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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 1 octobre 2002 Rejet

N° de pourvoi : 00-18872
Inédit

Président : M. TRICOT conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Besançon, 21 juin 2000), que la société Fromagerie du Val de Sienne, fournisseur des sociétés Superfrom et Tradition fromagère, déclarées en liquidation judiciaire, a réclamé à la société Etablissements Rivoire et Jacquemin (la société Rivoire et Jacquemin) le règlement de ses factures demeurées impayées ;

Attendu que la société Rivoire et Jacquemin reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Fromagerie du Val-de-Sienne la somme de 58 419,76 francs, alors, selon le moyen :

1 / que les engagements pris par l'acquéreur de parts sociales d'une société, en se présentant aux yeux des tiers comme d'ores et déjà le gérant, ne peuvent engager que la société pour le compte de laquelle ils ont été souscrits et non son patrimoine propre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que les paiements effectués au profit des fournisseurs l'ont été non pas en exécution d'engagements que la société Rivoire Jacquemin aurait souscrits en propre, mais en sa qualité de gérant des sociétés dont elle s'apprêtait à racheter les parts sociales, ce que reconnaissait elle-même la société Fromageries du Val de Sienne ; qu'en jugeant que ces engagements créaient un lien contractuel direct entre les créanciers de ces dernières et la société Rivoire et Jacquemin obligeant ces dernières à prendre directement en charge les factures des sociétés Tradition fromagère et Superfrom, la cour d'appel a violé les articles 1832 et suivants du Code civil, ensemble les articles 1134 et 1147 du même Code ;

2 / qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel, qui a condamné la société Rivoire et Jacquemin à payer sur ses deniers propres des engagements dont elle constate qu'ils ont été souscrits par celle-ci en qualité de gérant des sociétés dont elle rachetait les parts sociales, et qui dénie dans le même temps à ces engagements la qualification de cautionnement ou de lettre de confort donnée par une société mère à une filiale, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le fondement de la condamnation prononcée, privant sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

3 / que la cour d'appel, qui énonce que la société Rivoire et Jacquemin "exploitait le fonds de commerce de la société Superfrom", tout en relevant dans le même temps qu'elle avait pris les engagements litigieux en qualité de gérant de la société exploitant ce fonds et dont elle envisageait exclusivement le rachat des parts sociales, a violé les textes susvisés ;

4 / que lorsqu'une cession d'actions ou de parts sociales est soumise à une condition suspensive et que cette condition défaillit, les engagements souscrits par le cessionnaire en exécution de cette cession deviennent caducs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté, d'une part, que l'engagement pris par la société Rivoire et Jacquemin de payer les dettes des fournisseurs des sociétés Superfrom et La tradition fromagère avait été donné "dans le cadre de la reprise de ces deux sociétés" et, d'autre part, que la cession conclue le 10 mai 1996 entre la société Rivoire et Jacquemin et les actionnaires des sociétés Superfrom et Tradition fromagère est devenue caduque dans la mesure où les conditions suspensives auxquelles elle était subordonnée n'ont pas été remplies ; qu'en condamnant néanmoins la société Rivière et Jacquemin à exécuter l'engagement qu'elle avait pris vis à vis de la société Fromagerie du Val-de-Sienne en exécution d'une cession d'actions ou de parts sociales qui est finalement devenue caduque, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1181 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la preuve de l'engagement personnel de la société Rivoire et Jacquemin de payer les fournisseurs résulte de l'ensemble des correspondances échangées, tant le courrier du 9 mai 1996 signé par les dirigeants des deux sociétés et ceux de la société Rivoire et Jacquemin indiquant aux fournisseurs l'existence des cessions à cette dernière société, que le fax de la société Fromagerie du Val de Sienne du 7 mai 1996 acceptant un abandon de créance auquel la société Rivoire et Jacquemin a répondu le 14 mai 1996 en° confirmant la reprise des deux sociétés et affirmant que les sommes arriérées et non réglées seront régularisées ; qu'il retient que ce courrier, qui ne fait pas état d'une condition suspensive, pas plus que celui du 9 mai, démontre l'intention de payer les factures en tenant compte de l'abandon de créance ; qu'il relève encore que la société Rivoire et Jacquemin a commencé à exécuter son engagement en payant certains fournisseurs soit avec un chèque tiré sur la société Superfrom mais signé de son propre directeur général, soit avec des lettres de change tirées sur la société Superfrom que ce dernier a acceptées ; qu'il retient enfin que la société Rivoire et Jacquemin a exploité le fonds de commerce de la société Superfrom pour son propre compte, se substituant à son dirigeant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Rivoire Jacquemin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.

 



Décision attaquée : cour d'appel de Besançon (2e Chambre commerciale) 2000-06-21

 

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