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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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v. CESSION DE CREANCES

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 23 octobre 2001 Cassation sans renvoi.

N° de pourvoi : 98-20442
Publié au bulletin

Président : M. Dumas .
Rapporteur : M. Boinot.
Avocat général : M. Viricelle.
Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier, alinéa 3, paragraphe 3 ;

Attendu que, selon ce texte, le bordereau de cession de créance doit comporter le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 mars 1991, la SA Lasernet a, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, cédé à la banque Hervet une créance qu'elle détenait sur la société Unimat selon une facture du 3 janvier 1991, à échéance au 25 juin 1991, correspondant au prix d'acquisition par la société débitrice d'un scanner de cartes à fenêtre dans le cadre d'une opération de crédit-bail conclue avec la société NCA, locataire du matériel ; que, n'ayant pu obtenir le paiement de la créance cédée, la banque Hervet a assigné la société Unimat à cette fin ;

Attendu que, pour condamner la société Unimat à payer une somme à la banque Hervet, la cour d'appel retient que l'acte de cession de créance intervenu le 25 mars 1991 entre la société Lasernet et la banque Hervet, qui mentionne que l'établissement de crédit bénéficiaire est l'agence République du groupe Hervet, est conforme aux exigences formelles posées par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que le bordereau ne comportait ni le nom ni la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

 

Déboute la banque Hervet de sa demande ;

 

La condamne à restituer à la société Unimat la somme de 453 465 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 1995.



Publication : Bulletin 2001 IV N° 172 p. 164

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1998-05-28

 


  

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