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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE. Formation de section.

3 octobre 2001. Arrêt n° 1377. Rejet.

Pourvoi n° 99-18.080.

BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.

 

 

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) normand, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole de la Manche, dont le siège est avenue de Paris, 50009 Saint-Lô Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1°/ de la société HLM de Grand-Quevilly, société anonyme, dont le siège est centre administratif, avenue Léon Blum, BP 203, 76123 Grand-Quevilly,

2°/ de la société Coopérative métropolitaine d'entreprise générale, société anonyme, dont le siège est 82, rue Général Moulin, BP 6019, 14061 Caen Cedex,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par Me Capron, avocat aux Conseils, pour la CRCAM Normand.

MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la Crcam normand à payer à la société Coopérative métropolitaine d'entreprise générale, subrogée dans les droits de la société Hlm de Grand-Quévilly, une somme de 262 201 F 99, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 1995 ;

AUX MOTIFS QUE "la société Capelli a été placée en redressement judiciaire par jugement du 21 septembre 1993, soit postérieurement à la réception, assortie de réserves, des travaux afférents à certains bâtiments, tandis que celle afférente à d'autres n'est intervenue que postérieurement" (cf. arrêt attaqué, p. 8, 1er attendu) ; "qu'il est, sans doute, exact que la société d'Hlm n'a pas régularisé de déclaration de créance à son passif, nonobstant les dispositions qu'invoque, aujourd'hui, la Caisse régionale de crédit agricole : / . de la loi du 25 janvier 1985 relative aux redressement et liquidation judiciaires des entreprises, posant pour principe que : / A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture... adressent la dédaration de leur créance au représentant des créanciers... (art. 50) ; / ... Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes (art. 53) ; / . de l'article 2036 du code civil qui, en conséquence du caractère accessoire de la dette de la caution (articles 2011 et suivants du même code), dispose que "la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette", tel le défaut de déclaration emportant extinction de la créance principale, en cas de redressement judiciaire" (cf. arrêt attaqué, p. 8, 2e attendu) ; "que la garantie que les établissements financiers "figurant sur une liste fixée par décret", telle la Caisse régionale de crédit agricole, sont appelés à fournir dans les conditions prévues par la loi précitée du 16 juillet 1971 - et qui n'a, d'ailleurs, pas pour effet de les conduire à exécuter directement les obligations du débiteur garanti, en cas de défaillance de ce dernier - déroge au droit commun du cautionnement, défini au code civil" (cf. arrêt attaqué, p. 8, 3e attendu) ; "qu'elle participe, en réalité, à un régime d'assurance que la loi impose à l'entreprise qui entend éviter la retenue de 5 % sur le prix du marché, que le maître d'ouvrage est fondé à pratiquer ; qu'elle ouvre au bénéficiaire une action directe et autonome à l'encontre de l'établissement financier, le bénéficiaire n'ayant pas à justifier d'une déclaration de créance au passif de l'entreprise, déclarée en redressement judiciaire" (cf. arrêt attaqué, p. 9, 1er attendu) ; "que la Caisse régionale de crédit agricole ne s'y est, d'ailleurs, pas trompée ; que, dans la perspective de l'appel de sa garantie, elle a, pour sa part, obtenu l'admission définitive de sa créance à échoir au passif de la société Capelli ; qu'elle s'est, en outre, abstenue de contester - voire a, implicitement, reconnu - le principe de son obligation, lors de nombreux échanges ayant précédé le présent contentieux ; que ce n'est que trois jours avant l'audience du tribunal, qu'elle a invoqué le fait que la société d'Hlm n'avait régularisé aucune déclaration de créance" (cf. arrêt attaqué, p. 9, 2e attendu) ;

. ALORS QUE l'établissement financier, qui a souscrit le cautionnement de l'article 1er, dernier alinéa, de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, peut exciper de l'extinction, par application de l'article 53, dernier alinéa, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, de la créance du maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2036 du code civil, 1er de la loi n° 71-854 du 16 juillet 1971 et 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.

LA COUR,

Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre la société Coopérative métropolitaine d'entreprise générale, contestée par la défense :

Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 20 mai 1999) a été signifié à la société Coopérative métropolitaine d'entreprise générale par acte du 3 août 1999, délivré à la requête de "Monsieur le Directeur, Coopérative Métropolitaine SA, agiss. poursuites et diligences de ses représentants" ; que le "Directeur" figurant dans cet acte n'ayant pas le pouvoir de représenter légalement une société anonyme, la signification, affectée d'une irrégularité de fond, est nulle et le délai prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile n'ayant pas couru, le pourvoi est recevable en ce qu'il est dirigé contre cette société ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société HLM de Grand-Quevilly (société HLM), maître de l'ouvrage, a chargé la société Coopérative métropolitaine d'entreprise générale (société CMEG), mandataire commun d'un groupement d'entreprises, de la construction de bâtiments ; qu'il a été fait appel à la société Capelli pour le lot "électricité, chauffage, plomberie, ventilation mécanique contrôlée" et que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel normand (la CRCAM) s'est portée caution solidaire de cette société pour le montant de la retenue légale de garantie ; qu'après mise en redressement judiciaire de la société Capelli avant l'achèvement des travaux, les désordres réservés à la réception et ceux qui se sont révélés dans l'année qui a suivi, affectant le lot de cette société dont le contrat avait été résilié, ont été réparés par la société CMEG qui en a demandé le paiement à la société HLM, et subsidiairement à la CRCAM, appelée en garantie par le maître de l'ouvrage ;

Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à la société CMEG, subrogée dans les droits de la société HLM, alors, selon le moyen, que l'établissement financier, qui a souscrit le cautionnement de l'article 1er, dernier alinéa, de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, peut exciper de l'extinction, par application de l'article 53, dernier alinéa, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, de la créance du maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2036 du Code civil, 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 et 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, par le cautionnement solidaire substitué à la retenue de garantie, l'établissement financier agréé à cet effet s'oblige, en cas de défaillance de l'entrepreneur, à garantir contractuellement l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves à la réception faites par le maître de l'ouvrage ; qu'ayant exactement relevé que l'engagement de la CRCAM possédait un caractère spécifique et ne s'assimilait pas au cautionnement prévu par les articles 2011 et suivants du Code civil, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que sa mise en oeuvre n'était pas soumise à une déclaration préalable de créance en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entrepreneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) normand aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) normand à payer aux sociétés HLM de Grand-Quevilly et Coopérative métropolitaine d'entreprise générale, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) normand ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) normand, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société HLM de Grand-Quevilly et de la société Coopérative métropolitaine d'entreprise générale, les conclusions de M. Sodini, avocat général ; M. BEAUVOIS, président.

 

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