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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 28 octobre 2003

Rejet


N° de pourvoi : 01-02654
Publié au bulletin

Président : M. LEMONTEY

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que suivant acte notarié du 9 juin 1993, M. X... a souscrit auprès de la Banque populaire de la Loire un emprunt de 2 000 000 de francs remboursable en soixante mois, au taux effectif global de 9,10 % révisable ; qu'un arrêt du 22 janvier 1998 a constaté la nullité de cet acte authentique au motif qu'il ne comportait pas la signature du représentant du prêteur ; que M. X... n'ayant remboursé que le capital, la banque l'a assigné en paiement du solde de la créance telle que déterminée à l'acte du 9 juin 1993 ;

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 décembre 2000) de l'avoir condamné au paiement des sommes réclamées, alors, selon le moyen :

1 / qu'en relevant que l'acte authentique du 9 juin 1993 avait été déclaré nul et en admettant néanmoins qu'il pouvait servir de commencement de preuve par écrit et produire des effets de droit, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1347, 1895 et 1905 du Code civil ;

2 / qu'après avoir constaté que l'acte authentique du 9 juin 1993 qui, faute d'avoir été revêtu de la signature du clerc de notaire qui représentait la banque, ne pouvait même pas valoir comme écriture privée, la cour d'appel ne pouvait considérer que cet acte constituait un commencement de preuve par écrit ouvrant à la banque le droit de prouver sa créance par tous moyens, sans violer les articles 1318 et 1347 du Code civil ;

3 / qu'en énonçant qu'il résultait de la lettre adressée le 6 mai 1993 à la BPL par M. X... que celui-ci avait donné son accord à la souscription d'un prêt dans les conditions fixées par l'acte annulé du 9 juin 1993, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier en violation de l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'en énonçant, contre les termes clairs et précis des courriers de la BPL des 18 mars 1994, 28 février 1995 et 15 mars 1995, qu'elle a dénaturés, qu'ils démontraient que M. X... avait adhéré à l'assurance groupe garantissant le paiement des échéances pour déduire de l'ensemble des éléments de preuve un accord de M. X... à la souscription d'un contrat de prêt dans les conditions fixées par l'acte du 9 juin 1993, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que si l'inobservation des dispositions de l'article 11 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 entraîne, en application de l'article 23 dudit décret, la nullité de l'acte instrumentaire considéré comme moyen de preuve, cette nullité ne s'étend pas à l'acte juridique dont il constitue le support ; que la cour d'appel, après avoir retenu, à bon droit, que l'acte, signé par M. X... seul, constituait un commencement de preuve par écrit du prêt allégué, susceptible d'être complété par des éléments extrinsèques, a, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et hors toute dénaturation, jugé que la correspondance adressée le 6 mai 1993 par M. X... à la banque confirmant son accord sur le montant du prêt, sa durée, le taux des intérêts et l'inscription d'une hypothèque ainsi que les correspondances ultérieures échangées entre les parties concernant la demande d'adhésion de M. X... à une assurance groupe garantissant le paiement des échéances, constituaient ce complément de preuve ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque populaire Loire et Lyonnais la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

 



Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (1re chambre civile) 2000-12-21

 

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