REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE INDEX ET SOMMAIRE CAUTION ET DEFAUT DE REALISATION DE LA SURETE PREVUE
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE. Formation restreinte. 14 novembre 2001. Arrêt n° 1699. Rejet. Pourvoi n° 99-11.622.
Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Jeanne Saubusse, 2°/ Mme Aline Saubusse, demeurant toutes deux 1672, avenue du Tour du Lac, villa Yuralla, 40150 Hossegor, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section II), au profit du Crédit d'équipement aux petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est Immeuble la Croix du Palais, rue du Corps Franc Pommiès, 33081 Bordeaux Cedex et 27-31, avenue Leclerc, 94710 Maisons Alfort, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par Me Copper-Royer, Avocat aux Conseils, pour les consorts SAUBUSSE ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mmes Jeanne et Aline SAUBUSSE de leur demande d'annulation du cautionnement gagiste consenti au profit du Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises ; AUX SEULS MOTIFS QUE "par acte SSP du 13.04.91, le CEPME a consenti à la Société ATLANTIC HOTEL un prêt de 1.200.000 francs destinés à la réalisation de travaux de modernisation avec les garanties suivantes : "- Promesse d'hypothèque en premier rang et sans concurrence sur un immeuble à acquérir à CAPBRETON pour une valeur minimum de 1.200.000 francs. "- Dans l'attente de l'inscription hypothécaire précitée, caution gagiste de Mesdames SAUBUSSE avec nantissement au premier rang et sans concurrence d'un fonds de commerce de Hotel Restaurant exploité sous l'enseigne ATLANTIC HOTEL. "- Caution solidaire des époux MARCHAL. Qu'il était prévu dans l'acte que la caution ne sera pas dispensée de son engagement en cas de contravention par l'emprunteur à l'une quelconque de ses obligations. "... qu'il s'évince de ces dispositions contractuelles qu'en l'absence de date-limite pour la constitution d'hypothèque par le débiteur principal, les dames SAUBUSSE ne peuvent se prévaloir d'un engagement de caution à durée limitée ; "... (qu') en outre ... il ne peut être reproché au CEPME d'avoir débloqué les fonds sans avoir obtenu les garanties préalables dès lors que la promesse d'hypothèque n'était pas définie dans le temps et que les autres garanties avaient été formalisées. "... que la caution ne peut être déchargée en application de l'article 2037 du code civil que si le défaut de constitution d'une sûreté empêchant la caution d'être subrogée dans les droits du créancier est le fait exclusif du créancier ; "Or attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce, le CEPME ne disposant d'aucun moyen coercitif pour concrétiser l'hypothèque promise par le débiteur principal et non suivie d'effet ; "Qu'au demeurant les cautions gagistes avaient la faculté de mettre en demeure le débiteur principal qui n'était outre que leur locataire-gérant, ce qu'elles n'ont pas fait ; "Qu'elles ont par ailleurs accepté de se porter caution sans soumettre leur engagement à la réalisation de l'hypothèque dans un délai déterminé ; "... qu'aucune négligence fautive imputable au CEPME n'est établie au vu des pièces du dossier. "Qu'en effet, il ressort de la correspondance échangée entre la banque et la Société ATLANTIC HOTEL que celle-ci a fait des propositions d'affectations hypothécaires en 1992 non suivies d'effet ; qu'en outre le CEPME ne pouvait prétendre à l'inscription d'une hypothèque judiciaire tant que le débiteur était à jour de ses règlements ; "... qu'il y a donc lieu à application ni de l'article 2037 du Code civil ni de l'article 1147 en matière de responsabilité contractuelle ; qu'en conséquence les dames SAUBUSSE sont tenues à l'égard du CEPME, dans la limite de leur engagement de caution gagiste" (arrêt attaqué, pp. 5 et 6) ; ALORS QUE dans leurs dernières conclusions d'appel, Mmes SAUBUSSE faisaient valoir à l'appui de leur demande d'annulation de leur cautionnement gagiste un moyen tiré de l'absence d'inscription par le CEPME de l'acte de nantissement du fonds de commerce ; qu'en rejetant leur demande d'annulation sans répondre sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la Cour d'appel a violé l'article 455 du NCPC ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mmes Jeanne et Aline SAUBUSSE de leur demande d'annulation du cautionnement gagiste consenti au profit du Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises ; AUX MOTIFS QUE "la caution ne peut être déchargée en application de l'article 2037 du code civil que si le défaut de constitution d'une sûreté empêchant la caution d'être subrogée dans les droits du créancier est le fait exclusif du créancier ; "... que tel n'est pas le cas en l'espèce, le CEPME ne disposant d'aucun moyen coercitif pour concrétiser l'hypothèque promise par le débiteur principal et non suivie d'effet ; "qu'au demeurant les cautions gagistes avaient la faculté de mettre en demeure le débiteur principal qui n'était outre que leur locataire-gérant, ce qu'elles n'ont pas fait ; "qu'elles ont par ailleurs accepté de se porter caution sans soumettre leur engagement à la réalisation de l'hypothèque dans un délai déterminé" (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 1 à 4) ; ALORS QUE, DUNE PART, une hypothèque conventionnelle ne saurait être constituée au profit d'un créancier sans l'accord de ce dernier ; que, dès lors, le refus du créancier d'accepter une offre d'hypothèque, proposée par le débiteur en remplacement d'une première promesse d'hypothèque devenue irréalisable, constitue le seul obstacle à la réalisation finale d'une telle sûreté ; qu'en imputant pour partie à la société débitrice ATLANTIC HOTEL, le défaut de constitution de sa promesse d'hypothèque sur l'immeuble de CAPBRETON, empêchant ainsi les cautions, Mmes SAUBUSSE, d'être subrogées dans les droits du créancier, le CEPME, sans rechercher si ce dernier n'était pas ensuite le seul responsable du défaut de constitution de l'hypothèque proposée en remplacement sur l'immeuble de BRUGES, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a ainsi violé les articles 2127 et 2037 du Code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, eu égard au même principe, en imputant pour partie aux cautions gagistes du contrat de prêt, Mmes SAUBUSSE, le défaut de constitution de l'hypothèque promise par la Société emprunteuse ATLANTIC HOTEL, sans rechercher si le CEPME, la banque prêteuse, n'était pas en fait le seul responsable du défaut de constitution de l'hypothèque proposée en remplacement sur l'immeuble de BRUGES, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a ainsi encore violé les articles 2137 et 2037 du Code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de mettre en oeuvre la responsabilité contractuelle du Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises ; AUX MOTIFS QU"'aucune négligence fautive imputable au "CEPME n'est établie au vu des pièces du dossier", puisque notamment "le CEPME ne pouvait prétendre à l'inscription d'une hypothèque judiciaire tant que le débiteur était à jour de ses règlements" (arrêt attaqué, p. 6 alinéas 5 et 6) ; ALORS QU'un créancier peut solliciter l'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire aux seules conditions de présenter une créance fondée en son principe et de rapporter la preuve de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance ; que la notion de recouvrement ne se ramène pas seulement à un risque d'insolvabilité ; qu'en considérant les seuls règlements du prêt par le débiteur, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'existait pas pour la banque des raisons sérieuses de craindre pour le recouvrement futur de sa créance, notamment du fait de l'impossibilité pour la Société ATLANTIC HOTEL de réaliser l'hypothèque promise, la Cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance du CEPME, et a ainsi violé l'article 67 alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1991. LA COUR, Sur les trois moyens réunis, le deuxième, pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que Mmes Saubusse, qui, dans l'attente de la réalisation de la promesse d'hypothèque consentie par la société Atlantic hôtel, avaient garanti par le nantissement de leur fonds de commerce le remboursement du prêt accordé à cette société par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, ont sollicité l'annulation de leur engagement et recherché la responsabilité du prêteur ; que l'arrêt attaqué (Pau, 14 janvier 1999) les a déboutées de ces prétentions ; Attendu, d'abord, que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a retenu que les garanties autres que la promesse d'hypothèque avaient été formalisées ; qu'ensuite, elle a relevé que le prêteur ne disposait d'aucun moyen coercitif pour inscrire l'hypothèque promise par la débitrice principale, et non suivie d'effet, ce dont il résultait que le défaut de réalisation de la sûreté prévue n'était pas imputable au fait exclusif du créancier ; qu'enfin, dès lors que Mmes Saubusse s'étaient bornées à reprocher au prêteur d'avoir négligé d'inscrire une hypothèque provisoire sur des biens appartenant à un tiers, elles ne sauraient reprocher à la cour d'appel d'avoir, pour écarter ce grief, considéré que le prêteur ne pouvait prétendre à l'inscription d'une hypothèque judiciaire tant que le débiteur était à jour de ses remboursements ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Jeanne et Aline Saubusse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit d'équipement aux petites et moyennes entreprises ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mmes Jeanne et Aline Saubusse, de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement aux petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général ; M. LEMONTEY, président. |