lexinter.net  

 

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


Accueil ] Remonter ] DROIT CIVIL II ] DROIT COMMERCIAL ] DROIT DE LA CONSOMMATION ] DROIT SOCIAL II ] DROIT DES ASSURANCES ] DROIT PENAL ] PROCEDURE PENALE ] DROIT PUBLIC ] DROIT DE LA CONCURRENCE  (II) ] COMMERCE INTERNATIONAL ] DROIT D'AUTEUR (II) ] PRINCIPES GENERAUX ] DROIT DE LA BANQUE ] PROCEDURE ] DROIT PENAL ] VRP ] EPARGNE ] SECRET PROFESSIONNEL ] DROIT DE L'INFORMATIQUE ] DROIT FISCAL ] COMPTABILITE ] TRANSPARENCE TARIFAIRE ] PRIVATISATIONS ] PRESCRIPTION ] PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION ] DROIT INTERNATIONAL PRIVE ] SOCIETES II ]

RECHERCHE

Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE   INDEX ET SOMMAIRE

CAUTION ET ORGANISME DE CREDIT AYANT FINANCE UNE OPERATION QU'IL SAVAIT NE PAS ETRE VIABLE

CAUTIONNEMENT (SUITE) | GAGE | NULLITE DU PACTE COMMISSOIRE

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 23 juin 1998 Rejet.

N° de pourvoi : 95-16117
Publié au bulletin

Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, M. Hennuyer.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 8 mars 1995), que la société Sogécomi, aux droits de laquelle se trouve la société Généfim, s'est engagée à donner en location à la société d'exploitation hôtelière Damis (la société) un ensemble immobilier à usage hôtelier en état de futur achèvement, acheté à la société Fimotel ; que MM. Charles et Robert Damis se sont portés, envers le crédit-bailleur, cautions solidaires des obligations de la société, à concurrence de 4 500 000 francs ; que le contrat de crédit-bail ayant été résilié et la société mise en liquidation judiciaire, la société Généfim a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

 

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

 

Attendu que la société Généfim reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action contre M. Charles Damis alors, selon le pourvoi, d'une part, que, lorsque la caution est le dirigeant de la société cautionnée, elle a, sauf circonstances particulières, une parfaite connaissance de la situation de l'entreprise au moment où elle s'en porte caution ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Charles Damis était cogérant et co-associé de la société cautionnée ; qu'en décidant toutefois que la société crédit-bailleresse était tenue d'informer la caution, laquelle n'a invoqué aucune circonstance particulière de nature à justifier une telle obligation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que le crédit-bail n'est pas une opération de crédit destinée à l'acquisition d'un immeuble mais une location ; qu'en assimilant l'obligation d'information du crédit-bailleur à l'égard de la caution à celle d'un établissement de crédit, tandis qu'il résultait des documents contractuels que le montage financier de l'opération avait été assuré par le franchiseur, auteur d'une étude remise à la société franchisée dont les gérants étaient cautions, la cour d'appel a méconnu l'économie du contrat de crédit-bail, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin que, pour décider que le projet cautionné par MM. Damis n'était pas viable, ce que la société Généfim ne pouvait ignorer, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le rapport d'expertise de M. Beord, pourtant inopposable à la crédit-bailleresse, qui n'était pas partie aux opérations d'expertise diligentées à l'occasion d'une autre instance ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions signifiées le 4 novembre 1994, dans lesquelles la société Généfim faisait valoir que le montage financier du projet n'avait pas été réalisé par ses services mais lui avait été présenté par MM. Damis qui en étaient les initiateurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
 

 

Mais attendu que l'arrêt retient que l'investissement immobilier nécessaire à la réalisation de l'hôtel, soit plus de 21 500 000 francs, a été financé intégralement au moyen du crédit-bail litigieux, dont les charges de remboursement représentaient 43 % du chiffre d'affaires HT pour les années d'exploitation 1989 et 1990 et qu'en l'absence d'apport par MM. Damis de fonds propres suffisants, le versement des loyers dus à la société Généfim générait nécessairement un déficit chronique très important, de sorte que l'opération cautionnée n'était économiquement pas viable, la société étant dès l'origine en état de cessation des paiements ; qu'il retient encore que la société Généfim est une société spécialisée et disposait de tous les paramètres d'appréciation nécessaires à l'évaluation de l'opération financée tandis que MM. Damis n'étaient des professionnels ni de la finance, ni de l'hôtellerie ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu estimer, peu important l'auteur du montage financier, que la société Généfim, qui ne pouvait ignorer l'absence totale de viabilité de l'opération, a commis une faute en sollicitant le cautionnement de MM. Damis et en les incitant à se méprendre sur les risques réels de leur engagement ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

 

Et sur le second moyen :

 

Attendu que la société Généfim reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre le mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Robert Damis, alors, selon le pourvoi, que constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, la dissimulation volontaire de son état de liquidation judiciaire par une caution, survenu lors de l'instance introduite par le crédit-bailleur en exécution de l'engagement de caution ; que la cour d'appel a constaté que, par son comportement fautif, qui a consisté à dissimuler à la société Généfim la procédure de liquidation judiciaire dont il était l'objet, M. Robert Damis avait empêché cette société de déclarer sa créance et d'agir en relevé de forclusion, de sorte que la créance était éteinte ; qu'en refusant toutefois de retenir sa responsabilité à l'égard du créancier, la société Généfim, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1382 du Code civil ;

 

Mais attendu, dès lors que les jugements ouvrant une procédure collective sont publiés, que M. Robert Damis, mis en liquidation judiciaire en cours d'instance, n'avait pas l'obligation d'en informer la société Généfim ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt retient que les allégations de la société Généfim ne sauraient remettre en question les conséquences de l'extinction de la créance ; que le moyen est sans fondement ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.

 


Publication : Bulletin 1998 IV N° 208 p. 171
Semaine juridique, Edition entreprise, 1998-11-19, n° 47, p. 1831, note D. Legeais. Droit bancaire et de la bourse, 1998-12, n° 70, p. 193, note D. Legeais.
Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 1995-03-08
Titrages et résumés PRET - Prêt d'argent - Organisme de crédit - Responsabilité - Financement d'une opération qu'il sait non viable - Effets - Nullité de l'engagement de caution .

Une cour d'appel a pu estimer que commet une faute envers la caution le créancier qui consent un prêt en vue d'une opération immobilière qu'il sait non viable.

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Opération cautionnée non viable - Connaissance par le créancier - Portée
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Prêt d'argent - Organisme de crédit - Financement d'une opération qu'il sait non viable - Effets - Nullité de l'engagement de caution

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-06-08, Bulletin 1994, I, n° 206, p. 150 (rejet).

 

CAUTIONNEMENTS SUCCESSIFS | HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE | CESSION D'ACTIONS ET GARANTIE DE PAYER LES FOURNISSEURS | CAUTIONNEMENT ET COMPTE COURANT | INFORMATION SUR LA SITUATION DU DEBITEUR | CAUTIONNEMENT OMNIBUS | OFFRES REELLES DE PAIEMENT | INFORMATION DES CAUTIONS | ACTION DE LA CAUTION | ACTIONNAIRE CAUTION ET CESSION DES ACTIONS | DEPLACEMENT DU FONDS | ETENDUE DU CAUTIONNEMENT | CAUTIONNEMENT REEL ET SOLIDARITE | CAUTIONS ET CONTRATS EN COURS | CAUTION ET DEFAUT DE REALISATION DE LA SURETE PREVUE | CAUTION ET DEPRECIATION DU GAGE | DEVOIR DE CONSEIL A L'EGARD DE LA CAUTION | CONSENTEMENT DE LA CAUTION ET CONTRAINTE | RESPONSABILITE DU CREANCIER A L'EGARD DE LA CAUTION | CAUTIONNEMENT ET ERREUR SUR LES GARANTIES | CAUTION ET ERREUR SUR L'ENGAGEMENT | CAUTIONNEMENT ET ABSENCE DE VOLONTE REELLE | CAUTION PAR ACTE AUTHENTIQUE NON SIGNE | CAUTIONNEMENT ET SAISIE DE COMPTES DE DEPOTS QUALIFIES D'ACQUETS | CAUTIONNEMENT DONNE PAR UN EPOUX | CAUTION ET ORGANISME DE CREDIT AYANT FINANCE UNE OPERATION QU'IL SAVAIT NE PAS ETRE VIABLE


  

RECHERCHE    

 

---

  

Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL