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Cour de Cassation
Chambre civile 1
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Audience publique du
28 octobre 2003
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Rejet
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N° de pourvoi : 01-02654
Publié au bulletin
Président : M. LEMONTEY
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en
ses quatre branches :
Attendu que suivant acte
notarié du 9 juin 1993, M. X... a souscrit auprès de la Banque
populaire de la Loire un emprunt de 2 000 000 de francs
remboursable en soixante mois, au taux effectif global de 9,10 % révisable
; qu'un arrêt du 22 janvier 1998 a constaté la nullité de cet
acte authentique au motif qu'il ne comportait pas la signature du
représentant du prêteur ; que M. X... n'ayant remboursé que le
capital, la banque l'a assigné en paiement du solde de la créance
telle que déterminée à l'acte du 9 juin 1993 ;
Attendu que M. X... fait grief
à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 décembre 2000) de l'avoir condamné
au paiement des sommes réclamées, alors, selon le moyen :
1 / qu'en relevant que l'acte
authentique du 9 juin 1993 avait été déclaré nul et en
admettant néanmoins qu'il pouvait servir de commencement de
preuve par écrit et produire des effets de droit, la cour d'appel
a violé les articles 1134, 1347, 1895 et 1905 du Code civil ;
2 / qu'après avoir constaté
que l'acte authentique du 9 juin 1993 qui, faute d'avoir été revêtu
de la signature du clerc de notaire qui représentait la banque,
ne pouvait même pas valoir comme écriture privée, la cour
d'appel ne pouvait considérer que cet acte constituait un
commencement de preuve par écrit ouvrant à la banque le droit de
prouver sa créance par tous moyens, sans violer les articles 1318
et 1347 du Code civil ;
3 / qu'en énonçant qu'il résultait
de la lettre adressée le 6 mai 1993 à la BPL par M. X... que
celui-ci avait donné son accord à la souscription d'un prêt
dans les conditions fixées par l'acte annulé du 9 juin 1993, la
cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce
courrier en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4 / qu'en énonçant, contre
les termes clairs et précis des courriers de la BPL des 18 mars
1994, 28 février 1995 et 15 mars 1995, qu'elle a dénaturés,
qu'ils démontraient que M. X... avait adhéré à l'assurance
groupe garantissant le paiement des échéances pour déduire de
l'ensemble des éléments de preuve un accord de M. X... à la
souscription d'un contrat de prêt dans les conditions fixées par
l'acte du 9 juin 1993, la cour d'appel a violé l'article 1134 du
Code civil ;
Mais attendu que si
l'inobservation des dispositions de l'article 11 du décret n°
71-941 du 26 novembre 1971 entraîne, en application de l'article
23 dudit décret, la nullité de l'acte instrumentaire considéré
comme moyen de preuve, cette nullité ne s'étend pas à l'acte
juridique dont il constitue le support ; que la cour d'appel, après
avoir retenu, à bon droit, que l'acte, signé par M. X... seul,
constituait un commencement de preuve par écrit du prêt allégué,
susceptible d'être complété par des éléments extrinsèques,
a, par une appréciation souveraine de la portée des éléments
de preuve qui lui étaient soumis, et hors toute dénaturation,
jugé que la correspondance adressée le 6 mai 1993 par M. X... à
la banque confirmant son accord sur le montant du prêt, sa durée,
le taux des intérêts et l'inscription d'une hypothèque ainsi
que les correspondances ultérieures échangées entre les parties
concernant la demande d'adhésion de M. X... à une assurance
groupe garantissant le paiement des échéances, constituaient ce
complément de preuve ; d'où il suit qu'en aucune de ses
branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque
populaire Loire et Lyonnais la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt-huit octobre deux
mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (1re chambre civile)
2000-12-21
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