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01-40.376 Demandeur(s) à la cassation : Mme
Laetitia X... Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 18 juin 1998 par la société Coop Atlantique en qualité de caissière à temps partiel "dans le magasin Stoc de Saint-Palais-sur-Mer" ; qu'elle a été licenciée le 29 mars 1999 pour avoir refusé une affectation au magasin de Royan, distant de 5 km ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 décembre 2000) de dire que le contrat n'était pas modifié dès lors que la nouvelle affectation se trouvait dans le même secteur géographique et de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que la précision d'une embauche définitive au magasin Stoc de Saint-Palais-sur-Mer s'imposait et n'autorisait aucun transfert ou mutation et qu'il y avait donc modification du contrat ; Mais attendu que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; Et attendu qu'en l'absence d'une telle clause dans le contrat de Mme X..., la cour d'appel a décidé à bon droit que le changement de localisation intervenu dans le même secteur géographique constituait un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Président : M. Sargos
01-43.573 Demandeur(s) à la cassation : Société
Résoserv SA Sur le moyen unique : Vu l’article 1134 du Code civil ensemble l’article L.121-1 du Code du travail ; Attendu que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information à moins qu’il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; Attendu que Mme X... a été engagée le 16 février 1990 comme comptable par la société Alphadis, aux droits de laquelle se trouve la société DMP Computel, dénommée aujourd’hui Résoserv ; que son contrat mentionnait que ses fonctions s’exerceraient à Antony ; qu’ayant refusé d’aller travailler dans les nouveaux locaux de la société situés à Chaville, elle a été licenciée le 21 mai 1997 pour faute grave ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement d’indemnités de rupture et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour décider que l’employeur avait modifié le contrat de travail de la salariée, la cour d’appel a relevé que celle-ci rapportait la preuve que le lieu de travail était un élément déterminant de son contrat et qu’il importait peu que le changement se situe dans le même secteur géographique ; Qu’en statuant ainsi, sans relever que le contrat stipulait que le travail s’exercerait exclusivement dans le lieu qu'il mentionnait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Président : M. Sargos
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