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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 1 octobre 2002 Cassation partielle

N° de pourvoi : 00-12266
Inédit

Président : M. TRICOT conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., gérant de la société K-Tas-Trof, s'est porté caution solidaire, par actes des 11 juillet, 5 août et 23 août 1991, de cette société envers la Caisse régionale de Crédit mutuel agricole de Loire et Haut-Loire (la Caisse) à concurrence de certains montants ; que l'engagement du 5 août 1991, souscrit également par Mme X..., était limité dans son montant à 300 000 francs et dans sa durée à quatre mois ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 16 décembre 1992 ; que la Caisse a déclaré sa créance pour un montant de 1 628 949,83 francs au titre du solde débiteur du compte courant de la société ; qu'elle a, ensuite, assigné les époux X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dénaturé les termes du litige en affirmant que la validité du cautionnement consenti par Mme X... n'était pas discutée ;

Mais attendu que le grief tend à critiquer un chef de l'arrêt auquel M. X... est étranger ; qu'il s'ensuit que ce moyen est irrecevable ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque une certaine somme alors, selon le moyen,que, en déboutant les époux X... de leur demande reconventionnelle fondée sur un soutien abusif de la Caisse, au motif adopté que celle-ci, "depuis août 1991, s'est efforcée d'obtenir de ses débiteurs la réduction progressive du solde du compte courant qui a été effectivement ramené de 1 490 283,15 francs au 5 décembre 1991à 1 251 596,56 francs au jour du dépôt de bilan le 16 décembre 1992", sans rechercher si, comme le soutenaient les époux X..., les actes de cautionnement étant antérieurs au 5 décembre 1991, la Caisse n'avait pas maintenu son concours en présence d'une situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1147, 2015 et 2036 du Code civil ;

Mais attendu que M. X... ayant fait état dans ses écritures de sa qualité de gérant de la société cautionnnée jusqu'au mois d'août 1991, ce dont il résulte que la faute de la Caisse ne pouvait être invoquée par le dirigeant, qui,sauf circonstances exceptionnelles non alléguées, ne pouvait ignorer la situation réelle de la société, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche évoquée au moyen, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la deuxième branche :

Vu l'article 2015 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer une certaine somme en exécution de son engagement de caution du 5 août 1991, l'arrêt retient que la Caisse justifie par la production de relevés de compte du montant débiteur du compte courant de la société au 5 décembre 1991, date de l'expiration du cautionnement de quatre mois donné par les époux X... ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans constater que la dette de la caution, tenue de garantir le solde débiteur d'un compte courant au jour de l'expiration du cautionnement, n'avait pas été affectée par toute remise postérieure venant en déduction du montant de cette dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer la somme de 1 100 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1993, l'arrêt rendu le 10 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (1e chambre civile) 1998-09-10

 

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