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Cour de Cassation
Chambre civile
| Audience publique du 8 février 1949 |
REJET |
N° de pourvoi : 49-39537
Publié au bulletin
Pdt M. Rossignol
Rpr M. Bornet
Av.Gén. M. Come
Av. Demandeur : M. Mayer
Av. Défendeur : M. Gauthier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Attendu qu'à la demande de renouvellement de bail formée par
Y... les consorts X... ont opposé un refus basé tant sur leur
intention de reprendre les lieux loués pour les occuper
personnellement que sur une infraction du preneur à la clause du
contrat qui lui interdisait de céder ou de sous-louer ;
Attendu que la Cour d'Appel a décidé qu'en donnant son fonds de
commerce en gérance libre Y... n'avait pas transgressé la clause
susvisée ; que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir
refusé de voir en cette mise en gérance du fonds exploité dans
l'immeuble loué un manquement aux obligations du bail et d'avoir
reconnu à tort au preneur le bénéfice des articles 1 et 2 de la
loi du 30 juin 1926 modifiée et complétée par les lois des 22
avril 1927, 13 juillet 1933 et 18 avril 1946 ;
Mais attendu que la législation sur le renouvellement des baux
d'immeubles à usage commercial n'a pas subordonné le droit
qu'elle institue au profit des locataires, des cessionnaires ou
des ayants-cause, à une exploitation personnelle du fonds ;
qu'après avoir déclaré que, pas plus en cause d'appel qu'en
première instance, les consorts X..., n'avaient rapporté la
preuve du caractère fictif du contrat de gérance passé par leur
locataire, la Cour, se fondant sur la double qualité de
locataire des lieux litigieux et de propriétaire du fonds
possédé par Y..., a pu, en l'état de ses constatations et
appréciations souveraines, décider que les conventions conclues
entre celui-ci et son gérant constituaient non pas une
sous-location de locaux à usage commercial, mais la location
d'un fonds de commerce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir
accordé au preneur une indemnité d'éviction au motif que
l'acquisition de l'immeuble n'ayant pas date certaine avant les
cinq ans qui précédaient l'expiration du bail, devait être
présumée faite dans un but d'agrandissement, alors que l'article
3 de la loi du 18 avril 1946 avait suspendu l'exercice du droit
de reprise jusqu'au 1er janvier 1948, et qu'il y avait lieu, dès
lors, de se reporter à cette date pour déterminer la situation
et les droits des parties ;
Mais attendu que pour apprécier l'intention de l'acquéreur, il
convient de se placer au jour de l'acquisition ; que la
présomption qui frappe certaines acquisitions en raison de leur
date n'a pu être affectée par le vote d'une loi survenu
postérieurement à l'expiration du bail ;
D'où il suit que, loin de méconnaître les textes visés au moyen,
l'arrêt en a fait, au contraire, une exacte application ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 avril 1946
par la Cour d'appel d'Aix.
Publication : Bulletin des arrêts
Cour de Cassation Chambre commerciale N. 70 p. 142
Jurisclasseur Périodique 1949 II n° 4947, note COHEN. Les grands
arrêts de la jurisprudence commerciale, Sirey, note Guy CHESNE,
p. 156. Sirey 1949 p. 197, note MARIN.
Décision attaquée : Cour d'Appel
Aix 1946-04-30
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