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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE.

25 janvier 2000. Arrêt n° 116. Cassation partielle.

Pourvoi n° 97-21.119.

BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.

 

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Pxxxx, épouse Cxxxx, demeurant à xxxxx, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit : 1°/ de Mme Monique Bxxxx-Exxxx, prise en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. Alain Cxxxx, en remplacement de M. André Bxxxx, décédé, domiciliée à xxxxx, 2°/ de M. Alain Cxxxx, domicilié chez M. Lucien Cxxxx, à xxxxx, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par la SCP CELICE-BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour Mme Pxxxx, divorcée Cxxxx.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Pxxxx à rembourser à Maître EVERAERE-BARTHES ès-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Cxxxx la somme de 165.377,50 F correspondant au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Cxxxx en application des articles 107 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

AUX MOTIFS QUE 'Par jugement du 3 octobre 1995, le Tribunal de Commerce d'ALBI a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur Alain Cxxxx qui exploitait le bar 'LE Mxxxx' à ALBI, et a fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 1994. Le 1er juillet 1994, M. et Mme Cxxxx, mariés sous le régime de la communauté d'acquêts, ont formé une demande en divorce par consentement mutuel, de sorte qu'un acte de partage de la communauté a été dressé par Maître AUBRY, Notaire à ALBI, le 28 février 1995. Le divorce des époux Cxxxx est intervenu selon jugement du 14 mars 1995 et par acte liquidatif du 26 mai 1995, Maître AUBRY a procédé à la validation des conventions de liquidation et de partage des époux Cxxxx. Selon l'acte notarié le fonds de commerce est évalué à 400.000 F, ce qui correspond pour 289.664,19 F aux éléments incorporels et pour 110.335,81 F aux éléments corporels. Cette valeur, ainsi que le souligne l'appelant peut sembler anormalement surévaluée, dans la mesure où la licence de débit de boissons type IV avait été vendue et qu'il n'y avait ni mobilier ni stock de boissons. En revanche, la maison d'habitation attribuée à Mme Pxxxx était sous évaluée (500.000 F) et le fait que cette maison ait été construite sur un terrain appartenant en propre à Mme Pxxxx, et qu'elle ait reçu un don manuel de 150.000 F de la part de ses ascendants ne suffisent pas à justifier la faible récompense attribuée à Monsieur Cxxxx : 250.000 F. Entre la valeur du fonds : 400.000 F et l'excédent de récompense due par Mme Pxxxx à M. Cxxxx : 250.000 F, la masse active de la communauté ressortait à 650.000 F, alors que dans le même temps, la masse passive résultant de différents prêts s'élevait à 326.961,70 F. D'où un actif net résultant de la masse active et de la masse passive de 323.038,20 F, dont la moitié revenait normalement à M. Cxxxx, soit 161.519,15 F. Pour fournir à M. Cxxxx le montant de ses droits dans l'actif net de la communauté à partager Mme Pxxxx a abandonné tous ses droits sur la pleine propriété du fonds de commerce du bar, évalué à 400.000 F et versait une soulte de 572,04 F, à charge pour Cxxxx de rembourser un prêt B.N.P. de 239.052,89 F, ce paiement permettant d'ailleurs de dégager Mme Pxxxx, co-emprunteuse de ce même prêt. En fait et comme le souligne l'appelant, le lot attribué à M. Cxxxx a été surévalué, le paiement du passif B.N.P. de 239.052,89 F réalisé par M. Cxxxx par la vente du mobilier et de la licence ayant entièrement vidé le fonds de toute substance. Il en résulte en conséquence, que le fonds a été surévalué de la différence de la valeur attribuée de 400.000 F et du paiement du passif B.N.P. de 239.052,89 F, soit 160.947,11 F. En revanche la valeur attribuée à la maison a été sous évaluée. Ainsi l'appelant est fondé à contester la validité de l'état liquidatif qui est intervenu alors que M. Cxxxx était déjà en état de cessation des paiements. De fait, il apparaît que cet acte a été passé en fraude des droits des créanciers de M. Cxxxx et au profit de son épouse, et dans un degré moindre de la B.N.P., dont le prêt a été remboursé par la vente des actifs du fonds de commerce. Selon dépôt de la liste des créanciers du 6 mars 1996, le passif recueilli par le liquidateur s'élève à 165.377,50 F et il est intéressant de constater avec l'appelant, que cette somme correspond en gros, à la différence signalée entre la valeur attribuée au fonds de commerce et le produit de la vente des actifs ayant permis de désintéresser la B.N.P., effectué par M. Cxxxx, quelques mois avant le jugement de la liquidation, mais postérieurement à la date de remontée de la cessation des paiements. Il a été manifestement porté préjudice aux différents créanciers de sorte que c'est légitimement que Maître BARTHES a tenté d'atteindre l'état liquidatif dressé en exécution du jugement homologuant la convention portant changement de régime matrimonial. En tout état de cause, Mme Pxxxx qui a indiqué à Maître BARTHES, par courrier du 22 novembre 1995, que la créance privilégiée qu'elle détenait à l'encontre de son mari suivant acte notarié de Maître AUBRY du 26 mai 1995 d'un montant de 283.000 F et à la suite d'une inscription en date du 1er juin 1995 était 'depuis honorée par suite du remboursement par anticipation effectuée par M. Alain Cxxxx le 5 juillet 1995, d'un prêt d'un montant en principal de 270.000 F qui lui avait été consenti par la B.N.P. ...' et qui a donc ainsi obtenu un paiement préférentiel d'une créance dans les conditions dénoncées par l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, sera en conséquence condamnée à rembourser la somme de 165.377,50 F correspondant au passif, alors qu'au moment du paiement par M. Cxxxx, elle était co-emprunteur auprès de la B.N.P., pour 239.052,89 F'.

ALORS, D'UNE PART, QUE la qualification de bien propre de l'épouse par accession de la maison d'habitation excluait celle-ci du gage des créanciers de la liquidation judiciaire de Monsieur Cxxxx, lequel gage se limitait au fonds de commerce de ce dernier en sorte que l'éventuelle sous-estimation de la maison comme l'éventuelle surestimation du fonds de commerce dans l'état liquidatif de la communauté n'était pas de nature à diminuer les droits des créanciers de la liquidation judiciaire, étant précisé que le fonds avait été attribué à Monsieur Cxxxx, si bien qu'en annulant cet état liquidatif sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, la Cour a violé, outre cette disposition, les articles 552, 1405 et 1413 du Code Civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE si à la dissolution de la communauté, chacun des époux peut être poursuivi soit pour la totalité soit pour la moitié des dettes existantes selon qu'elles sont entrées en communauté de son chef ou du chef du conjoint, la dissolution ne fait naître aucune obligation, ni pour les époux, ni pour la communauté d'apurer l'ensemble des dettes au cours des opérations de liquidation ; d'où il suit qu'en se répartissant entre eux la charge de rembourser les différents emprunts contractés au temps de la communauté, les ex-époux n'ont commis aucune faute de nature à léser les intérêts des créanciers en sorte qu'en annulant l'état liquidatif sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, la Cour a violé, outre cette disposition, les articles 1482 et 1483 du Code Civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'à supposer préférentiel le paiement du prêt de 270.000 F consenti par la B.N.P. aux ex-époux Cxxxx, il revenait au liquidateur d'attraire cet établissement en la cause et de lui réclamer restitution si bien qu'en condamnant Madame Pxxxx à rembourser une somme de 165.377,50 F au prétexte inopérant qu'elle aurait reçu un paiement préférentiel, alors surtout qu'elle n'avait pas la qualité de créancière de son ex-époux, sauf à titre contributoire pour le cas où Monsieur Cxxxx ne se serait pas acquitté des charges de l'emprunt, la Cour a violé les articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 1485 du Code Civil ;

ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU'après la dissolution de la communauté, chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint, en sorte qu'en condamnant Madame Pxxxx au paiement de l'intégralité du passif de la liquidation judiciaire de son ex-époux, la Cour a violé l'article 1483 du Code Civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Pxxxx à rembourser à Maître EVERAERE-BARTHES ès-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Cxxxx la somme de 165.377,50 F correspondant au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Cxxxx en application des articles 107 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

AUX MOTIFS QUE s'il est vrai que l'article 1104 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit que l'inopposabilité de la Convention homologuée doit être déclarée en formant tierce-opposition, il n'en reste pas moins qu'en cas de procédure collective il convient d'appliquer les articles 107 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, qui prévoient non pas l'inopposabilité, mais la nullité de tous les actes faits par le débiteur depuis la cessation des paiements lorsqu'il s'agit d'actes à titre gratuit, translatifs de propriété, alors que cette nullité a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur ;

ALORS, QUE l'état liquidatif, indissociable de la convention définitive de divorce homologuée par le juge, ne peut être attaquée que par la voie de la tierce-opposition en sorte qu'en admettant la recevabilité de l'action en nullité de l'état liquidatif exercée par le liquidateur, agissant en qualité de représentant des créanciers, la Cour a violé les articles 262 du Code Civil et 1104 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Donne défaut contre M. Cxxxx ;

Attendu que par jugement du 14 mars 1995, transcrit le 12 juin suivant, le tribunal de grande instance d'Albi a prononcé le divorce sur demande conjointe des époux Cxxxx-Pxxxx et homologué la convention définitive comprenant l'état liquidatif de leur communauté qui attribuait au mari le fonds de commerce de bar-restaurant, par lui créé, à charge pour lui de rembourser la somme de 239 052,89 francs correspondant au solde de l'emprunt souscrit pour son installation, et à l'épouse la maison construite sur un terrain qui lui était propre, à charge pour elle de payer une récompense à la communauté et le solde de l'emprunt souscrit pour cette construction ; que M. Cxxxx ayant été déclaré en liquidation judiciaire le 3 octobre 1995 avec fixation de la date de cessation des paiements au 1er septembre 1994, le représentant des créanciers, M. Bxxxx, remplacé par son épouse du fait de son décès en cours d'instance, a engagé, le 28 février 1996, devant le tribunal de commerce d'Albi, une action tendant à obtenir l'annulation de cet état liquidatif, en application de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que Mme Puel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré cette action recevable, alors que, selon le moyen, l'état liquidatif, indissociable de la convention définitive de divorce homologuée par le juge, ne peut être attaqué que par la voie de la tierce opposition, en sorte qu'en admettant la recevabilité de l'action en nullité de l'état liquidatif exercée par le liquidateur, agissant en qualité de représentant des créanciers, la cour d'appel a violé les articles 262 du Code civil et 1104 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ces textes ne concernent que les créanciers individuels de l'un ou l'autre des époux, alors que les dispositions d'ordre public de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 confèrent au représentant des créanciers de l'époux déclaré en liquidation judiciaire la possibilité de poursuivre l'annulation des actes passés depuis la date de cessation des paiements ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que ce texte prévoit l'annulation de tout paiement d'une dette non échue effectué par le débiteur en liquidation judiciaire après la date de cessation des paiements ;

Attendu que pour condamner Mme Pxxxx à rembourser la somme de 165 377,50 francs correspondant au passif de la liquidation judiciaire de son ex-mari, l'arrêt attaqué retient que celui-ci a remboursé par anticipation, le 5 juillet 1995, la somme de 239 052,89 francs correspondant au solde d'un prêt consenti par la Banque nationale de Paris (BNP) ; qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme Pxxxx n'était pas bénéficiaire de ce paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le représentant des créanciers recevable en son action, l'arrêt rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme Bxxxx-Exxxx, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Bxxxx-Exxxx, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Pxxxx, de Me Hemery, avocat de Mme Bxxxx-Exxxx, ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. LEMONTEY président.

 

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