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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 9 mars 1999
N° de pourvoi : 96-43965
Publié au bulletin Cassation.

Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. ., président
Rapporteur : M. Merlin., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Terrail., avocat général

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique :

 

Vu les articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-5 et L. 212-5-1 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur pour ces deux derniers textes ;

 

Attendu que M. X... a été engagé le 7 juillet 1981 par la société France levage en qualité de chauffeur grutier ; qu'à la suite de son licenciement pour faute grave, par lettre du 17 décembre 1993 il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre son employeur ;

 

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour privation de son droit au repos compensateur, la cour d'appel énonce que, pour la détermination du repos compensateur, ce sont les heures de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail qui doivent être prises en considération pour avoir droit au repos, ce qui exclut les périodes d'inaction, le temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ; qu'elle ajoute qu'il n'est pas discuté que le temps consacré à l'habillage et au déshabillage représentait 235 heures par an ; qu'en conséquence, compte tenu de la durée légale annuelle du travail de 1833 heures, du contingent annuel des heures supplémentaires de 130 heures, le droit au repos compensateur ne pouvait être déclenché qu'à partir d'un nombre d'heures annuelles de travail de 2198 heures qui n'a jamais été atteint par le salarié au cours des années où il a revendiqué le droit à un repos compensateur ;

 

Attendu, cependant, que le calcul des heures supplémentaires et donc du droit à repos compensateur s'effectue, sauf dispositions dérogatoires, dans le cadre de la semaine civile ; qu'en outre, toute période pendant laquelle un salarié se tient à la disposition de son employeur pour participer à l'activité de l'entreprise constitue une période de travail effectif ;

 

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un calcul annuel et qui a exclu les périodes d'inaction sans rechercher si le salarié était resté à la disposition de son employeur ou si celui-ci avait assimilé les heures supplémentaires payées à un travail effectif, a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


 



Publication : Bulletin 1999 V N° 112 p. 81

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 23 mai 1996


Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1989-05-03, Bulletin 1989, V, n° 339, p. 206 (rejet), et l'arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1998-06-03, Bulletin 1998, V, n° 292, p. 221 (rejet), et les arrêts cités.

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