Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 7 octobre
1998 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 96-14359
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par acte sous seing privé du 17 juin
1981, M. X... a reconnu devoir à son épouse une somme,
remboursable avec un préavis de trois mois ; qu'après leur
divorce, Mme X..., devenue Mme Y..., a, par acte du 14 juin
1989, accepté que le prêt lui soit remboursé sous forme d'une
augmentation de la pension alimentaire que lui versait son
ex-mari ; qu'en 1993, elle l'a assigné en remboursement du solde
du prêt ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué
(Versailles, 23 février 1996) d'avoir annulé pour cause illicite
l'acte du 14 juin 1989 et fait droit à la demande de son
ex-épouse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne
constatant pas que l'accord avait eu pour motif déterminant des
déductions fiscales illégales et en ne recherchant pas s'il
n'avait pas eu pour motif déterminant de réaliser l'étalement du
remboursement du prêt dont le paiement était susceptible d'être
réclamé à tout moment, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; et
alors, d'autre part, qu'une convention ne peut être annulée pour
cause illicite que lorsque les parties se sont engagées en
considération commune d'un motif pour elles déterminant ;
qu'ayant constaté que Mme Y... déclarait à l'administration
fiscale l'intégralité des sommes reçues de M. X..., il s'en
évinçait que Mme Y... ne pouvait avoir eu pour motif déterminant
de son accord la déductibilité, par M. X..., des sommes à elles
versées, en sorte que la cour d'appel, en retenant une cause
illicite, a violé l'article précité ;
Mais attendu qu'un contrat peut être annulé pour
cause illicite ou immorale, même lorsque l'une des parties n'a
pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif
déterminant de la conclusion du contrat ; que l'arrêt ayant
retenu que l'acte du 14 juin 1989 avait une cause illicite en ce
qu'il avait pour but de permettre à M. X... de déduire des
sommes non fiscalement déductibles, Mme Y... était fondée à
demander l'annulation de la convention ; qu'ainsi, la cour
d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante
visée à la première branche du moyen, a légalement justifié sa
décision
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1998 I N° 285 p. 198
Semaine juridique, 1998-12-09, n° 50, p. 2163, note M.-H.
MALEVILLE. Dalloz, 1999-06-10, n° 22, p. 237, note O.
TOURNAFOND. Gazette du Palais, 2000-04-06, n° 97, p. 26, note F.
CHABAS.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1996-02-23
Titrages |
|