lexinter.net  

 

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


Accueil ] Remonter ] DROIT CIVIL II ] DROIT COMMERCIAL ] DROIT DE LA CONSOMMATION ] DROIT SOCIAL II ] DROIT DES ASSURANCES ] DROIT PENAL ] PROCEDURE PENALE ] DROIT PUBLIC ] DROIT DE LA CONCURRENCE  (II) ] COMMERCE INTERNATIONAL ] DROIT D'AUTEUR (II) ] PRINCIPES GENERAUX ] DROIT DE LA BANQUE ] DROIT PENAL ] VRP ] EPARGNE ] SECRET PROFESSIONNEL ] DROIT DE L'INFORMATIQUE ] DROIT FISCAL ] COMPTABILITE ] TRANSPARENCE TARIFAIRE ] PRIVATISATIONS ] PRESCRIPTION ] PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION ] DROIT INTERNATIONAL PRIVE ] SOCIETES II ]

RECHERCHE

Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE   INDEX ET SOMMAIRE

CASSATION ET SAISINE DE LA COUR DE RENVOI

DROIT CIVIL II | DROIT COMMERCIAL | DROIT DE LA CONSOMMATION | DROIT SOCIAL II | DROIT DES ASSURANCES | DROIT PENAL | PROCEDURE PENALE | DROIT PUBLIC | DROIT DE LA CONCURRENCE  (II) | COMMERCE INTERNATIONAL | DROIT D'AUTEUR (II) | PRINCIPES GENERAUX | DROIT DE LA BANQUE | PROCEDURE | DROIT PENAL | VRP | EPARGNE | SECRET PROFESSIONNEL | DROIT DE L'INFORMATIQUE | DROIT FISCAL | COMPTABILITE | TRANSPARENCE TARIFAIRE | PRIVATISATIONS | PRESCRIPTION | PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION | DROIT INTERNATIONAL PRIVE | SOCIETES II

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 15 octobre 2002 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 01-11518
Publié au bulletin

Président : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : Mme Graff.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : la SCP Gatineau, M. de Nervo.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt déféré, statuant sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 26 octobre 1999 pourvoi n° X 96-12.571), que, le 31 octobre 1975, la société Gilsport a signé un contrat d'adhésion avec les sociétés La Hutte et Centre achats hutte intersport France (CAHIF), coopératives regroupant des commerçants indépendants en articles de sport, garanti par le cautionnement solidaire de M. Jean X..., gérant de la société ;

 


 

 

qu'après la dénonciation de ce contrat en 1985, un nouveau contrat a été conclu le 16 janvier 1989 ; que, le même jour, M. Gilles X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société ; que les sociétés La Hutte et CAHIF ont assigné la société Gilsport en paiement des sommes qu'elles estimaient leur rester dues ainsi que MM. Jean et Gilles X... en qualité de cautions ; qu'après la cassation, en toutes ses dispositions, sur le pourvoi de M. Gilles X..., de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 14 décembre 1995 qui avait condamné ce dernier à payer diverses sommes aux société créancières, la cour de renvoi a constaté le caractère définitif de l'arrêt cassé en ce qui concerne l'extinction du cautionnement de M. Jean X..., la qualité de caution de M. Gilles X..., la validité de son engagement, la condamnation prononcée contre lui du chef de la créance principale et celle relative aux intérêts conventionnels, déduit de la somme due par M. Gilles X... des frais de publicité et de fonctionnement et le montant de la dette des sociétés créancières, et déclaré irrecevables les autres demandes formées par M. Gilles X... ;

 

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

 

Vu les articles 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ;

 

 

Attendu que pour estimer sa saisine limitée à l'examen des seuls moyens invoqués par M. Gilles X... à l'appui de son pourvoi et accueillis par la Cour de Cassation et déclarer celui-ci irrecevable en ses autres moyens et demandes, l'arrêt retient que M. Gilles X..., dans son pourvoi en cassation, n'a soulevé aucun moyen contre la condamnation prononcée contre lui du chef de la créance principale, qu'il n'a pas non plus mentionné dans son pourvoi en cassation les trois moyens portant sur le fait que les frais de fonctionnement et de publicité ne seraient pas dus pour la période antérieure au 16 janvier 1989, qu'ils résulteraient d'une disposition potestative et que la société Gilsport n'aurait pas signé les règlements les prévoyant, que le pourvoi de M. Gilles X... n'a pas porté sur les intérêts, qu'enfin, M. Gilles X... n'a, dans son pourvoi, développé aucun moyen du chef de la nullité de son engagement de caution, ni invoqué une quelconque faute à l'encontre de la société Intersport France, ni formé de prétention concernant l'étendue de son cautionnement ; que l'arrêt en déduit que, par application des dispositions des articles 122 et 624 du nouveau Code de procédure civile, ces points sont exclus de la saisine de la cour de renvoi ;

 


 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cassation d'un arrêt expressément prononcée en toutes ses dispositions investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

Et sur la seconde branche :

 

 

Vu les articles 631, 632 et 633 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Attendu que pour déclarer irrecevables les trois moyens concernant les frais de fonctionnement et de publicité, l'arrêt retient que M. Gilles X... n'avait jamais invoqué ces moyens dans ses conclusions de première instance et d'appel ; que pour déclarer irrecevable la demande en annulation de l'engagement de caution de M. Gilles X..., il relève que ce dernier avait présenté ce point pour la première fois dans ses conclusions d'appel du 16 novembre 1995, lesquelles avaient été rejetées comme tardives par l'arrêt du 14 décembre 1995 de la cour d'appel de Dijon, rejet confirmé par la Cour de Cassation ;

 

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 14 décembre 1995 prononcée "dans toutes ses dispositions", la cause et les parties ont été remises dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et que les parties pouvaient, devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que M. Jean X... n'a pas formé de pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 14 décembre 1995 ayant constaté l'extinction de son cautionnement et que cette disposition est aujourd'hui définitive, l'arrêt rendu le 28 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

 


 

 

Condamne la société Intersport France aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Intersport France à payer à M. Gilles X... et à Mme veuve X... la somme globale de 1 800 euros ; rejette la demande de la société Intersport France ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.

 



 


Publication : Bulletin 2002 IV N° 142 p. 161
Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 2001-03-28


Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 2000-02-03, Bulletin 2000, II, n° 22, p. 15 (cassation) et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 2001-05-02, Bulletin 2001, I, n° 109, p. 72 (cassation) et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1980-05-12, Bulletin 1980, II, n° 107, p. 76 (cassation) et les arrêts cités.
 
Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 22 février 2000 Rejet.

N° de pourvoi : 97-22423
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Guérin.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Peignot et Garreau.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

 

Attendu qu'Eugène Nogues est décédé le 6 novembre 1963 en laissant un fils, Edmond Nogues, et trois petits enfants, Mmes Habert et Caune, nés de son second fils prédécédé Maurice, et Robert Averty, né de sa fille prédécédée Solange ; qu'il avait, par donation-partage du 11 septembre 1957 attribué une propriété agricole à Robert Averty qui en assurait l'exploitation, à charge pour lui de verser des soultes aux copartagés ; qu'après le décès d'Edmond Nogues, son fils Serge a assigné le 7 septembre 1987, M. Robert Averty ainsi que Mmes Habert et Caune en demandant l'annulation de cette donation-partage et l'ouverture des opérations de liquidation de la succession d'Eugène Nogues ; qu'il a été débouté de son action par un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 16 avril 1991 qui a seulement donné acte à M. Robert Averty de son offre de payer le solde de la soulte prévue au profit d'Edmond Nogues, dont un tiers pourrait revenir à M. Serge Nogues, les deux autres tiers pouvant revenir à ses soeurs, Mmes Chantreau et Helguera, sous réserve des droits d'usufruit de leur mère, Mme Thoreau ; que cet arrêt a été cassé le 2 novembre 1994, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Serge Nogues de sa demande relative au dépassement de la quotité disponible ;

 

Attendu que M. Serge Nogues fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (Bourges, 21 mai 1997) d'avoir refusé de prononcer la nullité de l'acte authentique de donation-partage du 11 septembre 1957 non signé par un des donataires copartagés, alors que la cassation intervenue le 2 novembre 1994 n'ayant été que partielle, ont été définitivement écartées la nullité de la donation-partage litigieuse pour vice du consentement ou sa rescision pour lésion de plus du quart ; qu'en revanche, la cour d'appel est toujours saisie de l'action en réduction pour atteinte à la réserve, qui est au demeurant une action en nullité partielle ; que cette demande principale présente un lien suffisant avec la demande nouvelle de nullité de l'acte authentique de donation-partage pour défaut de signature d'un des copartagés ; que dès lors, en refusant d'examiner cette demande nouvelle, la cour d'appel a violé les articles 633 et 564 à 567 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu'après avoir relevé que la cassation intervenue ne portait que sur le débouté de M. Serge Nogues de sa demande relative au dépassement de la quotité disponible, la cour d'appel de renvoi en a exactement déduit que le rejet de ses demandes d'annulation de la donation-partage devait être tenu pour irrévocable ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.

 


Publication : Bulletin 2000 I N° 52 p. 36
Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 1997-05-21
Titrages et résumés CASSATION - Effets - Etendue de la cassation - Portée du moyen - Dispositions indépendantes des dispositions annulées - Succession - Décision statuant sur un dépassement invoqué de la quotité disponible et des demandes d'annulation d'une donation-partage - Cassation limitée au premier chef .

Une cour d'appel statuant sur renvoi de cassation, après avoir relevé que la cassation intervenue ne portait que sur le débouté d'une demande relative au dépassement de la quotité disponible, en a exactement déduit que le rejet des demandes d'annulation d'une donation-partage devait être tenu pour irrévocable.

RESERVE - Quotité disponible - Cassation - Etendue de la cassation - Portée du moyen - Dispositions indépendantes des dispositions annulées - Décision statuant sur un dépassement invoqué de la quotité disponible et des demandes d'annulation d'une donation-partage - Cassation limitée au premier chef

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-07-19, Bulletin 1989, I, n° 295, p. 195 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1997-06-03, Bulletin 1997, I, n° 178 (1), p. 119 (cassation partielle), et l'arrêt cité ;

 

 

 

CHOSE JUGEE | DESIGNATION DE L'ORGANE REPRESENTANT LA PERSONNE MORALE | AVOCATS | ORDONNANCES SUR REQUETE ET VOIES DE RECOURS | DROIT D'ESTER EN JUSTICE D'UNE PERSONNE MORALE DE DROIT ETRANGER | MINISTERE OBLIGATOIRE D'AVOCAT EN CASSATION | CARENCE D'UNE PARTIE DANS L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE ET MESURE D'INSTRUCTION | EXPERTISE | DELAI POUR FORMER OPPOSITION A UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER | PRINCIPE D'EFFET DECLARATIF DES JUGEMENTS | PRINCIPE SUIVANT LEQUEL NUL NE PLAIDE PAR PROCUREUR | CASSATION ET SAISINE DE LA COUR DE RENVOI | RESTITUTIONS CONSECUTIVES A UNE ANNULATION JUDICIAIRE


  

RECHERCHE    

 

---

  

Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL