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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 23 juin 1998 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 95-16117
Publié au bulletin
Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, M. Hennuyer.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 8 mars 1995), que la
société Sogécomi, aux droits de laquelle se trouve la société
Généfim, s'est engagée à donner en location à la société
d'exploitation hôtelière Damis (la société) un ensemble
immobilier à usage hôtelier en état de futur achèvement, acheté
à la société Fimotel ; que MM. Charles et Robert Damis se sont
portés, envers le crédit-bailleur, cautions solidaires des
obligations de la société, à concurrence de 4 500 000 francs ;
que le contrat de crédit-bail ayant été résilié et la société
mise en liquidation judiciaire, la société Généfim a assigné les
cautions en exécution de leurs engagements ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches
:
Attendu que la société Généfim reproche à l'arrêt
de l'avoir déboutée de son action contre M. Charles Damis alors,
selon le pourvoi, d'une part, que, lorsque la caution est le
dirigeant de la société cautionnée, elle a, sauf circonstances
particulières, une parfaite connaissance de la situation de
l'entreprise au moment où elle s'en porte caution ; qu'il
résulte des constatations de l'arrêt que M. Charles Damis était
cogérant et co-associé de la société cautionnée ; qu'en décidant
toutefois que la société crédit-bailleresse était tenue
d'informer la caution, laquelle n'a invoqué aucune circonstance
particulière de nature à justifier une telle obligation, la cour
d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre
part, que le crédit-bail n'est pas une opération de crédit
destinée à l'acquisition d'un immeuble mais une location ; qu'en
assimilant l'obligation d'information du crédit-bailleur à
l'égard de la caution à celle d'un établissement de crédit,
tandis qu'il résultait des documents contractuels que le montage
financier de l'opération avait été assuré par le franchiseur,
auteur d'une étude remise à la société franchisée dont les
gérants étaient cautions, la cour d'appel a méconnu l'économie
du contrat de crédit-bail, en violation de l'article 1134 du
Code civil ; et alors, enfin que, pour décider que le projet
cautionné par MM. Damis n'était pas viable, ce que la société
Généfim ne pouvait ignorer, la cour d'appel s'est exclusivement
fondée sur le rapport d'expertise de M. Beord, pourtant
inopposable à la crédit-bailleresse, qui n'était pas partie aux
opérations d'expertise diligentées à l'occasion d'une autre
instance ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions
signifiées le 4 novembre 1994, dans lesquelles la société
Généfim faisait valoir que le montage financier du projet
n'avait pas été réalisé par ses services mais lui avait été
présenté par MM. Damis qui en étaient les initiateurs, la cour
d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que
l'investissement immobilier nécessaire à la réalisation de
l'hôtel, soit plus de 21 500 000 francs, a été financé
intégralement au moyen du crédit-bail litigieux, dont les
charges de remboursement représentaient 43 % du chiffre
d'affaires HT pour les années d'exploitation 1989 et 1990 et
qu'en l'absence d'apport par MM. Damis de fonds propres
suffisants, le versement des loyers dus à la société Généfim
générait nécessairement un déficit chronique très important, de
sorte que l'opération cautionnée n'était économiquement pas
viable, la société étant dès l'origine en état de cessation des
paiements ; qu'il retient encore que la société Généfim est une
société spécialisée et disposait de tous les paramètres
d'appréciation nécessaires à l'évaluation de l'opération
financée tandis que MM. Damis n'étaient des professionnels ni de
la finance, ni de l'hôtellerie ; qu'en l'état de ces
constatations et appréciations, la cour d'appel a pu estimer,
peu important l'auteur du montage financier, que la société
Généfim, qui ne pouvait ignorer l'absence totale de viabilité de
l'opération, a commis une faute en sollicitant le cautionnement
de MM. Damis et en les incitant à se méprendre sur les risques
réels de leur engagement ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement
justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses
trois branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Généfim reproche encore à
l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre le
mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Robert
Damis, alors, selon le pourvoi, que constitue une faute de
nature à engager sa responsabilité, la dissimulation volontaire
de son état de liquidation judiciaire par une caution, survenu
lors de l'instance introduite par le crédit-bailleur en
exécution de l'engagement de caution ; que la cour d'appel a
constaté que, par son comportement fautif, qui a consisté à
dissimuler à la société Généfim la procédure de liquidation
judiciaire dont il était l'objet, M. Robert Damis avait empêché
cette société de déclarer sa créance et d'agir en relevé de
forclusion, de sorte que la créance était éteinte ; qu'en
refusant toutefois de retenir sa responsabilité à l'égard du
créancier, la société Généfim, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations, et a violé
l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, dès lors que les jugements ouvrant
une procédure collective sont publiés, que M. Robert Damis, mis
en liquidation judiciaire en cours d'instance, n'avait pas
l'obligation d'en informer la société Généfim ; que c'est donc à
bon droit que l'arrêt retient que les allégations de la société
Généfim ne sauraient remettre en question les conséquences de
l'extinction de la créance ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1998 IV N° 208 p. 171
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998-11-19, n° 47, p.
1831, note D. Legeais. Droit bancaire et de la bourse, 1998-12,
n° 70, p. 193, note D. Legeais.
Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 1995-03-08
Titrages et résumés PRET - Prêt d'argent - Organisme de crédit -
Responsabilité - Financement d'une opération qu'il sait non
viable - Effets - Nullité de l'engagement de caution .
Une cour d'appel a pu estimer que commet une faute envers la
caution le créancier qui consent un prêt en vue d'une opération
immobilière qu'il sait non viable.
CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement -
Opération cautionnée non viable - Connaissance par le créancier
- Portée
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Prêt
d'argent - Organisme de crédit - Financement d'une opération
qu'il sait non viable - Effets - Nullité de l'engagement de
caution
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1,
1994-06-08, Bulletin 1994, I, n° 206, p. 150 (rejet).
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