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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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CAUSE DE L'OBLIGATION ET CAUSE DU CONTRAT

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 12 juillet 1989 Rejet .

N° de pourvoi : 88-11443
Publié au bulletin

Président :M. Ponsard
Rapporteur :M. Thierry
Avocat général :Mme Flipo
Avocats :la SCP Waquet et Farge .


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

 

Attendu qu'en 1981, M. Pirmamod, parapsychologue, a vendu à Mme Guichard, elle-même parapsychologue, divers ouvrages et matériels d'occultisme pour la somme de 52 875 francs ; que la facture du 29 décembre 1982 n'ayant pas été réglée, le vendeur a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, à l'encontre de laquelle Mme Guichard a formé contredit ; que l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1987) a débouté M. Pirmamod de sa demande en paiement, au motif que le contrat de vente avait une cause illicite ;

 

Attendu que M. Pirmamod fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cause du contrat ne réside pas dans l'utilisation que compte faire l'acquéreur de la chose vendue, mais dans le transfert de propriété de cette chose, et qu'en prenant en compte, pour déterminer cette cause, le prétendu mobile de l'acquéreur, la cour d'appel aurait violé les articles 1131, 1133 et 1589 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant nulle pour cause illicite la vente d'objets banals au prétexte que ceux-ci pourraient servir à escroquer des tiers, bien qu'il soit nécessaire que le mobile illicite déterminant soit commun aux deux parties sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'utilisation personnelle que l'acquéreur entend faire à l'égard des tiers de la chose vendue, l'arrêt attaqué aurait de nouveau violé les textes susvisés ;

 

Mais attendu, d'abord, que si la cause de l'obligation de l'acheteur réside bien dans le transfert de propriété et dans la livraison de la chose vendue, en revanche la cause du contrat de vente consiste dans le mobile déterminant, c'est-à-dire celui en l'absence duquel l'acquéreur ne se serait pas engagé ; qu'ayant relevé qu'en l'espèce, la cause impulsive et déterminante de ce contrat était de permettre l'exercice du métier de deviner et de pronostiquer, activité constituant la contravention prévue et punie par l'article R. 34 du Code pénal, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle cause, puisant sa source dans une infraction pénale, revêtait un caractère illicite ;

 

Attendu, ensuite, que M. Pirmamod exerçait la même profession de parapsychologue que Mme Guichard, qu'il considérait comme sa disciple ; qu'il ne pouvait donc ignorer que la vente de matériel d'occultisme à celle-ci était destinée à lui permettre d'exercer le métier de devin ; que la cour d'appel n'avait donc pas à rechercher si M. Pirmamod connaissait le mobile déterminant de l'engagement de Mme Guichard, une telle connaissance découlant des faits de la cause ;
 

 

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi

 

Publication : Bulletin 1989 I N° 293 p. 194
Répertoire du notariat Defrénois, 1990-03-30, n° 6, p. 358, note J.-L. AUBERT. Revue trimestrielle de droit civil, septembre 1990, n° 3, p. 468, note J. MESTRE. Semaine juridique, 1990-09-19, n° 21546, note Y. DAGORNE-LABBE. Gazette du Palais, 1991-06-27, n° 178, p. 16, note Fr. CHABAS.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1987-11-24
 

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