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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section. 10 juillet 2001. Arrêt n° 1400. Cassation sans renvoi. Pourvoi n° 98-14.462. BULLETIN CIVIL. Sur le pourvoi formé par la société Compagnie générale de garantie, société anonyme, dont le siège est 10, rue Chauchat, 75009 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1998 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre civile), au profit : 1°/ de la Société des Armagnacs Sempé, société anonyme, dont le siège est route de Riscle, 32290 Aignan, 2°/ de M. Jean-Claude Coumet, demeurant 6, rue Gambetta, BP 224, 32004 Auch, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Sempé, 3°/ de M. Guy Frechin, demeurant 3, rue Londrade, 47000 Agen, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Sempé, 4°/ de M. Pujau, demeurant route de Riscle, 32290 Aignan, prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Sempé, 5°/ de M. le procureur général près la cour d'appel d'Agen, domicilié Palais de justice, 47916 Agen Cedex 9, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par la SCP Bouzidi, avocat aux Conseils pour la Compagnie générale de garantie. 2.1. PREMIER MOYEN DE CASSATION. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, d'avoir, confirmant le jugement entrepris, modifié le jugement ayant arrêté le plan de cession de la S.A. SEMPE et, en conséquence, d'avoir dit que les trois contrats de cautionnement souscrits par la Société SEMPE auprès de la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE, exposante, étaient inclus dans les contrats en cours repris par la Société des ARMAGNACS SEMPE pour la partie des stocks d'armagnacs non gagés et d'avoir en outre maintenu les contrats de cautionnement au bénéfice de la Société SEMPE sur les stocks gagés. AUX MOTIFS QUE selon l'article 26 du décret du 27 décembre 1985 le juge-commissaire ne peut siéger à peine de nullité du jugement lorsque le tribunal, en vertu des dispositions de l'article précédent est saisi d'office ou statue sur un recours formé contre une de ces ordonnances ; que l'article 25 du même décret vise les demandes, contestations et revendications relevant de la compétence du juge-commissaire, ainsi que les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur et du représentant des salariés ; qu'en l'espèce la décision ayant été rendue en vertu d'une requête déposée sur le fondement de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985, les dispositions de l'article 26 du décret précité ne peuvent trouver application ; qu'il n'existe aucune disposition de la loi ou du décret faisant obstacle à la présence du juge-commissaire dans la juridiction de jugement dans le cas où celle-ci est amenée à statuer sur le fondement de l'article 68 de la loi précitée ; que la demande de nullité sera donc écartée ; ALORS QUE l'exposante faisait valoir que le jugement modifiant le jugement ayant arrêté le plan de cession avait été rendu après qu'ait été entendu le juge-commissaire en son rapport, lequel était par ailleurs le président de la juridiction qui avait signé en cette qualité le jugement ; qu'une telle procédure est contraire aux exigences de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales au regard de la notion d'impartialité ; qu'en considérant que la décision ayant été rendue en vertu d'une requête déposée sur le fondement de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985 les dispositions de l'articles 26 du décret ne peuvent trouver application, qu'il n'existe aucune disposition de la loi ou du décret faisant obstacle à la présence du juge-commissaire dans la juridiction de jugement dans le cas où celle-ci est amenée à statuer sur le fondement de l'article 68 de la loi précitée pour en déduire que la demande de nullité sera écartée la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. 2.2. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, d'avoir, confirmant le jugement entrepris, modifié le jugement ayant arrêté le plan de cession de la S.A. SEMPE et, en conséquence, d'avoir dit que les trois contrats de cautionnement souscrits par la Société SEMPE auprès de la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE, exposante, étaient inclus dans les contrats en cours repris par la Société des ARMAGNACS SEMPE pour la partie des stocks d'armagnacs non gagés et d'avoir en outre maintenu les contrats de cautionnement au bénéfice de la Société SEMPE sur les stocks gagés. AUX MOTIFS QUE selon l'article 26 du décret du 27 décembre 1985 le juge-commissaire ne peut siéger à peine de nullité du jugement lorsque le tribunal, en vertu des dispositions de l'article précédent est saisi d'office ou statue sur un recours formé contre une de ces ordonnances ; que l'article 25 du même décret vise les demandes, contestations et revendications relevant de la compétence du juge-commissaire, ainsi que les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur et du représentant des salariés ; qu'en l'espèce la décision ayant été rendue en vertu d'une requête déposée sur le fondement de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985, les dispositions de l'article 26 du décret précité ne peuvent trouver application ; qu'il n'existe aucune disposition de la loi ou du décret faisant obstacle à la présence du juge-commissaire dans la juridiction de jugement dans le cas où celle-ci est amenée à statuer sur le fondement de l'article 68 de la loi précitée ; que la demande de nullité sera donc écartée ; ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985 qu'une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du chef d'entreprise et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan ; qu'en affirmant que l'article 68, qui oblige le commissaire à l'exécution du plan à faire un rapport au tribunal ne mentionne pas la forme qui doit être utilisée, que dès lors le rapport oral fait par le commissaire à l'exécution du plan et qui est consigné dans le jugement satisfait aux obligations du texte cependant que le jugement n'indique pas que le commissaire à l'exécution du plan ait fait un rapport oral ou écrit la Cour d'appel a violé ledit texte. ALORS D'AUTRE PART QUE la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE, exposante, faisait valoir qu'en toute hypothèse, il n'a pas été donné connaissance ni produit aux débats le rapport du commissaire à l'exécution du plan ; qu'en se contentant de relever l'existence d'un rapport oral fait par le commissaire à l'exécution du plan qui est consigné dans le jugement, ce qui satisfait aux obligations de l'article 8 de la loi du 25 janvier 1985, sans rechercher si ce rapport avait été communiqué à la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE, exposante, communication permettant de constater que le procès avait été équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte. 2.3. TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, d'avoir, confirmant le jugement entrepris, modifié le jugement ayant arrêté le plan de cession de la S.A. SEMPE et, en conséquence, d'avoir dit que les trois contrats de cautionnement souscrits par la Société SEMPE auprès de la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE, exposante, étaient inclus dans les contrats en cours repris par la Société des ARMAGNACS SEMPE pour la partie des stocks d'armagnacs non gagés et d'avoir en outre maintenu les contrats de cautionnement au bénéfice de la Société SEMPE sur les stocks gagés. AUX MOTIFS QU'au fond, l'article 86 de la loi dispose que le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité ; que le contrat de cautionnement objet du litige a pour objet de garantir à l'administration des douanes le paiements des droits et taxes sur les alcools produits par la Société LES ARMAGNACS SEMPE et constitue bien un contrat de fournitures de service nécessaire au maintien de l'activité de la S.A. SEMPE ou de son cessionnaire dès lors qu'en l'absence de garantie, la Société SEMPE ne pouvait commercialiser sa production, l'administration des douanes pouvant alors exiger le paiement de la totalité des droits sur le stock existant ce qui ne pouvait être acquitté par la trésorerie de la société ; que "l'intuitu personae" invoqué par la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE ne peut exclure l'application de l'article 86 de la loi précitée dès lors que ce texte ne distingue pas selon que le contrat revêt ou non un caractère personnel mais exige comme unique condition que le contrat soit nécessaire au maintien de l'activité ; que certes la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE reproche aussi au premier juge d'avoir procédé à des modifications prohibées par les dispositions légales en procédant à une modification substantielle des modalités d'exécution des contrats souscrits par la dissociation de l'objet du cautionnement maintenu pour partie en faveur du cédant pour les stocks gagés et pour l'autre partie en faveur du cessionnaire pour les stocks non gagés ; que cependant l'alinéa 3 de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que les contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure ; que celles-ci ne sont nullement affectées par la dissociation critiquée et dès lors l'appelante sera aussi déboutée de sa critique du jugement sur ce point ; ALORS D'UNE PART QUE le cautionnement étant un engagement accessoire, la caution ne peut être tenue des engagements souscrits par le cessionnaire dès lors que la libération du cédant en application de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 entraîne, par voir d'accessoire, la libération de la caution demeure seulement tenue au titre des créances nées du chef du cédant antérieurement à la cession et ne saurait être tenue des engagements du cessionnaire ; qu'en décidant que la dissociation de l'objet du contrat de cautionnement entre le cédant et le cessionnaire n'était pas contraire à l'article 86, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, la Cour d'appel a violé ledit texte ensemble les articles 2011 et ss, 2015 et ss du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte de l'article 86, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 qui limite les atteintes à l'intangibilité du contrat cédé que les contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, seul l'aménagement de délai de paiement étant autorisé ; qu'en décidant que la dissociation de l'objet du cautionnement maintenu pour partie en faveur du cédant pour les stocks gagés et pour l'autre partie en faveur du cessionnaire pour les stocks non gagés est conforme aux exigences de l'article 86, alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985 selon lequel les contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture, que les conditions ne sont nullement affectées par la dissociation critiquée, la Cour d'appel a violé ledit texte ensemble les articles 1134 et 2011 et ss du Code civil ; ALORS ENFIN QUE si le fait qu'un contrat ait été conclu en considération de la personne du cocontractant ne fait pas obstacle à ce que les droits et obligations de ce dernier soient transférés à un tiers, l'accord de l'autre partie est nécessaire ; que la Compagnie exposante avait fait valoir le caractère "intuitu personae" du cautionnement ; qu'en affirmant que "l'intuitu personae" invoqué par la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE ne peut exclure l'application de l'article 86 dès lors que ce texte ne distingue pas selon que le contrat revêt ou non un caractère personnel mais exige comme unique condition que le contrat soit nécessaire au maintien de l'activité la Cour d'appel a violé ledit texte ensemble les articles 2011 et ss du Code civil. 2.4. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, d'avoir, confirmant le jugement entrepris, modifié le jugement ayant arrêté le plan de cession de la S.A. SEMPE et, en conséquence, d'avoir dit que les trois contrats de cautionnement souscrits par la Société SEMPE auprès de la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE, exposante, étaient inclus dans les contrats en cours repris par la Société des ARMAGNACS SEMPE pour la partie des stocks d'armagnacs non gagés et d'avoir en outre maintenu les contrats de cautionnement au bénéfice de la Société SEMPE sur les stocks gagés. AUX MOTIFS QU'au fond, l'article 86 de la loi dispose que le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité ; que le contrat de cautionnement objet du litige a pour objet de garantir à l'administration des douanes le paiements des droits et taxes sur les alcools produits par la Société LES ARMAGNACS SEMPE et constitue bien un contrat de fournitures nécessaire au maintien de l'activité de la S.A. SEMPE ou de son cessionnaire dès lors qu'en l'absence de garantie, la Société SEMPE ne pouvait commercialiser sa production, l'administration des douanes pouvant alors exiger le paiement de la totalité des droits sur le stock ce qui ne pouvait être acquitté par la trésorerie de la société ; que l'intuitu personae invoqué par la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE ne peut exclure l'application de l'article 86 de la loi précitée dès lors que ce texte ne distingue pas selon que le contrat revêt ou non un caractère personnel mais exige comme unique condition que le contrat soit nécessaire au maintien de l'activité ; que certes la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE reproche aussi au premier juge d'avoir procédé à des modifications prohibées par les dispositions légales en procédant à une modification substantielle des modalités d'exécution des contrats souscrits par la dissociation de l'objet du cautionnement maintenu pour partie en faveur du cédant pour les stocks gagés et pour les autres parties en faveur du cessionnaire pour les stocks non gagés ; que cependant l'alinéa 3 de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que les contrats doivent y être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure ; que celles-ci ne sont nullement affectées par la dissociation critiquée et dès lors l'appelante sera aussi déboutée de sa critique du jugement sur ce point ; ALORS D'UNE PART QU'une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du chef d'entreprise et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan ; qu'en retenant que le contrat de cautionnement objet du litige a pour objet de garantir à l'administration des douanes le paiements des droits des taxes sur les alcools produits par la Société des ARMAGNACS SEMPE constitue bien un contrat de fourniture de service nécessaire au maintien de la SA SEMPE ou de son cessionnaire dès lors qu'en l'absence de cette garantie la Société SEMPE ne pouvait commercialiser sa production, l'administration des douanes pouvant alors exiger le paiement de la totalité des droits sur le stock existant, ce qui ne pouvait être acquitté par la trésorerie de la société la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une cause postérieure au jugement justifiant la modification du plan et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985 ; ALORS D'AUTRE PART QUE n'entre pas dans le cadre des modifications substantielles autorisées par l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985 l'omission d'un contrat dans la liste des contrats nécessaires à l'exploitation dans le cadre d'un plan de cession ; que la requête dont avait été saisi le tribunal et à laquelle il a été fait droit était motivée par le fait qu'à la suite "d'une simple inadvertance il a été omis dans la liste" "le contrat de cautionnement souscrit par la SA SEMPE au profit de la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE" ; qu'en faisant droit à cette requête les juges du fond ont violé l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985. LA COUR, Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-88 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société des Armagnacs Sempé (la société cessionnaire) a présenté une requête, sur le fondement de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985, pour voir modifier le plan de cession de la société Sempé (la société débitrice) homologué par une décision passée en force de chose jugée et dire que les trois contrats de cautionnement souscrits auprès de la Compagnie générale de garantie (la Compagnie) pour garantir le paiement à l'administration des Douanes des droits et taxes sur les stocks d'alcool produits par l'entreprise seront inclus dans les contrats en cours repris par elle ; que le tribunal a, modifiant le jugement ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise, dit que les trois contrats de cautionnement étaient inclus dans les contrats en cours repris par la société cessionnaire pour la partie des stocks d'armagnacs non gagés et a maintenu les dits contrats de cautionnement au profit de la société débitrice en ce qui concerne les stocks gagés ; que la Compagnie a relevé appel de cette décision ; Attendu que pour dire que les trois contrats de cautionnement sont inclus dans les contrats en cours repris par la société cessionnaire pour la partie des stocks d'armagnacs non gagés et sont maintenus au profit de la société débitrice en ce qui concerne les stocks gagés, l'arrêt retient que la dissociation de l'objet du contrat de cautionnement maintenu pour partie en faveur du cédant pour les stocks gagés et pour l'autre partie en faveur du cessionnaire pour les stocks non gagés n'est pas contraire à l'alinéa 3 de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le cautionnement est conclu entre le créancier et la caution de sorte qu'il ne peut être cédé parmi les contrats de la société débitrice, par application de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé ce texte ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la requête de droit appropriée ; [NDLR : arrêt rectifié par le n° 1859 du 13 novembre 2001] PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la Société des Armagnacs Sempé de son action en modification du plan de cession ; Condamne la Société des Armagnacs Sempé aux dépens ; Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la Société des Armagnacs Sempé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat de la Compagnie générale de garantie, les conclusions de M. Feuillard, avocat général ; M. DUMAS, président. |
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