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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 1 juillet 2003 Cassation

N° de pourvoi : 01-16629
Inédit

Président : Mme TRIC


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

 

 

Vu l'article 1147 du Code civil ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans le cadre d'un accord social pour l'emploi, M. X... a obtenu du Crédit lyonnais, son employeur, outre l'indemnisation de sa démission, plusieurs prêts d'un montant total d'environ 871 000 francs, pour lui permettre de financer le prix du fonds de commerce d'hôtellerie qu'il avait décidé d'acquérir après une étude de l'antenne-emploi de l'entreprise concluant à la rentabilité du projet ; que les bénéfices escomptés n'ayant pas été réalisés et M. X... ayant fait l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaires, celui-ci, assisté puis représenté par son liquidateur, a mis en cause la responsabilité de la banque, lui reprochant d'avoir manqué de prudence ainsi qu'à ses devoirs de conseil et d'information en lui consentant les crédits litigieux ; que la cour d'appel a accueilli cette demande en retenant que le Crédit lyonnais avait commis une imprudence d'autant plus coupable qu'il agissait tout à la fois en qualité de dispensateur de crédit et d'employeur ;

 


 

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la diminution de rentabilité du fonds de commerce était déjà apparente lors de la vente, que l'analyse de la banque relativement aux perspectives de développement du fonds étaient erronée et qu'en acceptant, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan social dont la finalité était de réduire ses effectifs salariaux, le projet validé par son antenne emploi, le Crédit lyonnais avait commis une imprudence coupable ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les crédits litigieux avaient été sollicités par M. X... lui-même, alors que ce dernier n'avait jamais prétendu que le Crédit lyonnais aurait eu, sur le projet, des informations que lui-même aurait ignorées, et que dans son activité de dispensateur de crédits, la banque, fût-elle également l'employeur agissant pour la mise en oeuvre d'un plan social, n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

 

 

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Caen (1re chambre civile) 2001-09-13

 

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