présence d'un tiers responsable et forfaitaires en l'absence de celui-ci, le caractère indemnitaire s'induisant alors de la possibilité de subrogation de l'assureur, en violation des dispositions de l'article L. 131‑2 qui interdit cette subrogation aux assureurs de personnes. Cela serait en contradiction avec la jurisprudence dominante qui a maintenu cette prohibition pour les prestations fixées par référence à des éléments prédéterminés, c'est-à-dire pour celles destinées à pallier les aléas de l'existence, financées par des cotisations de la victime ou de son employeur, dans un souci de prévoyance personnelle.

 

Dans cette mesure, conclut-il, l'absence de caractère indemnitaire des prestations fait obstacle à tout recours subrogatoire, peu important que l'objet du contrat soit la réparation d'un préjudice économique et la reconstitution d'une rémunération professionnelle. Il est en effet de l'essence des contrats de prévoyance de compléter la protection sociale des salariés en leur apportant une sécurité de ressources en cas d'interruption des prestations salariales de la part de l'employeur, pour quelque cause que ce soit et ce, sans référence à l'intervention d'un tiers responsable.

 

 

 

 

 

 

DISCUSSION [5]

Ainsi que cela a été observé [6] l'indemnisation du dommage corporel, vue du côté de la victime, se résume en une réalité très concrète : au terme des opérations complexes effectuées par les professionnels de l'indemnisation, quelles sont les sommes qui lui sont définitivement affectées et versées ?

 

Dans le cas présent, la question est de savoir si l'assureur peut recouvrer sur les sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice, celles versées dans le cadre d'une assurance de personnes.

 

C'est poser, dans le domaine de l'assurance, ce que l'on a pu appeler [7] la “redoutable question” du recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation de dommages corporels.

 

Cela implique d'examiner si les prestations fournies sont de nature forfaitaire ou indemnitaire.

 

De cette question dépend, en effet, celle de savoir si le recours subrogatoire est ou non possible [8] .

S'il l'est, les sommes exposées sont remboursées par imputation sur la dette globale du responsable du dommage envers la victime qui ne peut, dès lors, prétendre à un cumul avec les dommages et intérêts reçus.

 

Le juge doit donc rechercher la nature juridique de chacune des prestations en cause.


 

 

Il apparaît, de façon générale, que si les prestations sont par principe forfaitaires, elles peuvent revêtir à titre exceptionnel un caractère indemnitaire.

 

 

 

I - Le principe forfaitaire

 

Le principe, posé dès la loi du 13 juillet 1930 (article L.131‑2 du Code des assurances), est simple et général [9] : l'indemnité versée par l'assureur exclut tout recours de sa part.

 

Ces assurances, explique-t-on [10] , ne sont pas soumises au principe indemnitaire pour des raisons qui ne tiennent pas tant au dommage subi par la personne de l'assuré qu'à l'impossibilité d'évaluer ce dommage. En effet, le décès de l'assuré peut causer un réel préjudice, tant patrimonial qu'extrapatrimonial, au bénéficiaire ; il en est de même de l'assuré victime d'un accident corporel.

 

Cette distinction, explique-t-on également [11] , est dictée davantage par des considérations d'équité que par des arguments juridiques. Les assurances de personnes sont, sous leurs diverses formes, l'expression la plus directe de la prévoyance et il est discutable d'en effacer les effets lorsqu'un responsable a, par son fait, causé un dommage.

 

Le principe résulte du premier alinéa de l'article L. 131-1 selon lequel en matière d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat.

 

Il s'explique évidemment par le caractère forfaitaire de la prestation versée dans ce cas, par opposition à ce qui existe en matière d'assurances de dommages [12] .

 

Il est ainsi conforme à la classification juridique fondamentale entre assurances de dommages et assurances de personnes : alors que les premières sont fondées sur le principe indemnitaire selon lequel le bénéficiaire de l'assurance ne saurait en aucun cas s'enrichir en recevant des indemnités supérieures à son préjudice, les secondes sont à caractère forfaitaire, le montant des prestations étant déterminé dans la police sans aucune évaluation du préjudice éventuellement subi [13] .

 

Lors de l'élaboration de la loi de 1930, l'intention du législateur [14] était clairement exprimée : l'assurance de personnes n'est pas, comme l'assurance de choses, un contrat d'indemnité. Si l'idée de dommage subi et d'indemnité n'y fait pas nécessairement défaut, elle y reste normalement indifférente.

 

Ainsi, a-t-il été rappelé [15] , il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du Code des assurances, d'une part, qu'en matière d'assurance de personnes les sommes assurées sont fixées par le contrat et n'ont pas un caractère indemnitaire, d'autre part que l'assureur qui a versé ces sommes ne peut être subrogé aux droits du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.

 

En matière sociale, a-t-on observé [16] , il est normalement dans la vocation des prestations de réparer un préjudice, le reste n'étant plus qu'une question de modalités de calcul où les forfaits et plafonds ont leur place ; dans les assurances de personnes, au contraire, les prestations ne sont pas, en principe, destinées à réparer un préjudice, et leur calcul repose sur les stipulations du contrat.

 

Cependant, observe-t-on [17]


 

également, la définition de l'assurance contre les accidents corporels fait apparaître son caractère hybride : dans son objet principal (versement d'une somme forfaitaire à l'assuré au cas d'accident non mortel, ou à un tiers bénéficiaire au cas d'accident mortel), c'est une assurance de personnes ; dans son objet accessoire (remboursement de frais consécutifs à l'accident auquel on assimile, de plus en plus, d'autres prestations considérées comme indemnitaires), c'est une assurance de dommages.

 

En jurisprudence, il est régulièrement rappelé [18] , souvent à propos de garanties de ressources, que les prestations servies en exécution d'un contrat d'assurance de personnes en cas d'accident ou de maladie revêtent un caractère forfaitaire, et non pas indemnitaire, dès lors qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi.

 

Cette solution, a-t-il été remarqué [19] , correspond à la volonté du législateur de limiter les recours subrogatoires dans les contrats d'assurances de personnes qui s'insèrent dans un système de prévoyance volontaire contre les risques d'accident ou de maladie. Il serait choquant, en effet, que l'effort de prévoyance de l'assuré fût entravé par la possibilité pour l'assureur de diminuer la réparation, due par le responsable, du montant des prestations versées audit assuré en contrepartie des primes reçues de celui-ci.

 

A l'inverse, on a pu se demander [20] s'il est normal que la victime réussisse à être indemnisée deux fois de sa perte de ressources, par l'assurance de personnes d'abord, par l'action en responsabilité ensuite, alors qu'ici (assurance garantie de ressources), à la différence des véritables assurances de personnes, le dommage assuré n'est pas garanti indépendamment de l'événement qui lui donne naissance.

 

Le rappel du principe forfaitaire a été effectué [21] , par exemple, pour censurer une décision qui avait constaté que la notice invoquée par l'assureur limitait le montant des prestations par référence au salaire moyen journalier perçu par l'assuré pendant les douze mois précédant son arrêt de travail.

 

De même [22] , l'existence de prestations fixées dès l'origine par la convention des parties, non calculées par référence au préjudice réellement subi et qui avaient donc un caractère forfaitaire contractuellement prévu en fonction de l'option choisie par l'adhérent, avait été exactement retenue par une cour d'appel.

 

Une cour d'appel qui a considéré que les prestations garanties par l'assureur résultent de modalités particulières d'évaluation, sans qu'il soit tenu compte du dommage subi, en déduit justement que la garantie afférente au versement de ces prestations revêt le caractère d'une assurance de personnes [23] .

 

A propos de ces dernières décisions, on a observé [24] que dans les deux cas, sans référence à la perte réelle de ressources de l'assuré, il s'agit de prestations et non d'indemnités journalières.

 

Par ailleurs, a-t-on estimé [25] , il faut apprécier la prudence de telles décisions. Il existe, sans doute, des clauses dans les polices qui ne s'écartent pas des mécanismes de la réparation, des clauses anodines en somme. Mais si elles sont tolérées, les tentatives d'élargissement de la brèche (faite dans le caractère non indemnitaire des assurances de personnes) ne seront plus contrôlables.

 

Seules doivent donc être imputées sur l'indemnité réparant le dommage résultant d'une atteinte à la personne les sommes réellement versées à titre indemnitaire.

 

Tel n'est pas le cas des rentes servies aux ayants droit de la victime d'un accident en exécution d'un contrat de prévoyance qui revêtent un caractère forfaitaire dès lors qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi [26] .

 

Dans cette espèce, l'arrêt censuré avait fixé des préjudices économiques en prenant en considération les rentes versées, même si elles ne donnaient pas lieu à recours subrogatoire, au motif qu'écarter ces rentes, qu'elles aient ou non un caractère indemnitaire, du calcul des revenus servant de base à l'évaluation des préjudices, aurait conduit à assurer aux ayants droit un avantage indu.

 


 

A propos d'un capital décès versé par une compagnie d'assurances au titre d'un contrat d'assurance en cas de décès souscrit par un employeur au bénéfice de son personnel cadre, il a été rappelé [27] que seuls doivent être imputés sur l'indemnité réparant le dommage résultant d'une atteinte à la personne, les sommes versées à titre indemnitaire et les salaires et accessoires du salaire maintenus par l'employeur.

 

La cour d'appel avait relevé que la veuve du salarié, déboutée, avait reçu ce capital, et énoncé qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si les sommes avaient ou non un caractère indemnitaire.

 

Le principe forfaitaire a été rappelé également en matière sociale.

 

S'agissant de prestations servies en exécution d'un contrat d'assurance de personnes, en cas d'accident ou de maladie, il a été jugé [28] qu'ayant relevé que la veuve de la victime d'un accident mortel du travail avait perçu d'une compagnie d'assurances un capital décès en exécution du contrat souscrit par l'employeur, et fait ainsi ressortir que la prestation litigieuse avait été fixée dès l'origine par ce contrat, une cour d'appel avait justifié sa décision.


Par le rappel du même principe, il a été répondu [29] -ce qui n'est pas sans incidence sur le pourvoi présentement examiné- à l'objection selon laquelle le contrat de garantie de ressources présenterait toutes les caractéristiques de l'assurance de dommages puisque son objet est de réparer le préjudice professionnel né directement de l'accident, en maintenant à l'assuré des ressources équivalentes, ce qui exclurait tout enrichissement sans cause, toute indemnisation forfaitaire et, par là même, toute idée d'assurance de personnes.

 

Dans cet ordre d'idée, la jurisprudence a précisé [30] que les prestations servies en exécution d'une police prévoyant une garantie de ressources en cas d'incapacité, ne constituent pas des salaires ou des accessoires de salaire et que, dès lors, les dispositions de l'article 29-4 de la loi de 1985 autorisant le recours du tiers payeur contre l'auteur du dommage et son assureur ne sont pas applicables.

 

De son côté, le Conseil d'Etat a considéré [31]


 

qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du Code des assurances applicables aux contrats d'assurance de personnes, et notamment de l'article L. 131‑2, qu'en cas d'accident survenu par la faute d'un tiers, l'assureur, après paiement de la somme correspondant à la garantie souscrite, ne peut être subrogé aux droits de la victime à l'encontre de ce tiers.

 

II s'ensuit, a-t-il énoncé, que la somme qu'une compagnie d'assurances a versée à son assuré en exécution d'un contrat (versement dû en cas d'incapacité résultant d'un accident corporel) et qui ne revêt pas un caractère indemnitaire, peut être acquise indépendamment des réparations dues par l'auteur de l'accident et n'a pas à être déduite du montant de l'indemnité due à la victime par l'État.

 

De façon plus générale, a-t-on observé [32] , jusqu'à présent, la première chambre civile jugeait avec rigueur que la prestation servie par l'assureur de personnes ne pouvait avoir de caractère indemnitaire lorsque son montant était prédéterminé ou forfaitaire et refusait alors tout recours à l'assureur.

 

Ce raisonnement, a-t-on de même observé, s'inscrivait dans la logique des régimes de prévoyance, où la prestation servie est essentiellement fonction des primes versées par l'assuré, mais il s'accommodait mal de l'apparition de nouvelles assurances de personnes, à coloration indemnitaire, telles que la garantie des dommages corporels du conducteur.

 

Il convient, en outre, de rappeler que le caractère prédéterminé des prestations servies par un groupement mutualiste ne fait pas obstacle à la faculté qu'il avait, en application de l'ancien article L.122‑4 du Code de la mutualité, alors applicable, de soumettre statutairement ces prestations à un recours subrogatoire contre le tiers responsable [33] .

 

Au total, peut-on relever [34] , c'est dans le domaine précis des prestations définies par référence à un élément du patrimoine que se pose de la façon la plus aiguë la qualification de la prestation de l'assureur au regard de la notion de prestation forfaitaire ou indemnitaire. En effet, on remarque alors que les parties ont entendu calquer cette prestation sur la conséquence du sinistre à l'égard du patrimoine : non‑perception du salaire, dette envers le banquier. Et l'on arrive évidemment ainsi à la définition de la prestation à caractère indemnitaire, tout en restant dans le cadre d'une assurance de personnes.


On est dès lors fondé à conclure [35] que si le cumul demeure le principe, force est de constater que, désormais, il existe d'importantes exceptions qui conduisent à autoriser les assureurs à exercer un recours contre le responsable par imputation sur les droits de la victime. Au terme d'une évolution tourmentée, notre droit a en effet admis que certaines des prestations versées par des assureurs de personnes pouvaient avoir un caractère indemnitaire justifiant qu'elles soient soumises au régime applicable aux autres prestations de cette nature.

 

 

 

II - L'exception indemnitaire

Observons -même si, on l'a vu, cette disposition n'est pas applicable au cas d'espèce- que le second alinéa de l'article L.131‑2 a apporté une exception au principe posé au premier alinéa relatif à l'absence de recours subrogatoire de l'assureur.

 

Cette adjonction est résultée de la loi du 16 juillet 1992 [36] .

 

Selon les travaux préparatoires [37] , la réforme, jugée propre à moderniser l'assurance française, est utile à la victime en ce que l'action subrogatoire, d'une part, est de nature à faire abaisser les primes ou les cotisations par les organismes qui font office de tiers payeurs, d'autre part en ce qu'elle permet d'accélérer le règlement des sinistres.

Elle a pu être présentée par un auteur [38] comme “une vieille idée des assureurs revendiquant sur ce point l'égalité avec les mutuelles qui bénéficient de ce droit, qui avait déjà fait l'objet d'une tentative repoussée par le Parlement”.

La disposition dont il s'agit a été estimée, d'autre part [39] , ambiguë puisqu'elle indique seulement que l'assureur “peut être subrogé” et laisse au juge la charge de qualifier les prestations visées par le contrat ou au moins de contrôler l'exactitude de la qualification indemnitaire donnée par les parties.


Quoi qu'il en soit, le caractère indemnitaire de la prestation, observe-t-on [40] , se traduit par l'impossibilité pour la victime de la cumuler avec la réparation du tiers responsable, donc de réaliser un enrichissement du fait de l'accident. Par ailleurs, le tiers responsable ne saurait être délié de son obligation de réparation intégrale du préjudice causé sous le prétexte du versement de prestations sociales ou contractuelles auxquelles il est étranger. Le seul mécanisme qui permette de remettre en ordre la situation de chacune des parties conformément au principe indemnitaire est la subrogation.

 

De ce point de vue, ainsi que cela a été également observé [41] , la nature subrogatoire du recours postule nécessairement le caractère indemnitaire des prestations versées à la victime car si le tiers solvens se voit transmettre, par subrogation, les droits de la victime, c'est parce qu'il contribue à payer la dette d'indemnisation du responsable.

 

Il importe de remarquer [42] que même si l'article L. 131‑2 n'emploie pas le terme d'“avance sur recours”, c'est bien de cela qu'il s'agit.

 

Selon la même observation, l'évaluation du préjudice en droit de la responsabilité intervient nécessairement après l'accident et se fait en fonction des éléments existant au jour de celui‑ci. Au contraire, dans une assurance de personnes contre les accidents, le contrat comporte un certain nombre d'indications qui permettront, le moment venu (...) de déterminer l'étendue des prestations de l'assureur. Même lorsque le contrat stipule ‑ce qui est loin d'être toujours le cas‑ que l'évalua­tion sera faite selon les critères du droit commun de la responsabilité, il comporte toujours un plafond. Les prestations de l'assureur ont donc toujours un caractère prédéterminé.

 

Mais on remarque aussi [43] que, fondamentalement, la prestation doit être considérée comme indemnitaire quand, par la volonté du législateur ou par la volonté des parties, l'objet de l'assurance est de neutraliser l'atteinte subie par l'actif ou portée au passif par la réalisation du risque.

 

De même, on observe [44] qu'une prestation est indubitablement indemnitaire quand l'assurance a pour objet de procurer à l'assuré un substitut de revenus -autrement dit, chaque fois que l'assureur devient la source de ces revenus à la place de celle que le décès, l'accident ou la maladie ont tari-. Cela est vrai même si le calcul de l'indemnité dépend d'éléments prédéterminés dans le contrat, et même si ce calcul ne conduit qu'à une indemnisation inférieure au dommage réellement subi.

 

Selon la même opinion [45] se pose, dès lors, la question de l'abandon du critère des “éléments prédéterminés”, ceux-ci se rencontrant tant dans les assurances de dommages que dans les assurances de personnes, indemnitaires ou forfaitaires.

 

En jurisprudence, l'Assemblée plénière a rappelé [46] qu'une caisse de prévoyance qui gère un régime obligatoire de sécurité sociale et dont les prestations versées à l'occasion d'un accident de la circulation ont un lien direct avec le fait dommageable, bénéficie d'une action subrogatoire contre la personne tenue à réparation, ou contre son assureur.

La situation de l'avance sur indemnité du fait d'un accident versée par l'assureur à la victime, prévue par l'article 33, alinéa 3, de la loi de 1985 [47] , apparaît particulièrement digne d'intérêt.

 

On sait que s'il est prévu par le contrat, le recours subrogatoire, alors possible, peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29 de la loi.

 

En pareil cas, a-t-il été jugé [48] , dès lors qu'il n'est ni démontré ni allégué par une partie civile que cette prestation, même calculée en fonction de certaines bases prédéterminées, était en définitive fixée indépendamment du préjudice, une cour d'appel a justifié sa décision.

 

On peut donc estimer [49] que le critère des éléments de calcul prédéterminés n'est pas décisif. De nombreuses assurances de dommages sont totalement étrangères à l'atteinte à la personne ou à la durée de la vie humaine, mais retiennent des éléments de calcul prédéterminés (polices “pertes d'exploitation”, entre autres). Il est pourtant incontestable que ce fait ne saurait permettre de dire que la prestation de l'assu­reur de dommage devient, en conséquence, forfaitaire.

 

Il a été également jugé [50] que l'indemnisation versée par un assureur en réparation du préjudice né d'un décès revêt un caractère indemnitaire, et non pas forfaitaire, dès lors qu'elle est déterminée suivant les règles du droit commun, c'est-à-dire en fonction du préjudice effectivement subi, et qu'elle n'est due qu'en complément de l'indemnisation allouée par un organisme social, lorsque cette indemnisation ne couvre pas tout le préjudice.

 

De même [51] , une cour d'appel justifie sa décision en retenant que des prestations ont un caractère indemnitaire dès lors que leur montant est contenu dans des limites telles, aux termes du contrat, qu'elles ne sauraient procurer à l'assuré un enrichissement sans cause, la garantie donnée ayant pour objet de maintenir les ressources de l'assuré au cas d'incapacité de travail.

 

Il résulte de ces motifs, énonce la décision, que les indemnités journalières, loin d'être forfaitaires, avaient pour mesure le dommage effectivement subi par l'assuré.

 

A cet égard, on rappelle [52] que seules sont véritablement indemnitaires les prestations dont le montant est calculé par référence au préjudice subi, évalué selon le droit commun du dommage corporel. Il ne suffit pas qu'un contrat d'assurance qualifie la prestation d'indemnitaire pour qu'elle le soit. La prestation doit en outre avoir sa cause dans le dommage.

 

Particulièrement notable est l'arrêt [53] selon lequel le caractère prédéterminé de la prestation d'assurance payable en cas de décès du conducteur assuré ne fait pas obstacle à ce que les parties lui confèrent, lorsqu'il existe un tiers responsable, la nature d'une avance sur indemnité et la soumettent au recours subrogatoire de l'assurance, dans les conditions des dispositions combinées des articles 33 de la loi de 1985, devenu article L. 211-25 du Code des assurances, et L. 131-2 du même Code.

 

Dans cette espèce, il était stipulé au contrat que “si l'assuré n'a aucune responsabilité dans l'accident, notre règlement constitue une avance que nous sommes habilités, au titre de notre recours subrogatoire, à récupérer sur le montant de l'indemnité pouvant être versée au bénéficiaire par toute personne tenue à réparation ou son assureur”. L'arrêt relève que la cour d'appel, justifiant sa décision, avait considéré qu'il en résultait que la somme versée constituait une avance sur indemnité et qu'était prévu le recours de l'assureur.

 

On pouvait souhaiter, a-t-on cependant estimé [54] , que cet arrêt clarifie la question du recours de l'assureur de personne en levant l'obstacle représenté par le caractère prédéterminé des prestations. Qu'il concernât une assurance “avance sur indemnité” pouvait faire naître quelques doutes sur sa portée. Il y a en effet en ce domaine une raison particulière d'admettre l'existence d'un recours subrogatoire puisqu'il est expressément prévu par la loi.

 

A propos de la même décision, il a toutefois été estimé [55] qu'il n'est pas surprenant que, saisie d'une affaire mettant en cause une avance sur recours, la première chambre civile se soit ralliée à la jurisprudence de la chambre criminelle. Il semble bien que l'on en ait fini avec l'équation erronée : forfaitaire = non indemnitaire.

 

On a aussi souligné [56] que par cet arrêt, l'obstacle tenant à l'exclusion du droit à recours subrogatoire lorsque la prestation est prédéterminée par le contrat, venait d'être levé.

 

Le même auteur note néanmoins qu'en l'espèce une stipulation du contrat constituant une clause d'avance sur recours, il en résulte que la décision ne peut être qualifiée de revirement de jurisprudence.

 

Il estime, dès lors, que le droit à recours subrogatoire n'est ouvert que lorsque la prestation d'assurance constitue une avance sur indemnité. A défaut, le principe de l'absence de subrogation dans les assurances de personnes joue toujours.

 

Sur la combinaison des articles L. 221-25 et L. 131-2, alinéa 2, il relève cependant que l’arrêt établit un lien entre l’existence d’une clause d’avance sur indemnité et le caractère indemnitaire ; la détermination du caractère de la prestation revêt alors une importance considérable.

 

Le rapprochement de ces deux dispositions présenterait en outre l’intérêt que, loin d’être limitée aux seules assurances individuelles d’accidents, cette solution aurait vocation à être étendue à l’ensemble des assurances de personnes.

 

Dans cet esprit, il conviendrait même de reconsidérer un certain nombre d’arrêts rendus ces dernières années à la lumière de la nouvelle jurisprudence.

 

La première chambre civile, a-t-on noté [57] , soucieuse de préserver l'économie des nouveaux contrats, a nuancé sa doctrine : l’intention des parties, qui s'exprime au travers d’une clause de subrogation, devient le critère déterminant du caractère indemnitaire de la prestation servie, ce qui rejoint l'interprétation de la chambre criminelle.

 

Selon le même commentaire, cette évolution jurisprudentielle reflète, au demeurant, l'évolution législative qu'a connue la matière : l'interdiction de la subrogation en faveur de l’assureur de personne, déjà entamée par l'article 33 de la loi de 1985, s'est trouvée battue en brèche par les lois de 1992 et 1994.

Au total, ainsi que l’observait [58] un rapport présenté devant la deuxième chambre civile dans une affaire posant ce type de question, l’on se trouve aujourd’hui face à une jurisprudence assez évolutive, donnant parfois l’impression d’une dysharmonie entre les Chambres.

 

Un auteur [59] a estimé ce manque de netteté regrettable eu égard à l’enjeu de la qualification, forfaitaire ou indemnitaire, des prestations.

Un autre auteur [60] , commentant la décision du 15 décembre 1998, a résumé ainsi l’évolution jurisprudentielle quant à la reconnaissance d’un caractère indemnitaire à des prestations dites “individuelles accident” : dans un premier temps auraient été consacrées les prestations indemnitaires par nature, puis celles présentant ce caractère par le seul effet de la loi, enfin celles devenues subrogatoires par l’effet de la volonté des parties.

 

Il a été, cependant, remarqué [61] qu’“après quinze ans de recul, “l’indemnité complémentaire” de la victime se trouve réduite comme peau de chagrin”. De même [62] , c'est sur le fameux et inextricable problème du recours des tiers payeurs que se focalisent maintes déplorations des victimes et maintes critiques de la doctrine : en effet, in fine les victimes ne reçoivent souvent qu'une « indemnité complémentaire » souvent dérisoire, parfois symbolique, au‑delà des prestations sociales pour lesquelles elles avaient dûment cotisé.

 

Sur un plan plus général, une synthèse de la situation a été ainsi formulée [63] : finalement la victime ne pourra cumuler que les prestations non visées par l’article 29 de la loi (de 1985) et qui ne sont pas l'objet d'une clause de subrogation associée à une avance sur indemnité, sauf si elles présentent un caractère indemnitaire.

 

Quant à l’évolution législative, selon une autre synthèse [64] , l’on serait passé d'un extrême à l'autre, c'est‑à‑dire qu'après avoir limité le recours de l'assureur de personnes contre le tiers responsable à certaines prestations indemnitaires (remboursement de frais), avant de l'étendre, logiquement, à toutes les prestations indemnitaires (loi de 1992), on en arrive à l'admettre pour des prestations forfaitaires (comme le sont habituellement les indemnités journalières).

 

Demeure, dans tous les cas, le contrôle du juge.

 

L'existence d'une clause conventionnelle de subrogation ne constituera, rappelle-t-on [65] , qu'une présomption du caractère indemnitaire de la prestation d'assurance. Le contrôle du juge subsistera : il s'exercera non plus sur la prédétermination de l'indemnité d'assurance, mais sur son lien de causalité avec l'accident.

Il a même été suggéré [66] , à titre de “prévisions”, un alignement du second alinéa de l’article L. 131‑2 sur celui de l’article 33 de la loi de 1985, les prestations de caractère indemnitaire pour lesquelles la subrogation est possible étant censées représenter une avance sur recours. Le caractère prédéterminé des éléments de calcul ne serait pas un obstacle. Il resterait la volonté, matérialisée dans une clause, comme critère de qualification.

 

Ainsi, le juge sanctionnant conformément à l’esprit de la loi tout abus dans l’usage de la subrogation, le contrôle de la qualification des prestations d’assurance s’en trouverait unifié.

 

Quoi qu’il en soit, au-delà de la diversité des orientations jurisprudentielles et doctrinales ci-dessus évoquées, un point demeure : le caractère indemnitaire ne peut en aucun cas être dissocié du préjudice subi. La dépendance par rapport à celui-ci en est une condition sine qua non.

Telle est, semble-t-il, l’idée directrice autour de laquelle les décisions à venir pourraient s’ordonner.

Le maintien de ce lien essentiel conditionne, en effet, non seulement la préservation de la cohérence, y compris terminologique, du dispositif des prestations en matière d’assurance de personnes mais aussi, à certains égards, celle de notre système de responsabilité civile.

 

 

 

III - Solutions proposées

 

A - Sur les deuxième et troisième branches du moyen

 

Pour conclure à l’absence d’avance sur recours, la cour d’appel s’est fondée, à l’issue de l’analyse faite par elle des dispositions contractuelles, sur le caractère prédéterminé des éléments d’évaluation des prestations.

 

Il est vrai -comme l’a relevé l’arrêt, sans que cela ait été contesté- que les dispositions législatives de 1992 et 1994 (cf. supra) ne sont pas applicables en l’espèce.

 

Cependant, la jurisprudence, diverse, ne permet pas de considérer qu’à lui seul, le critère tiré de l’existence dans le contrat d’éléments prédéterminés suffit pour exclure tout caractère indemnitaire des prestations.

 

La cour d’appel ne pouvait dire, pour se déterminer, qu’admettre la subrogation serait “en contradiction avec la jurisprudence dominante qui a maintenu cette prohibition (par l’article L. 131-2 alors applicable) pour les prestations fixées par référence à des éléments prédéterminés par les parties”.

Elle ne pouvait, sans méconnaître la diversité de l’analyse jurisprudentielle, donner un effet exclusif à ce critère dont -on l’a vu- il doit être tenu compte à l’égal et parmi d’autres critères.

 

Une censure de l’arrêt pourrait donc intervenir sur ce point.

 

 

B - Dans le cas où une solution différente prévaudrait, les autres critiques pourraient ne pas être accueillies :

 

- Le grief de dénaturation de la convention est-il fondé ?

 

Ainsi qu’on a pu l’observer [67] , les critères de détermination et d’évaluation de la prestation servie sont effectivement prédéterminés par le contrat de l’espèce, ce qui n’empêche pas que des éléments de fait ne soient connus et déterminables qu’au jour du sinistre.

 

Cependant, il ne résulte pas des motifs propres et adoptés des juges du fond que l’article 3 (chapitre I) du contrat, tel qu’ils l’ont analysé pour en déduire l’absence de caractère indemnitaire, ait été dénaturé.

 

- Le fait que la prestation était plafonnée au double du plafond de l’AGIRC permettait-il d’en déduire (4ème branche) le caractère forfaitaire, alors que cette somme ne serait pas un forfait mais un plafond en dessous duquel l’indemnité serait calculée sur la base du préjudice réel ?

 


 

Sans doute, l’article L. 121-1 du Code des assurances -dont la violation est invoquée [68] - prévoit-il que l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut dépasser le montant de la chose assurée au moment du sinistre. Mais cette disposition, qui concerne l’assurance relative aux biens, ne peut être considérée comme posant un principe indemnitaire en matière d’assurance de personnes.

 

- La cour d’appel pouvait-elle considérer (5ème branche) qu’il importe peu, pour la qualification de la prestation, que l’objet du contrat soit la réparation d’un préjudice économique et la reconstitution d’une rémunération professionnelle, sans violer les dispositions du Code des assurances ?

 

L’arrêt, qui a considéré que les prestations n’étaient pas, selon le contrat, calculées en fonction du préjudice subi, a cependant rappelé qu’il est de l'essence des contrats de prévoyance de compléter la protection sociale des salariés en leur apportant une sécurité de ressources en cas d'interruption des prestations salariales de la part de l'employeur.

 

- Enfin, la cour d’appel a-t-elle (6ème branche) dénaturé les conclusions de La Mondiale en énonçant que, selon son raisonnement, les prestations seraient indemnitaires en présence d’un tiers responsable et forfaitaires en son absence, le caractère indemnitaire s’induisant alors de la possibilité de subrogation de l’assureur ?

 

L’arrêt ne paraît pas s’être écarté du pouvoir d’interprétation, hors toute dénaturation, reconnu au juge du fond.

 

 

 


 

[1] Il s’agit du deuxième alinéa de l’article L. 131‑2 du Code des assurances issu de l’article 23 de la loi n° 92‑665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d’assurance et de crédit : Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.

[2] Adjonction à la liste figurant à l’article 29 (cf infra) de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 par l’article 15 de la loi n° 94‑678 du 8 août 1994 : Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par (...) les sociétés d'assurance régies par le Code des assurances.

[3] Selon l’article 29 de la loi de 1985, Seules les prestations énumérées ci‑après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur : (...) 4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage.

La liste de cet article a un caractère limitatif, ainsi que cela résulte des travaux préparatoires (cf. par exemple, A.N. n° 2485, p. 54). Ce caractère a été retenu dans une optique favorable d’une manière générale aux victimes (J.P. Dorly, in Les évolutions récentes de la jurisprudence de la Cour de cassation sur le recours des tiers payeurs contre les responsables de dommages corporels -C.J.E.G., mai 1998, p. 182).

Enfin, l’article 30 de la loi précise que Les recours mentionnés à l'article 29 ont un caractère subrogatoire.

 

[4] L’article L. 211-25 du Code des assurances, relatif à ces avances, qui résulte de l’article 33 de la loi du 5 juillet 1985, prévoit notamment que lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29 de la même loi du 5 juillet 1985.

[5] Il apparaît nécessaire d’évoquer, dans la présente discussion, l’évolution législative, jurisprudentielle et doctrinale postérieure à la date de l’accident générateur de responsabilité même si, comme l’a relevé la cour d’appel (cf. supra), les textes intervenus à ce titre ne sont pas applicables au cas d’espèce. Ces éléments permettent, en effet, de placer dans leur perspective l’évolution et la mise en oeuvre des critères de répartition entre prestations forfaitaires et indemnitaires.

[6] Rapport du groupe de travail présidé par le professeur Yvonne Lambert-Faivre sur l’indemnisation du dommage corporel (C.N.A.V., 15 juin 2003, p. 7 -rapport remis au Garde des sceaux le 22 juillet 2003-)

[7] V. Salvado, G.P., 22 août 1995, p. 1015 ; sur l’ensemble de la question, cf. thèse soutenue le 23 février 1993 par C. Boudoux-Bruand, Les recours “des tiers payeurs” (loi du 5 juillet 1985), Paris I

[8] On a pu parler “d’équation reconnue” entre la subrogation du tiers payeur et le caractère indemnitaire des prestations (H. Groutel, Ed. Tech., resp. civ. et ass., juin 1990, chron. n° 12)

[9] Et d’ailleurs d’ordre public (rappelé notamment par D. Veaux in J.C., resp. civ. et ass., fasc. 516-1, n° 34)

[10] Lamy assurances 2003, n° 745

[11] C. Boudoux-Bruand, op. cit., p. 39

[12] Article L. 121-2, alinéa 1, du Code des assurances (L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.) ; article L. 121-1, alinéa 1, du même Code (cf. supra).

Ainsi, avait été censuré un arrêt qui, ayant rappelé que l'article 55 de la loi du 13 juillet 1930 édicte que, dans l'assurance de personnes, l'assureur ne peut être subrogé aux droits du contractant, s’était borné à affirmer que le bénéficiaire était assuré pour les risques maladie sans rechercher si le contrat qui le liait à la compagnie ne constituait pas, en tout ou en partie, une assurance de dommages (Civ. 1, 2 mars 1970, Bull. n° 73).

 

[13] Y. Lambert-Faivre, Le lien entre la subrogation et le caractère indemnitaire des prestations des tiers payeurs (Dalloz, 1987, chron., XVIII, p. 99)

[14] Documents parlementaires, Chambre, exposé des motifs, séance du 7 avril 1925, p. 637 et s.

[15] Crim., 13 novembre 1986, Bull. n° 336

[16] H. Groutel, Le cantonnement du caractère indemnitaire de certaines assurances de personnes (Ed. Tech. resp. civ. et ass., décembre 1998, p. 313)

[17] D. Veaux, J.C., resp. civ. et ass, préc., n° 1, (qui note par ailleurs, n° 17, que pour l’essentiel, cette assurance reste une assurance de personnes même si on constate, dans la jurisprudence et la pratique contemporaines, un certain “glissement” vers l’assurance de dommages).

A noter qu’avait été censuré un arrêt qui, rejetant l’action en subrogation d’un assureur relative au remboursement de frais médicaux, n’avait pas dit pourquoi il donnait au contrat la qualification d’assurance de personnes, seule régie par l’article 55 de la loi de 1930 (Civ. 1, 3 avril 1973, Bull. n° 124 ; également, Civ. 1, 29 novembre1978, Bull. n° 367)

 

[18] Civ. 1, 6 octobre 1993, Bull. n° 270 (rente d’invalidité servie en exécution d’un contrat de prévoyance) ; 2 février 1994, pourvoi n° 91-12.102 (assurance de groupe) ; 16 mai 1995, Bull. n° 205 ; également, arrêts du même jour (pourvois n° 93-21.518 et 93-14.428)

[19] Rapport annuel pour 1993, p. 335

[20] J. Maury, R.G.A.T. 1995, n° 3, p. 650

[21] Civ. 1, 21 janvier 1997, pourvoi n° 93-20.452

[22] Civ. 1, 17 mars 1993, pourvoi n° 91-13.438

[23] Civ. 1, 17 mars 1993, Bull. n° 113 (garantie de ressources)

[24] Note A. Favre-Rochex sous les arrêts (R.G.A.T. 1993, n° 3, p. 634)

[25] H. Groutel, J.C., resp. civ. et ass., décembre 1998, préc.

[26] Civ. 2, 23 septembre 1999, Bull. n° 139

[27] Civ. 2, 6 novembre 1996, Bull. n° 244

[28] Soc., 4 juillet 1996, pourvoi n° 94-18.221

[29] Civ. 1, 20 octobre 1993, Bull. n° 289

[30] Civ.1, 16 mai 1995, Bull. n° 205, préc.

[31] C.E., 14 mars 1986, Dalloz 1986, J., p. 530

[32] Rapport annuel pour1998, p. 283 (à propos de Civ. 1, 15 décembre 1998, cf. infra)

[33] Civ. 1, 9 avril 2002, Bull. n° 115

[34] Lamy Droit des ass., 2001, n° 15

[35] G. Viney, P. Jourdain, Traité de droit civil, Les effets de la responsabilité, 2ème éd., n° 160-1

[36] Il a pu être estimé qu’avec la loi de 1992, à l’origine de cette exception, “un dogme a vacillé : celui de l’absence de subrogation de l’assureur de personnes” (H. Margeat, R.G.A.T. 1993, n° 2, p. 251)

[37] Rapport de M. Planchou, A.N. n° 2627, p. 45-46

[38] J. Bigot, J.C.P. 1992, éd.

[39] P. Jourdain, R.T.D. civ, janv-mars 2000, p. 129

[40] Y. Lambert-Faivre, in Dalloz préc, p. 98

[41] G. Viney, P. Jourdain, préc., n° 156 ; v. également Y. Lambert-Faivre, Dalloz, 1987, préc., p. 99

[42] H. Groutel, La qualification des prestations constituant une avance sur recours (J.C., resp. civ. et ass., février 1999, p. 8)

[43] Lamy 2001 préc., n° 14

[44] J. Kullmann, R.G.A.T. 1993, n° 4, p. 871

[45] in R.G.A.T. 1995, n° 1, p. 131

[46] 7 février 1997, Bull. n° 1

[47] Article L. 211-25, précité, du Code des assurances, relatif à “l’avance sur indemnité” ou “avance sur recours”, subrogation conventionnelle considérée comme la première exception légale au principe du forfait

[48] Crim., 18 septembre 1996, Bull. n° 319

[49] Lamy assurance 2003, préc., n° 18

[50] Civ. 1, 21 février 1995, Bull. n° 86

[51] Crim., 18 septembre 1990, pourvoi n° 89‑82.323

[52] Y. Lambert-Faivre, Droit des assurances, 10ème éd., n° 601

[53] Civ. 1, 15 décembre 1998, Bull. n° 355

[54] P. Jourdain ( R.T.D. civ, janv-mars 2000, préc., p. 129) qui évoque “l’indécision persistante de la jurisprudence à propos des prestations indemnitaires des assureurs de personnes”

[55] H. Groutel, J.C., resp. civ. et ass., février 1999, p. 8, préc. (qui se réfère également à l’arrêt de la chambre criminelle du 18 septembre 1996, déjà mentionné)

[56] P. Fadeuilhe, Une nouvelle avancée du recours subrogatoire dans les assurances de personnes (Dalloz, 1999, J., p. 523)

[57] Rapport annuel pour1998, préc., p. 284

[58] Audience du 8 janvier 2003 (rapport de M. le conseiller Dorly)

[59] J. Kullmann, Dalloz droit civil, assurances de personnes, p. 42

[60] J. Landel, R.G.D.A. 1999, n° 1, p. 110

[61] Y. Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel, Dalloz, 4ème éd., p. 560

[62] Rapport précité du groupe de travail présidé par Mme le professeur Lambert-Faivre, p. 7

[63] G. Viney, P. Jourdain, op. cit., n° 160-1

[64] D. Veaux, J.C., resp. civ. et ass, préc., n° 38

[65] Rapport annuel 1998, préc.

[66] H. Groutel, A la recherche du caractère indemnitaire des assurances de personnes, J.C., resp. civ. et ass., décembre 1998, p. 318-319

[67] Mémoire ampliatif, p. 11 et 12

[68] Mémoire en demande, notamment, p. 20

 

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