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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 15 octobre
2002 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 01-11518
Publié au bulletin
Président : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : Mme Graff.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : la SCP Gatineau, M. de Nervo.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, statuant sur
renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et
économique, 26 octobre 1999 pourvoi n° X 96-12.571), que, le 31
octobre 1975, la société Gilsport a signé un contrat d'adhésion
avec les sociétés La Hutte et Centre achats hutte intersport
France (CAHIF), coopératives regroupant des commerçants
indépendants en articles de sport, garanti par le cautionnement
solidaire de M. Jean X..., gérant de la société ;
qu'après la dénonciation de ce contrat en 1985,
un nouveau contrat a été conclu le 16 janvier 1989 ; que, le
même jour, M. Gilles X... s'est porté caution solidaire des
engagements de la société ; que les sociétés La Hutte et CAHIF
ont assigné la société Gilsport en paiement des sommes qu'elles
estimaient leur rester dues ainsi que MM. Jean et Gilles X... en
qualité de cautions ; qu'après la cassation, en toutes ses
dispositions, sur le pourvoi de M. Gilles X..., de l'arrêt de la
cour d'appel de Dijon du 14 décembre 1995 qui avait condamné ce
dernier à payer diverses sommes aux société créancières, la cour
de renvoi a constaté le caractère définitif de l'arrêt cassé en
ce qui concerne l'extinction du cautionnement de M. Jean X...,
la qualité de caution de M. Gilles X..., la validité de son
engagement, la condamnation prononcée contre lui du chef de la
créance principale et celle relative aux intérêts
conventionnels, déduit de la somme due par M. Gilles X... des
frais de publicité et de fonctionnement et le montant de la
dette des sociétés créancières, et déclaré irrecevables les
autres demandes formées par M. Gilles X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
:
Vu les articles 623, 624 et 625 du nouveau Code
de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que pour estimer sa saisine limitée à
l'examen des seuls moyens invoqués par M. Gilles X... à l'appui
de son pourvoi et accueillis par la Cour de Cassation et
déclarer celui-ci irrecevable en ses autres moyens et demandes,
l'arrêt retient que M. Gilles X..., dans son pourvoi en
cassation, n'a soulevé aucun moyen contre la condamnation
prononcée contre lui du chef de la créance principale, qu'il n'a
pas non plus mentionné dans son pourvoi en cassation les trois
moyens portant sur le fait que les frais de fonctionnement et de
publicité ne seraient pas dus pour la période antérieure au 16
janvier 1989, qu'ils résulteraient d'une disposition potestative
et que la société Gilsport n'aurait pas signé les règlements les
prévoyant, que le pourvoi de M. Gilles X... n'a pas porté sur
les intérêts, qu'enfin, M. Gilles X... n'a, dans son pourvoi,
développé aucun moyen du chef de la nullité de son engagement de
caution, ni invoqué une quelconque faute à l'encontre de la
société Intersport France, ni formé de prétention concernant
l'étendue de son cautionnement ; que l'arrêt en déduit que, par
application des dispositions des articles 122 et 624 du nouveau
Code de procédure civile, ces points sont exclus de la saisine
de la cour de renvoi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la
cassation d'un arrêt expressément prononcée en toutes ses
dispositions investit la juridiction de renvoi de la
connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait
et de droit, quel que soit le moyen qui a déterminé la
cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la seconde branche :
Vu les articles 631, 632 et 633 du nouveau Code
de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les trois
moyens concernant les frais de fonctionnement et de publicité,
l'arrêt retient que M. Gilles X... n'avait jamais invoqué ces
moyens dans ses conclusions de première instance et d'appel ;
que pour déclarer irrecevable la demande en annulation de
l'engagement de caution de M. Gilles X..., il relève que ce
dernier avait présenté ce point pour la première fois dans ses
conclusions d'appel du 16 novembre 1995, lesquelles avaient été
rejetées comme tardives par l'arrêt du 14 décembre 1995 de la
cour d'appel de Dijon, rejet confirmé par la Cour de Cassation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que par
l'effet de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon
du 14 décembre 1995 prononcée "dans toutes ses dispositions", la
cause et les parties ont été remises dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et que les parties pouvaient,
devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former
des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui
s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été
cassée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que
M. Jean X... n'a pas formé de pourvoi contre l'arrêt de la cour
d'appel de Dijon du 14 décembre 1995 ayant constaté l'extinction
de son cautionnement et que cette disposition est aujourd'hui
définitive, l'arrêt rendu le 28 mars 2001, entre les parties,
par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à
ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant
la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Intersport France aux dépens
;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société Intersport France à payer à M.
Gilles X... et à Mme veuve X... la somme globale de 1 800 euros
; rejette la demande de la société Intersport France ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son
audience publique du quinze octobre deux mille deux.
Publication : Bulletin 2002 IV N° 142 p. 161
Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 2001-03-28
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre
civile 2, 2000-02-03, Bulletin 2000, II, n° 22, p. 15
(cassation) et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 2001-05-02,
Bulletin 2001, I, n° 109, p. 72 (cassation) et les arrêts cités.
A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1980-05-12, Bulletin
1980, II, n° 107, p. 76 (cassation) et les arrêts cités.
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 22 février
2000 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 97-22423
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Guérin.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Peignot et Garreau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu qu'Eugène Nogues est décédé le 6 novembre
1963 en laissant un fils, Edmond Nogues, et trois petits
enfants, Mmes Habert et Caune, nés de son second fils prédécédé
Maurice, et Robert Averty, né de sa fille prédécédée Solange ;
qu'il avait, par donation-partage du 11 septembre 1957 attribué
une propriété agricole à Robert Averty qui en assurait
l'exploitation, à charge pour lui de verser des soultes aux
copartagés ; qu'après le décès d'Edmond Nogues, son fils Serge a
assigné le 7 septembre 1987, M. Robert Averty ainsi que Mmes
Habert et Caune en demandant l'annulation de cette
donation-partage et l'ouverture des opérations de liquidation de
la succession d'Eugène Nogues ; qu'il a été débouté de son
action par un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 16 avril
1991 qui a seulement donné acte à M. Robert Averty de son offre
de payer le solde de la soulte prévue au profit d'Edmond Nogues,
dont un tiers pourrait revenir à M. Serge Nogues, les deux
autres tiers pouvant revenir à ses soeurs, Mmes Chantreau et
Helguera, sous réserve des droits d'usufruit de leur mère, Mme
Thoreau ; que cet arrêt a été cassé le 2 novembre 1994, mais
seulement en ce qu'il a débouté M. Serge Nogues de sa demande
relative au dépassement de la quotité disponible ;
Attendu que M. Serge Nogues fait grief à l'arrêt
attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (Bourges, 21 mai
1997) d'avoir refusé de prononcer la nullité de l'acte
authentique de donation-partage du 11 septembre 1957 non signé
par un des donataires copartagés, alors que la cassation
intervenue le 2 novembre 1994 n'ayant été que partielle, ont été
définitivement écartées la nullité de la donation-partage
litigieuse pour vice du consentement ou sa rescision pour lésion
de plus du quart ; qu'en revanche, la cour d'appel est toujours
saisie de l'action en réduction pour atteinte à la réserve, qui
est au demeurant une action en nullité partielle ; que cette
demande principale présente un lien suffisant avec la demande
nouvelle de nullité de l'acte authentique de donation-partage
pour défaut de signature d'un des copartagés ; que dès lors, en
refusant d'examiner cette demande nouvelle, la cour d'appel a
violé les articles 633 et 564 à 567 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la
cassation intervenue ne portait que sur le débouté de M. Serge
Nogues de sa demande relative au dépassement de la quotité
disponible, la cour d'appel de renvoi en a exactement déduit que
le rejet de ses demandes d'annulation de la donation-partage
devait être tenu pour irrévocable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2000 I N° 52 p. 36
Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 1997-05-21
Titrages et résumés CASSATION - Effets - Etendue de la cassation
- Portée du moyen - Dispositions indépendantes des dispositions
annulées - Succession - Décision statuant sur un dépassement
invoqué de la quotité disponible et des demandes d'annulation
d'une donation-partage - Cassation limitée au premier chef .
Une cour d'appel statuant sur renvoi de cassation, après avoir
relevé que la cassation intervenue ne portait que sur le débouté
d'une demande relative au dépassement de la quotité disponible,
en a exactement déduit que le rejet des demandes d'annulation
d'une donation-partage devait être tenu pour irrévocable.
RESERVE - Quotité disponible - Cassation - Etendue de la
cassation - Portée du moyen - Dispositions indépendantes des
dispositions annulées - Décision statuant sur un dépassement
invoqué de la quotité disponible et des demandes d'annulation
d'une donation-partage - Cassation limitée au premier chef
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1,
1989-07-19, Bulletin 1989, I, n° 295, p. 195 (cassation), et
l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1997-06-03, Bulletin 1997, I,
n° 178 (1), p. 119 (cassation partielle), et l'arrêt cité ;
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