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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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CAUTIONNEMENT REEL ET SOLIDARITE

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CAUTIONNEMENTS SUCCESSIFS ] HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE ] CESSION D'ACTIONS ET GARANTIE DE PAYER LES FOURNISSEURS ] CAUTIONNEMENT ET COMPTE COURANT ] INFORMATION SUR LA SITUATION DU DEBITEUR ] CAUTIONNEMENT OMNIBUS ] OFFRES REELLES DE PAIEMENT ] INFORMATION DES CAUTIONS ] ACTION DE LA CAUTION ] ACTIONNAIRE CAUTION ET CESSION DES ACTIONS ] DEPLACEMENT DU FONDS ] ETENDUE DU CAUTIONNEMENT ] [ CAUTIONNEMENT REEL ET SOLIDARITE ] CAUTIONS ET CONTRATS EN COURS ] CAUTION ET DEFAUT DE REALISATION DE LA SURETE PREVUE ] CAUTION ET DEPRECIATION DU GAGE ] DEVOIR DE CONSEIL A L'EGARD DE LA CAUTION ] CONSENTEMENT DE LA CAUTION ET CONTRAINTE ] RESPONSABILITE DU CREANCIER A L'EGARD DE LA CAUTION ] CAUTIONNEMENT ET ERREUR SUR LES GARANTIES ] CAUTION ET ERREUR SUR L'ENGAGEMENT ] CAUTIONNEMENT ET ABSENCE DE VOLONTE REELLE ] CAUTION PAR ACTE AUTHENTIQUE NON SIGNE ] CAUTIONNEMENT ET SAISIE DE COMPTES DE DEPOTS QUALIFIES D'ACQUETS ] CAUTIONNEMENT DONNE PAR UN EPOUX ] CAUTION ET ORGANISME DE CREDIT AYANT FINANCE UNE OPERATION QU'IL SAVAIT NE PAS ETRE VIABLE ]

v. bibliographie jurisprudentielle CAUTIONNEMENT REEL

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE.

29 février 2000. Arrêt n° 417. Cassation.

Pourvoi n° 98-10.902.

BULLETIN CIVIL.

 

 NOTE  Bonnet, Vincent Recueil Dalloz Sirey  ,n°        40  ,             16/11/2000  , pp.            829-832, Cahier droit des affaires

 

Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Bernadas, épouse Contival, demeurant avenue du Moulin, 44380 Pornichet, agissant en qualité d'héritière de Marceline Leboeuf, veuve Thomas, en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre civile), au profit : 1°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lot-et-Garonne, dont le siège social est route d'Auch, 47550 Boé, 2°/ de M. Gaston Cousin, ayant demeuré 28, cours du 9e de Ligne, 47000 Agen, pris en qualité de légataire universel de Marceline Leboeuf, veuve Thomas, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme Contival.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué

D'AVOIR fixé le montant de la créance de la C.R.C.A. du LOT et GARONNE à 5.384.940,13 francs en principal après avoir constaté que Madame THOMAS s'était portée caution solidaire par acte du 28 décembre 1989,

AUX MOTIFS QUE la C.R.C.A., créancière de Madame THOMAS à raison d'un engagement de caution souscrit à l'acte notarié du 28 décembre 1989 demande à voir fixer sa créance ; que, sur la portée de l'engagement, l'acte porte la mention que Madame THOMAS déclare 'se constituer caution solidaire et hypothécaire de l'emprunteur' ; qu'il s'induit de la lecture de l'acte que la solidarité s'ajoute à l'hypothèque consentie ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la solidarité a pour effet d'obtenir que plusieurs débiteurs soient tenus envers le créancier de la même dette ; que lorsque la solidarité accompagne l'engagement de caution, elle a simplement pour finalité d'obliger la caution de la même manière que le débiteur principal, en première ligne ; que la solidarité place ainsi la caution et le débiteur principal en position de codébiteurs solidaires ; que si la solidarité intéresse ainsi l'objet de l'obligation de la caution, elle ne concerne en rien l'assiette du gage du créancier sur les biens de la caution ; qu'en déduisant du caractère solidaire de la sûreté fournie un engagement du garant sur l'ensemble de ses biens, la Cour d'appel a violé l'article 1200 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, Madame CONTIVAL avait fait valoir que la sûreté dont bénéficiait la banque était un cautionnement hypothécaire, de sorte que la caution ne pouvait être poursuivie que sur l'immeuble affecté ; que la solidarité, qui a seulement pour fonction de placer la caution en première ligne, ne pouvait accroître l'assiette du gage du créancier, en y incluant l'ensemble de son patrimoine, au côté de l'immeuble affecté ; qu'en retenant pourtant l'engagement de Madame THOMAS sur tous ses biens, sans s'interroger sur la nature du cautionnement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2011 du Code civil.

unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Aubert, Cottin, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que formé contre Gaston Cousin :

Attendu que Mme Contival s'est pourvue en cassation, le 26 janvier 1998, contre un arrêt rendu dans une instance diligentée contre elle et contre Gaston Cousin par la Caisse régionale de Crédit agricole de Lot-et-Garonne ;

Attendu, cependant, que Gaston Cousin, pris en qualité de défendeur au pourvoi, était décédé depuis le 29 mars 1997 ;

D'où il suit que le pourvoi, en tant que formé contre Gaston Cousin, est irrecevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2015 et 2124 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le cautionnement, engagement personnel, ne se présume pas ; qu'il résulte du second que le cautionnement réel, fourni par celui qui consent la constitution d'une hypothèque conventionnelle pour garantir le remboursement de la dette d'un tiers, est une sûreté réelle ; que l'étendue d'un tel engagement réel est limité à la valeur du bien hypothéqué ;

Attendu que, par acte notarié du 28 décembre 1999, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lot-et-Garonne a consenti à la société Foncière de Castaing un prêt de 4 500 000 francs ; que Mme Thomas est intervenue à cet acte en déclarant 'se constituer caution solidaire et hypothécaire de l'emprunteur envers le prêteur' et en précisant qu'elle affectait hypothécairement en garantie un immeuble lui appartenant ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de l'emprunteur et après déclaration de sa créance, la CRCAM a poursuivi la saisie de cet immeuble, qui a été adjugé à un tiers pour la somme de 800 000 francs ; qu'ayant été autorisée en justice à prendre des inscriptions judiciaires d'hypothèque provisoire sur d'autres immeubles appartenant à Mme veuve Thomas, elle a, après le décès de celle-ci survenu le 2 mai 1993, assigné Gaston Cousin et Mme Contival, pris respectivement en qualité, le premier, de légataire universel de Mme veuve Thomas et, la seconde, d'héritière réservataire, pour voir constater que sa créance s'élevait à 4 980 343,64 francs fin octobre 1992 ; que Mme Contival a soutenu que l'engagement en cause était hypothécaire et qu'il ne pouvait dès lors, être étendu au-delà de la valeur de l'immeuble hypothéqué ; que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la créance de la CRCAM résultait de l'acte notarié, donc d'un titre exécutoire, a fixé le montant de cette créance à la somme de 5 384 940,13 francs, arrêtée au 30 mars 1995, outre les intérêts conventionnels jusqu'au réglement définitif ;

Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'acte notarié mentionnait que Mme Thomas avait déclaré se constituer caution solidaire et hypothécaire de l'emprunteur, énonce qu'il résulte de la lecture de l'acte notarié que la solidarité s'ajoute à l'hypothèque consentie ;

Attendu qu'en se bornant à déduire de l'emploi du terme 'solidaire', dans l'expression 'déclare se constituer caution solidaire et hypothécaire', un engagement personnel du garant sur la totalité de son patrimoine, engagement venant s'ajouter à l'engagement réel résultant de la constitution d'une hypothèque sur un immeuble déterminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y a lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.

Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Contival, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. SARGOS, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président.

 

CAUTIONNEMENTS SUCCESSIFS | HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE | CESSION D'ACTIONS ET GARANTIE DE PAYER LES FOURNISSEURS | CAUTIONNEMENT ET COMPTE COURANT | INFORMATION SUR LA SITUATION DU DEBITEUR | CAUTIONNEMENT OMNIBUS | OFFRES REELLES DE PAIEMENT | INFORMATION DES CAUTIONS | ACTION DE LA CAUTION | ACTIONNAIRE CAUTION ET CESSION DES ACTIONS | DEPLACEMENT DU FONDS | ETENDUE DU CAUTIONNEMENT | CAUTIONNEMENT REEL ET SOLIDARITE | CAUTIONS ET CONTRATS EN COURS | CAUTION ET DEFAUT DE REALISATION DE LA SURETE PREVUE | CAUTION ET DEPRECIATION DU GAGE | DEVOIR DE CONSEIL A L'EGARD DE LA CAUTION | CONSENTEMENT DE LA CAUTION ET CONTRAINTE | RESPONSABILITE DU CREANCIER A L'EGARD DE LA CAUTION | CAUTIONNEMENT ET ERREUR SUR LES GARANTIES | CAUTION ET ERREUR SUR L'ENGAGEMENT | CAUTIONNEMENT ET ABSENCE DE VOLONTE REELLE | CAUTION PAR ACTE AUTHENTIQUE NON SIGNE | CAUTIONNEMENT ET SAISIE DE COMPTES DE DEPOTS QUALIFIES D'ACQUETS | CAUTIONNEMENT DONNE PAR UN EPOUX | CAUTION ET ORGANISME DE CREDIT AYANT FINANCE UNE OPERATION QU'IL SAVAIT NE PAS ETRE VIABLE


  

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