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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 14 février 1956 |
CASSATION |
N° de pourvoi : 56-02831
Publié au bulletin
Pdt M. Mazoyer
Rpr M. Daste
Av.Gén. M. Jeanniot
Av. Demandeur : M. Lemanissier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 109 du Code de commerce ;
Attendu qu'il ressort de ce texte qu'un bail d'immeuble consenti
par un propriétaire non commerçant à un commerçant en vue de
l'exploitation de son commerce prend, à l'égard de ce
commerçant, le caractère d'un acte de commerce dont la preuve
peut être rapportée par le bailleur, conformément aux
dispositions du Code de commerce ;
Attendu que pour refuser à dame X... le payement des sommes
qu'elle prétendait lui être dues à titre de loyer, en vertu d'un
bail verbal par la société A.R.L. "Beau Rivage" exploitante à
Dakar d'un commerce d'hôtel brasserie, la Cour, à défaut
d'écrit, a estimé, par application de l'article 1715 du Code
civil, qu'en l'absence d'un commencement d'exécution et d'un
serment décisoire, la "preuve légale" du bail n'avait pas été
rapportée par la bailleresse ;
Que faisant ainsi application à un acte de commerce des règles
de preuve du droit civil, la Cour a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres
branches du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour
d'appel de Dakar, le 20 février 1953.
Publication : Bulletin des arrêts
Cour de Cassation Chambre commerciale N. 67 p. 56
Jurisclasseur Périodique 1956 II N° 9375, NOTE J.G.L.. Les
grands arrêts de la jurisprudence commerciale, Sirey, note Jean
SCHMIDT, p. 44.
Décision attaquée : Cour d'Appel
Dakar 1953-02-20
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