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Cour de Cassation
N° de pourvoi : 95-20540 Inédit titré Président : M. LEMONTEY AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Josette Bouglione divorcée Prin, demeurant 116, rue Amelot, 75011 Paris, 2°/ Mme Alexandrine Bouglione divorcée Caroli, demeurant 86 bis, rue Amelot, 75011 Paris, 3°/ M. Firmin Bouglione, demeurant à Suisne, 77170 Brie Comte Robert et actuellement 116, rue Amelot, 75011 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme Rosalie Vanbeen veuve Bouglione, demeurant 4, boulevard du Temple, 75011 Paris, 2°/ de M. Emilien Bouglione, "Buffalo Bill", demeurant 110, rue Amelot, 75011 Paris, 3°/ de Mme Odette Gina Caroli, née Bouglione, demeurant 4, boulevard du Temple, 75011 Paris, 4°/ de M. Joseph Bouglione dit Sampion, demeurant 110, rue Amelot, 75011 Paris, 5°/ de M. Joseph, Eugène Bouglione, demeurant 30, rue de la Louveterie, 94370 Sucy-en-Brie, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempere, Bargue, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Monod, avocat des consorts Bouglione, demandeurs au pourvoi, de Me Copper-Royer, avocat de Mmes Rosalie et Odette Bouglione et de MM. Emilien et Joseph dit Sampion Bouglione, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Joseph Bouglione a vendu à quatre de ses sept enfants des actions de la société anonyme le Cirque d'Hiver, de la société anonyme Boulevard de la Villette et de la société d'exploitation des spectacles Bouglione; qu'après son décès, les enfants non cessionnaires, Josette, Alexandrine et Firmin Bouglione, (les consorts Bouglione) ont agi en nullité de ces ventes pour vil prix et soutenu que leurs cohéritiers, en acquérant ainsi les actions litigieuses, avaient recelé celles-ci; que l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1995) les a déboutés ; Sur les deux branches du premier moyen : Attendu que les consorts Bouglione reprochent à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors que, selon le moyen, d'une part, le juge saisi d'une demande en nullité d'une vente pour vileté du prix doit rechercher si ce prix peut être considéré comme réel et sérieux au regard de la valeur vénale du bien vendu; que dès lors, en se bornant à retenir que le prix convenu en l'espèce correspondait aux évaluations détenues au moment de la cession par Joseph Bouglione, sans rechercher si ces évaluations étaient conformes à la valeur vénale des actions cédées, ce qui était exclu par le rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1134 et 1591 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de se référer au rapport contradictoire des experts judiciaires, sur lequel les consorts Bouglione se fondaient pour établir la preuve de la vileté du prix des cessions litigieuses, la cour d'appel aurait privé de motifs sa décision ; Mais attendu, d'une part, que le caractère réel et sérieux du prix ne se confond pas avec la valeur du bien vendu; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par le moyen pour apprécier souverainement que n'était pas dérisoire un prix par action de 600 francs pour les parts de la société d'exploitation et de 200 francs pour celles des deux autres sociétés; que, d'autre part, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les autres éléments qui lui étaient soumis, n'était pas tenue d'analyser le rapport d'expertise judiciaire qu'elle a écarté en le qualifiant d'inutile; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune des ses deux branches ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à la cour d'appel d'avoir jugé comme elle a fait alors, selon le moyen, que la vente d'une partie de ses biens par le de cujus à certains de ses héritiers, dans le but de rompre l'égalité du partage, constitue un recel; qu'ainsi, en se bornant à relever l'absence de nullité pour vileté du prix des cessions litigieuses, sans rechercher si ces cessions consenties un mois avant sa mort par Joseph Bouglione, alors malade et âgé de 83 ans, à un prix inférieur à leur valeur réelle, n'étaient pas de nature à rompre l'égalité du partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, estimé que l'intention de rompre l'égalité du partage n'était pas établie, Joseph Bouglione, qui avait entendu procéder régulièrement à la cession des titres litigieux, ayant été induit en erreur sur leur valeur par les éléments en sa possession, et rien ne permettant de penser que cette erreur sur le prix n'ait pas été commune aux acquéreurs; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'elle a jugé que le recel invoqué n'était pas caractérisé; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Rosalie et Odette Bouglione et de MM. Emilien et Joseph dit Sampion Bouglione ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. Décision attaquée : cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B) 1995-09-15
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