lexinter.net  

 

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


Accueil ] Remonter ] DROIT CIVIL II ] DROIT COMMERCIAL ] DROIT DE LA CONSOMMATION ] DROIT SOCIAL II ] DROIT DES ASSURANCES ] DROIT PENAL ] PROCEDURE PENALE ] DROIT PUBLIC ] DROIT DE LA CONCURRENCE  (II) ] COMMERCE INTERNATIONAL ] DROIT D'AUTEUR (II) ] PRINCIPES GENERAUX ] DROIT DE LA BANQUE ] PROCEDURE ] DROIT PENAL ] VRP ] EPARGNE ] SECRET PROFESSIONNEL ] DROIT DE L'INFORMATIQUE ] DROIT FISCAL ] COMPTABILITE ] TRANSPARENCE TARIFAIRE ] PRIVATISATIONS ] PRESCRIPTION ] PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION ] DROIT INTERNATIONAL PRIVE ] SOCIETES II ]

RECHERCHE

Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE   INDEX ET SOMMAIRE

CAUTION ET DEPRECIATION DU GAGE

CAUTIONNEMENT (SUITE) | GAGE | NULLITE DU PACTE COMMISSOIRE

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

 

 

 

 

 

CAUTIONNEMENTS SUCCESSIFS ] HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE ] CESSION D'ACTIONS ET GARANTIE DE PAYER LES FOURNISSEURS ] CAUTIONNEMENT ET COMPTE COURANT ] INFORMATION SUR LA SITUATION DU DEBITEUR ] CAUTIONNEMENT OMNIBUS ] OFFRES REELLES DE PAIEMENT ] INFORMATION DES CAUTIONS ] ACTION DE LA CAUTION ] ACTIONNAIRE CAUTION ET CESSION DES ACTIONS ] DEPLACEMENT DU FONDS ] ETENDUE DU CAUTIONNEMENT ] CAUTIONNEMENT REEL ET SOLIDARITE ] CAUTIONS ET CONTRATS EN COURS ] CAUTION ET DEFAUT DE REALISATION DE LA SURETE PREVUE ] [ CAUTION ET DEPRECIATION DU GAGE ] DEVOIR DE CONSEIL A L'EGARD DE LA CAUTION ] CONSENTEMENT DE LA CAUTION ET CONTRAINTE ] RESPONSABILITE DU CREANCIER A L'EGARD DE LA CAUTION ] CAUTIONNEMENT ET ERREUR SUR LES GARANTIES ] CAUTION ET ERREUR SUR L'ENGAGEMENT ] CAUTIONNEMENT ET ABSENCE DE VOLONTE REELLE ] CAUTION PAR ACTE AUTHENTIQUE NON SIGNE ] CAUTIONNEMENT ET SAISIE DE COMPTES DE DEPOTS QUALIFIES D'ACQUETS ] CAUTIONNEMENT DONNE PAR UN EPOUX ] CAUTION ET ORGANISME DE CREDIT AYANT FINANCE UNE OPERATION QU'IL SAVAIT NE PAS ETRE VIABLE ]

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE. Formation restreinte.

14 novembre 2001. Arrêt n° 1730. Cassation.

Pourvoi n° 99-12.740.

BULLETIN CIVIL.

Sur le pourvoi formé par la Société Générale de banque aux Antilles (SGBA), dont le siège est 30 Rue Frébault, 97110 Pointe-à-Pitre,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (1e chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Luce Ramfalloua épouse Ramsamy, demeurant Bord Bois Fonds Cacao, 97130 Capesterre Belle Eau,

2°/ de M. Germain Eugene-Adolphe, demeurant 33 Rue Delgrès, 97130 Capesterre Belle Eau,

3°/ de M. Michel Cabre, demeurant Bélost, 97109 Saint-Claude,

4°/ de M. Henri Vanier, demeurant Matoula, 97109 Saint-Claude,

5°/ de M. Georges Fournier-Laroque, demeurant Four à Chaux Sainte Marie, 97130 Capesterre Belle Eau,

6°/ de M. Gaëtan Jean-Marius, ayant demeuré Ilet Pérou, 97130 Capesterre Belle Eau,

7°/ de M. Charles Ségabiot, demeurant Résidence Marquisat, 97130 Capesterre Belle Eau,

8°/ de Melle Liliane Cabre, demeurant 10 Rue Jean Bart, 75006 Paris,

9°/ de M. Joseph Villeneuve, demeurant 26 Lot Beauvallon, 97129 Lamentin,

10°/ de M. François Villeneuve, demeurant 26 Lot Beauvallon, 97129 Lamentin,

11°/ de M. Roland Martini, demeurant Rue Amédée Fengarol, 97100 Basse-Terre,

12°/ de M. Henri Vanier, demeurant Gustavia, 97095 Saint-Barthélémy,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société Générale de Banque aux Antilles.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les cautions de la société CBE CASH devaient être déchargées de leurs engagements en application de l'article 2037 du Code Civil, et d'avoir en conséquence débouté la S.G.B.A. de toute demande à leur encontre ;

AUX MOTIFS QUE "Joseph VILLENEUVE, François VILLENEUVE reprochent quant à eux à la SOCIETE GENERALE DE BANQUE AUX ANTILLES d'avoir attendu pour réclamer au débiteur principal le remboursement de sa créance alors que le premier incident de paiement est intervenu le 30 novembre 1986 et la procédure collective a été ouverte le 24 août 1988 ; qu'une telle négligence ne peut être contestée ; que si l'article 2039 du Code Civil dispose que la simple prorogation du terme par le créancier au débiteur principal ne décharge pas la caution, il en va différemment si ce retard dans l'exigibilité fait perdre aux cautions le bénéfice de la subrogation dans un droit préférentiel ou peut les en priver partiellement ; qu'il ne peut être contesté que la créance a été nantie en avril 1985 pour un montant de 1.472.000 F sur un fonds comprenant outre le matériel, l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage qui y étaient attachés, qu'au moment de la liquidation seul a pu être vendu le matériel pour une valeur qui résulte de l'ordonnance de répartition des fonds et qui s'élève à 444.605,22 F ; qu'il en résulte que le gage du créancier bénéficiant d'un nantissement s'est trouvé du fait de la déconfiture du débiteur principal privé d'une grande partie de sa valeur entre la date du premier incident de paiement en novembre 1986 et celle de l'ouverture de la procédure collective le 24 août 1988 et les cautions privées du droit préférentiel que leur conférait la subrogation sur les éléments du fonds de commerce ainsi disparus et ainsi dévalués ; que si la décharge de la caution ne doit être qu'à la mesure du préjudice éprouvé, il apparaît en l'espèce que la banque a déjà été payée pour un montant de 300.104,50 F résultant de la vente du matériel et qu'elle ne fournit aucun élément permettant d'affirmer que les biens nantis n'avaient pas au moment de la défaillance du débiteur principal la consistance et la valeur suffisante pour la désintéresser totalement ; qu'il s'ensuit que les cautions doivent être déchargées pour la totalité de leur engagement" ;

ALORS, D'UNE PART, QUE n'est pas constitutif d'une faute justiciable de l'application de l'article 2037 du Code Civil le fait pour un créancier de s'abstenir de poursuivre son débiteur dès le premier incident de paiement, peu important que le patrimoine de celle-ci se soit par la suite déprécié réduisant ainsi l'assiette du recours des cautions subrogées dans les droits de ce créancier ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

ALORS, EN OUTRE, QU'en s'abstenant de préciser en quoi l'abstention de la banque aurait été à l'origine, même indirecte, de la diminution de la valeur du fonds, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

ALORS, ENFIN, QU'en déduisant la faute de la banque et le préjudice corrélatif des cautions de la seule constatation que celle-ci s'était abstenue de poursuivre le débiteur à la suite d'un premier incident de paiement survenu deux ans avant la liquidation judiciaire, laquelle avait mis en évidence la perte de valeur du fonds, la Cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur l'évolution de la situation patrimoniale du débiteur et de la valeur du fonds postérieurement à cet incident, c'est-à-dire pendant les deux années ayant précédé sa déconfiture, n'a pas davantage caractérisé le lien de causalité entre la faute et le dommage et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

LA COUR,

Donne acte à la société SGBA de sa reprise d'instance à l'encontre de Mlle Chantal Jean Marius, de MM. Fred, Franck, Ary et Yvan Jean Marius et de Mme Françoise Andréa, pris en leur qualité d'héritier de Gaëtan Jean Marius décédé en cours d'instance ;

Donne défaut à l'encontre de Mme Ramsamy, de Mlle Chantal Jean Marius, de MM. Fred, Franck, Ary et Yvan Jean Marius, de Mme Françoise Andréa, de MM. Henri Vanier, et de MM. Joseph et François Villeneuve ;

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que la Société Générale de Banque aux Antilles, SGBA (la banque) a consenti, le 26 février 1985, à la société l'UBE Cash une ouverture de crédit ; qu'en garantie de ce prêt le fonds de commerce de la société a été donné en nantissement et les associés se sont portés cautions solidaires ; que la société CBE Cash ayant laissé impayées les échéances de remboursement du prêt à compter du 30 novembre 1986, la banque l'a mise infructueusement en demeure le 9 octobre 1987, ainsi que les cautions d'exécuter leur engagement ; que la société CBE Cash a été mise en liquidation judiciaire le 7 décembre 1988 ; que la banque a assigné les cautions en paiement de la créance garantie ; que l'arrêt attaqué a déchargé les cautions de leur obligation ;

Attendu que pour décharger la caution, l'arrêt attaqué retient que la créance a été nantie, en avril 1985, pour un montant de 1 472 000 francs sur un fonds comprenant outre le matériel, l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'échafaudage qui y étaient attachés et qu'au moment de la liquidation seul a pu être vendu le matériel pour une valeur de 444 605,22 francs ; qu'il en résulte que le gage du créancier bénéficiant d'un nantissement s'est trouvé du fait de la déconfiture du débiteur principal privé d'une grande partie de sa valeur entre la date du premier incident de paiement en novembre 1986 et celle de l'ouverture de la procédure collective le 24 août 1988 et les cautions privées du droit préférentiel que leur conférait la subrogation sur les éléments du fonds de commerce ainsi disparus ou dévalués ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que la dépréciation du gage était en relation directe avec le fait exclusif du créancier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société S.G.B.A., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Martini, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Eugène-Adolphe, de M. Cabre, de M. Fournier-Laroque, de M. Ségabiot, de Melle Cabre, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général ; M. LEMONTEY, président.

 

CAUTIONNEMENTS SUCCESSIFS | HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE | CESSION D'ACTIONS ET GARANTIE DE PAYER LES FOURNISSEURS | CAUTIONNEMENT ET COMPTE COURANT | INFORMATION SUR LA SITUATION DU DEBITEUR | CAUTIONNEMENT OMNIBUS | OFFRES REELLES DE PAIEMENT | INFORMATION DES CAUTIONS | ACTION DE LA CAUTION | ACTIONNAIRE CAUTION ET CESSION DES ACTIONS | DEPLACEMENT DU FONDS | ETENDUE DU CAUTIONNEMENT | CAUTIONNEMENT REEL ET SOLIDARITE | CAUTIONS ET CONTRATS EN COURS | CAUTION ET DEFAUT DE REALISATION DE LA SURETE PREVUE | CAUTION ET DEPRECIATION DU GAGE | DEVOIR DE CONSEIL A L'EGARD DE LA CAUTION | CONSENTEMENT DE LA CAUTION ET CONTRAINTE | RESPONSABILITE DU CREANCIER A L'EGARD DE LA CAUTION | CAUTIONNEMENT ET ERREUR SUR LES GARANTIES | CAUTION ET ERREUR SUR L'ENGAGEMENT | CAUTIONNEMENT ET ABSENCE DE VOLONTE REELLE | CAUTION PAR ACTE AUTHENTIQUE NON SIGNE | CAUTIONNEMENT ET SAISIE DE COMPTES DE DEPOTS QUALIFIES D'ACQUETS | CAUTIONNEMENT DONNE PAR UN EPOUX | CAUTION ET ORGANISME DE CREDIT AYANT FINANCE UNE OPERATION QU'IL SAVAIT NE PAS ETRE VIABLE


  

RECHERCHE    

 

---

  

Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL