lexinter.net  

 

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


Accueil ] Remonter ] DROIT CIVIL II ] DROIT COMMERCIAL ] DROIT DE LA CONSOMMATION ] DROIT SOCIAL II ] DROIT DES ASSURANCES ] DROIT PENAL ] PROCEDURE PENALE ] DROIT PUBLIC ] DROIT DE LA CONCURRENCE  (II) ] COMMERCE INTERNATIONAL ] DROIT D'AUTEUR (II) ] PRINCIPES GENERAUX ] DROIT DE LA BANQUE ] PROCEDURE ] DROIT PENAL ] VRP ] EPARGNE ] SECRET PROFESSIONNEL ] DROIT DE L'INFORMATIQUE ] DROIT FISCAL ] COMPTABILITE ] TRANSPARENCE TARIFAIRE ] PRIVATISATIONS ] PRESCRIPTION ] PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION ] DROIT INTERNATIONAL PRIVE ] SOCIETES II ]

RECHERCHE

Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE   INDEX ET SOMMAIRE

AVIS DES DELEGUES DU PERSONNEL

UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE | DELEGUES DU PERSONNEL | ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

 

 

 

 

 

[ AVIS DES DELEGUES DU PERSONNEL ] DELEGUE DU PERSONNEL ET MAINTIEN DE LA REMUNERATION ] ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET ETABLISSEMENT DISTINCT ] ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET SALARIES MIS A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE ]

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 29 avril 2003 Rejet.

N° de pourvoi : 00-46477
Publié au bulletin

Président : M. Sargos .
Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Avocat : M. Copper-Royer.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1979 en qualité de maçon fumiste par la société Entreprise de fumisterie industrielle et de bâtiment (EFUBA), a été déclaré, par le médecin du travail, les 7 mars 1998 et 7 avril suivant, inapte à son poste de travail en raison d'une maladie professionnelle ; qu'il a été licencié le 22 avril 1998 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 10 octobre 2000) d'avoir dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de consulter pour avis les délégués du personnel, alors, selon le moyen :

1 / que l'article L. 122-32-5 du Code du travail qui impose à l'employeur de solliciter l'avis des délégués du personnel, prescrit l'obligation de réunir, informer et consulter l'institution des délégués du personnel, présentement 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants et non choisir parmi les 8 membres, 4 délégués au hasard et les consulter individuellement ; qu'en constatant qu'aucune réunion de l'institution des délégués du personnel n'avait eu lieu et qu'en décidant que la consultation individuelle de quelques délégués suffisait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et par surcroît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour avoir laissé sans réponse les conclusions du salarié demandant qu'il soit constaté qu'il n'y avait eu qu'information de certains délégués et non-consultation ;

2 / qu'en estimant "qu'aucun texte n'impose de recueillir un tel avis des délégués du personnel au cours d'une réunion" la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 424-4 et 5 du Code du travail ;

Mais attendu que si aux termes de l'article L. 424-4 du Code du travail les délégués du personnel sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois, l'article L. 122-32-5 du Code du travail qui prévoit que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, n'impose pas à l'employeur de recueillir cet avis collectivement au cours d'une réunion ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'établissement où travaillait le salarié était pourvu de quatre délégués du personnel titulaires et de quatre délégués du personnel suppléants, a constaté que l'employeur avait consulté individuellement trois délégués titulaires et un délégué suppléant ; que, répondant nécessairement aux conclusions, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, tel qu'il figure en annexe :

 

 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société EFUBA ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.

 





Publication : Bulletin 2003 V N° 144 p. 142

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 2000-10-10

 

AVIS DES DELEGUES DU PERSONNEL | DELEGUE DU PERSONNEL ET MAINTIEN DE LA REMUNERATION | ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET ETABLISSEMENT DISTINCT | ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET SALARIES MIS A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE


  

RECHERCHE    

 

---

  

Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL