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Cour de Cassation
Chambre civile 1
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Audience publique du
14 janvier 2003
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Cassation
partielle.
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N° de pourvoi : 00-16078
Publié au bulletin
Président : M. Lemontey .
Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Célice, Blancpain et
Soltner.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE
CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la Société
marseillaise de crédit (SMC) ayant fait pratiquer une
saisie-attribution du compte chèque postal, du plan d'épargne
logement et du compte-titres ouverts au nom de M. X... au Centre
de chèques postaux et à la Caisse d'épargne, les époux X...
ont demandé la mainlevée de ces saisies, aux motifs qu'elles
avaient été pratiquées sur des biens communs en vertu d'un
cautionnement donné sans l'accord de l'épouse ;
Sur le moyen unique, en ce
qu'il concerne la saisie du compte-chèques postal :
Attendu que les époux X...
font grief à l'arrêt attaqué, d'avoir rejeté leur demande de
mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte chèque
postal de M. X..., alors, selon le moyen :
1 ) qu'en constatant que
l'engagement de caution de la société NWM donné le 1er octobre
1991, par M. X... au profit de la SMC avait été donné sans le
consentement de son épouse et que ce dernier n'avait donc pu
engager que ses biens propres et ses revenus et en affirmant,
cependant, que le caractère de biens communs au sens de l'article
1401 du Code civil du compte saisi alimentés par les revenus de
M. X..., ne s'opposait pas à ce qu'il soit l'objet du droit de
poursuite du créancier du mari, la cour d'appel, qui n'a pas tiré
toutes les conséquences légales de ses propres constatations, a
violé l'article 1415 du Code civil ;
2 ) qu'en se bornant à
constater, que les époux ne contestaient pas que le compte saisi
soit alimenté par les seuls revenus du mari caution, la cour
d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1402
du Code civil ;
Mais attendu que la cour
d'appel, après avoir exactement énoncé que selon l'article 1415
du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens
propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt
contractés sans le consentement exprès de l'autre conjoint et
après avoir relevé que le compte de dépôt, objet de la saisie,
n'était alimenté que par les revenus de l'époux débiteur, a décidé
à bon droit que ce compte était saisissable ;
Mais, sur le moyen unique, en
ce qu'il concerne la saisie du des autres comptes :
Vu l'article 1415 du Code
civil ;
Attendu que pour rejeter la
demande des époux X... de mainlevée des saisies pratiquées sur
le plan d'épargne logement et le compte-titres ouverts au nom de
M. X..., l'arrêt attaqué retient que les époux ne contestent
pas que ces comptes sont alimentés par les seuls revenus du mari,
caution ; que, dès lors, leur caractère de biens communs au sens
de l'article 1401 du Code civil, ne s'oppose pas à ce qu'ils
soient l'objet du droit de poursuite du créancier du mari ;
Attendu qu'en se déterminant
ainsi, alors que le plan d'épargne logement et le compte-titres
étaient des acquêts que le mari ne pouvait engager par un
cautionnement contracté sans le consentement exprès de la femme,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu'il a rejeté la demande des époux X... de
mainlevée des saisies pratiquées sur le plan d'épargne logement
et le compte-titres ouverts au nom de M. X..., l'arrêt rendu le 3
mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel
d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Montpellier ;
Condamne la Société
marseillaise de crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société
marseillaise de crédit et des époux X... ;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du quatorze janvier deux mille
trois.
Publication : Bulletin 2003 I N° 2 p. 2
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2000-03-03
Titrages et résumés CAUTIONNEMENT - Cautionnement donné par un
époux - Epoux communs en biens - Consentement exprès du conjoint
- Défaut - Effet .
Selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut
engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement
ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l'autre
conjoint. Il en résulte qu'un compte de dépôt, qui n'est
alimenté que par les revenus de l'époux débiteur, est
saisissable, tandis que ne le sont pas un plan d'épargne logement
et un compte-titres lesquels constituent des acquêts que le mari
ne peut engager par un cautionnement contracté sans le
consentement exprès de la femme.
COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette contractée par l'un des
époux - Cautionnement - Consentement exprès du conjoint - Défaut
- Effet
CAUTIONNEMENT - Cautionnement donné par un époux - Epoux communs
en biens - Consentement exprès du conjoint - Défaut - Saisie
d'un plan épargne logement et d'un compte-titres - Qualification
d'acquêts - Portée
COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette contractée par l'un des
époux - Cautionnement - Consentement exprès du conjoint - Défaut
- Saisie de comptes qualifiés d'acquêts - Possibilité (non)
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1,
2001-04-03, Bulletin 2001, I, n° 92, p. 59 (rejet).
Codes cités : Code civil 1415.
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