Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 23 avril 2003 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 01-40817
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que l'entretien
préalable au licenciement d'un
salarié revêt un caractère strictement individuel qui exclut
que celui-ci soit entendu en présence de collègues contre
lesquels il est également envisagé de prononcer une mesure de
licenciement, quand bien même les faits reprochés seraient
identiques ; que cette présence ne peut au surplus être assimilée
à une assistance telle que prévue par le même texte ;
Attendu que M. X..., salarié de la société
Prezioso, a été convoqué le 29 janvier 1997, à un entretien préalable au licenciement en même
temps que deux de ses collègues à qui des faits analogues étaient
reprochés ;
Attendu que tout en constatant que l'entretien
avait été commun aux trois salariés, la cour d'appel, pour débouter
M. X... de sa demande en réparation du préjudice résultant de
l'irrégularité de la procédure, retient essentiellement que
l'implication des trois salariés dans l'incident du 29 janvier
1997 rendait légitime leur audition commune qui, loin de leur
porter préjudice ne pouvait que leur permettre d'étayer leur défense
;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté
que M. X... avait été entendu en présence de ses deux collègues
de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L.
122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement de M.
X... était fondé sur une faute grave, l'arrêt attaqué énonce
essentiellement qu'il est objectivement établi que les salariés
ont quitté le chantier auquel ils étaient affectés à 10
heures, sans avoir commencé à travailler et qu'ils ont refusé
l'hébergement sur place organisé et payé par l'employeur ; que
le simple calcul de la distance entre le domicile du salarié et
le chantier (470 km aller-retour) suffit à démontrer que l'hébergement
sur place était nécessaire, étant relevé qu'aucun des salariés
n'a fait état d'obligations personnelles impératives, ni d'un
empêchement quelconque de prévenir leur famille le 29 janvier
1997 ; qu'ainsi, l'ensemble de la conduite de M. X... était
fautive et quels qu'aient été son ancienneté et son
comportement antérieur, une telle insubordination maintenue malgré
les injonctions expresses de son supérieur hiérarchique et qui a
contraint l'entreprise à recourir en remplacement à des salariés
d'une autre agence, rendait impossible le maintien de l'intéressé
dans l'entreprise pendant la période du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, salarié de longue
date de la société Prezioso, M. X... effectuait régulièrement
des déplacements entre les chantiers et son domicile, de sorte
que son refus, s'il était injustifié compte tenu de la distance
entre celui-ci et le chantier en cause, n'était pas de nature à
rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant le préavis
et ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 4 octobre 1999, entre les parties, par la cour
d'appel de Colmar ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de la
faute grave ;
Dit que M. X... n'a pas commis de faute grave ;
RENVOIE l'affaire devant la cour d'appel de Metz
pour qu'il soit statué sur les autres points en litige ;
Condamne la société Prezioso aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du vingt-trois avril deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de
Colmar (chambre sociale, section B) 1999-10-04
|