Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 12 juillet 1989 |
Rejet . |
N° de pourvoi : 88-11443
Publié au bulletin
Président :M. Ponsard
Rapporteur :M. Thierry
Avocat général :Mme Flipo
Avocats :la SCP Waquet et Farge .
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'en 1981, M. Pirmamod, parapsychologue, a vendu à Mme
Guichard, elle-même
parapsychologue, divers ouvrages et matériels d'occultisme pour
la somme de 52 875 francs ; que la facture du 29 décembre 1982
n'ayant pas été réglée, le vendeur a obtenu une ordonnance
d'injonction de payer, à l'encontre de laquelle Mme
Guichard a formé contredit ; que
l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1987) a débouté M. Pirmamod
de sa demande en paiement, au motif que le contrat de vente
avait une cause illicite ;
Attendu que M. Pirmamod fait grief audit arrêt d'avoir ainsi
statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la
cause du contrat ne réside pas dans
l'utilisation que compte faire l'acquéreur de la chose vendue,
mais dans le transfert de propriété de cette chose, et qu'en
prenant en compte, pour déterminer cette
cause, le prétendu mobile de l'acquéreur, la cour d'appel
aurait violé les articles 1131, 1133 et 1589 du Code civil ; et
alors, d'autre part, qu'en déclarant nulle pour
cause illicite la vente d'objets
banals au prétexte que ceux-ci pourraient servir à escroquer des
tiers, bien qu'il soit nécessaire que le mobile illicite
déterminant soit commun aux deux parties sans qu'il y ait lieu
de tenir compte de l'utilisation personnelle que l'acquéreur
entend faire à l'égard des tiers de la chose vendue, l'arrêt
attaqué aurait de nouveau violé les textes susvisés ;
Mais attendu, d'abord, que si la cause
de l'obligation de l'acheteur réside bien dans le transfert de
propriété et dans la livraison de la chose vendue, en revanche
la cause du contrat de vente
consiste dans le mobile déterminant, c'est-à-dire celui en
l'absence duquel l'acquéreur ne se serait pas engagé ; qu'ayant
relevé qu'en l'espèce, la cause
impulsive et déterminante de ce contrat était de permettre
l'exercice du métier de deviner et de pronostiquer, activité
constituant la contravention prévue et punie par l'article R. 34
du Code pénal, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une
telle cause, puisant sa source dans
une infraction pénale, revêtait un caractère illicite ;
Attendu, ensuite, que M. Pirmamod exerçait la même profession de
parapsychologue que Mme Guichard,
qu'il considérait comme sa disciple ; qu'il ne pouvait donc
ignorer que la vente de matériel d'occultisme à celle-ci était
destinée à lui permettre d'exercer le métier de devin ; que la
cour d'appel n'avait donc pas à rechercher si M. Pirmamod
connaissait le mobile déterminant de l'engagement de Mme
Guichard, une telle connaissance
découlant des faits de la cause ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses
deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin 1989 I N°
293 p. 194
Répertoire du notariat Defrénois, 1990-03-30, n° 6, p. 358, note
J.-L. AUBERT. Revue trimestrielle de droit civil, septembre
1990, n° 3, p. 468, note J. MESTRE. Semaine juridique,
1990-09-19, n° 21546, note Y. DAGORNE-LABBE. Gazette du Palais,
1991-06-27, n° 178, p. 16, note Fr. CHABAS.
Décision attaquée : Cour d'appel de
Paris, 1987-11-24
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